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26/10/2011 | FRANCE | N°07/03772

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 07/03772


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 26 OCTOBRE 2011


R. G. No 10/ 01957


AFFAIRE :


Yann X...





C/
S. A. S. YSL BEAUTE CONSULTING








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 01 Mars 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 07/ 03772




Copies exécutoires délivrées

à :


Me Laëtitia GAMBERT
Me Yasmine TARASEWICZ




Copies certifiées conformes délivrées à :


Yann X...



S. A. S. YSL BEAUTE CONSULTING




LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 01957

AFFAIRE :

Yann X...

C/
S. A. S. YSL BEAUTE CONSULTING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 01 Mars 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 07/ 03772

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laëtitia GAMBERT
Me Yasmine TARASEWICZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

Yann X...

S. A. S. YSL BEAUTE CONSULTING

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Yann X...

né le 28 Septembre 1947 à BRUNOY (91800)

...

75017 PARIS

comparant en personne,
Assisté de Me Laëtitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S. A. S. YSL BEAUTE CONSULTING
20/ 26 Boulevard du Parc
92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Yasmine TARASEWICZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE M. Yann X... a été engagé par la société YSL Parfums le 5 juillet 2000, en qualité de directeur général adjoint, statut cadre coefficient 880 de la convention collective nationale des industries chimiques.

Par un avenant en date du 19 septembre 2000, il lui était consenti dans certaines conditions, une indemnité conventionnelle égale à deux années de salaire, en cas de remise en cause de son statut par l'employeur.

Le 17 décembre 2001 ; était signé un nouveau contrat de travail entre lui même et YSL Beauté Consulting avec un avenant prévoyant une indemnité égale à deux années de salaire en cas de remise en cause de la situation de M. X... dans la société.

Parallèlement, M. X... se voyait confier des mandats sociaux et le 1er avril 2003, il obtenait avec Mme Y... présidente, un régime de retraite supplémentaire.

Le 2 novembre 2007, M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé de l'exécution du préavis.

Après avoir contesté son licenciement par lettre, il saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre le 26 décembre 2007, aux fins de réclamer le paiement des indemnités de rupture, celui de l'indemnité contractuelle, des rappels de salaire, des rappels de bonus et de congés payés et enfin une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 1er mars 2010, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Nanterre a considéré que M. X... ne pouvait bénéficier de l'indemnité contractuelle de rupture, les conditions n'étant pas remplies.

Il a estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Il l'a débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement.

Il a jugé que M. X... ne pouvait prétendre à un bonus sur 2007, ni au paiement de LTI ni au paiement du bonus Campus.

Il a rejeté toutes les demandes formées par M. X....

M. X... a régulièrement relevé appel de la décision.

Par ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande réformation du jugement et forme les réclamations suivantes :

- condamner la société YSL Beauté Consulting à payer à M. X... la somme de 4 375 000 euros en application de l'article 7 du contrat de travail, avec intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 19 novembre 2007,

- condamner la société YSL Beauté Consulting à lui payer la somme de 215 125, 16 euros correspondant au solde de l'indemnité de licenciement en vertu de l'article 14 de l'avenant cadre de la convention collective de la Chimie avec intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2007,

- condamner la société YSL Beauté Consulting à payer à M. X... la somme de 162 669 euros au titre du bonus annuel avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 12 février 2008,

- condamner la société YSL Beauté Consulting à payer à M. X... La somme de 50 000 euros au titre du bonus de fidélisation avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure de M. X... en date du 12 février 2008,

- condamner la société YSL Beauté Consulting à lui payer la somme de 203 336 euros au titre du plan incitatif à long terme 2006-2008 avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 février 2008,

- condamner la société YSL Beauté Consulting à lui payer la somme de 203 336 euros au titre du plan incitatif à long terme 2007-2009 avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 février 2008,

- condamner la société YSL Beauté Consulting à payer à M. X... la somme de 1 485 091 euros au titre d'un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse en raison de la prescription des faits reprochés,

- condamner la société YSL Beauté Consulting à lui verser la somme de 44 983, 26 euros pour la période d'octobre 2010 à juin 2011 au titre de la retraite sur-complémentaire avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2010,

- condamner la société YSL Beauté Consulting à payer à M. X... la somme de 4 998, 14 euros au titre de la retraite sur-complémentaire pour les mois et années à venir,

- à titre subsidiaire, condamner la société YSL Beauté Consulting à verser à M. X... la somme de 939 310, 44 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier d'une retraite sur-complémentaire,

- assortir ces condamnations d'une astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner la société YSL Beauté Consulting à verser une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 15 000 euros.

Par ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société YSL Beauté Consulting demande confirmation du jugement qui a débouté le salarié de ses diverses demandes.

Elle fait valoir que les conditions ne sont pas remplies pour le paiement de l'indemnité conventionnelle de fin de contrat

Elle demande de constater que M. X... ne soutient plus son appel sur le bien fondé du licenciement.

Elle soutient qu'au plus, M. X... ne peut prétendre qu'à la somme de 167 548, 86 euros au titre du plan LTI de 2006-2008 et 43 513, 90 au titre du LTI 2007-2009.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que l'indemnité contractuelle de rupture devrait être fixée au plus à 1 168 000 euros et qu'il ne peut prétendre pour les LTI qu'à 111 169 euros sur les années 2006-2008 et 14 504, 63 euros sur les années 2007-2009.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnité conventionnelle de fin de contrat

Le contrat de travail initial entre M. X... et la société YSL Parfums a été signé le 2 juillet 2000, M. X... devant occuper les fonctions de directeur général adjoint avec une période d'essai de trois mois. Sa rémunération annuelle brute était fixée à 1 500 000 francs avec fixation d'un bonus discrétionnaire pouvant atteindre 35 % du salaire annuel. Il était prévu un véhicule de fonction.

Par avenant en date du 19 septembre 2000, il était précisé à M. X... que dès cette date, son engagement devenait définitif. Il était prévu des primes d'expatriation pour ses déplacements à l'étranger.

Etait ajoutée une clause dite de garantie d'emploi ainsi rédigée :

" Compte tenu de l'obligation qui vous est faite d'abandonner votre profession indépendante et donc de liquider votre cabinet d'avocat, je vous confirme qu'il vous a été octroyé une garantie irrévocable en cas de remise en cause de votre situation au sein de la société.
En toute hypothèse, à l'exception de la faute grave ou lourde ou de la mise à la retraite à partir de 65 ans, la remise en cause par l'employeur de votre situation dans l'entreprise donnera lieu au versement d'une indemnité nette d'impôt équivalente à deux années de salaires bruts
Le terme salaire désigne au sens des présentes l'ensemble des rémunérations directes et indirectes dont vous bénéficierez au sein de la société ou du groupe au jour de la remise en cause de votre situation. Ce salaire annuel de référence ne saurait être inférieur à celui garanti au titre de la première année au sein du groupe.
Cette indemnité sera due en supplément de toute indemnité à verser en vertu de la loi et des conventions collectives.
En outre vous conserverez le bénéfice des options de souscriptions d'actions que vous détiendrez à la date de votre départ de l'entreprise. "

Le 17 décembre 2001, M. X... signait un nouveau contrat de travail avec la société YSL Beauté Consulting qui venait d'être créée à effet du 1er décembre qui reprenait son ancienneté et il était précisé que ce nouveau contrat se substituait de plein droit à toute autre disposition contractuelle ayant pu exister.

Il était précisé qu'en sa qualité de membre du comité stratégique il avait pour fonction d'assurer le suivi et le développement fonctionnel de la division Beauté et d'assurer la direction des services suivants : ressources humaines, direction juridique, direction du e-business, des systèmes d'information, direction de la communication interne et institutionnelle, direction des services généraux et de la surveillance des marchés.

Il avait une rémunération de 243 268, 12 euros pour un an et un bonus attribué de façon discrétionnaire.

L'article 7 était ainsi rédigé :

" En cas de remise en cause de la situation de M. X... au sein de la société, sauf cas de licenciement pour faute grave ou lourde ou de mise à la retraite à partir de 65 ans, M. X... percevra une indemnité nette d'impôts équivalente à deux années de salaires bruts.
Cette indemnité sera due en complément de toute indemnité versée en vertu des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Le terme salaires désigne l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes dont bénéficie M. X... au jour de la remise en cause de sa situation, étant précisé que ce salaire annuel de référence ne saurait être inférieur à celui garanti au titre de la première année chez Gucci.
Cette indemnité ne sera versée qu'à la condition qu'un protocole transactionnel soit signé par lequel M. X... s'interdira de contester les conditions d'exécution et la rupture de son contrat de travail. "

Le 1er avril 2003, un autre document contractuel était établi sous forme d'avenant au contrat de travail qui se présentait dans les termes suivants :

" Vous avez été engagé à compter du 1er juillet 2000 pour exercer les fonctions de directeur général adjoint de la société YSL Parfums. A compter du 1er décembre 2001, votre contrat de travail a été transféré à la société YSL Beauté Consulting.
Conformément à nos entretiens, les dispositions suivantes viennent compléter le cadre contractuel de votre engagement signé le 5 juillet 2000 avec effet rétroactif au 1er juillet 2000 avec la société YSL Parfums et le premier avenant à votre contrat de travail en date du 19 septembre 2000.
Régime de retraite et prestations définies.... "

M. X... fait valoir qu'il a effectué une grande partie de sa carrière avant 1996, au sein d'YSL puis de SANOFI et à partir de 2000, auprès de YSL Parfums puis de la société YSL Beauté Consulting, ayant ouvert un cabinet d'avocat de 1996 à 2000.

Il rappelle qu'en 2000, les sociétés YSL étaient détenues par le groupe Pinot Printemps La Redoute et que courant 2007, les secteurs Beauté d'Yves Saint Laurent ont été cédés au groupe L'Oréal, Il justifie son licenciement à ce moment là par le changement de propriétaire des sociétés YSL.

Il insiste sur le fait qu'il était clair dans l'esprit des contractants que M. X... devait être protégé d'un licenciement anticipé par rapport à sa mise à la retraite de 65 ans par le jeu de cette clause conventionnelle et il estime démontrer le fait qu'en réalité, la société YSL Beauté Consulting n'a jamais eu l'intention de lui régler l'indemnité prévue.

Il sera relevé que M. X... ne demande pas la nullité de la clause mais au contraire en revendique l'application.

Il est constant que la rupture du contrat de travail unissant M. X... et la société YSL Beauté Consulting a trouvé son origine dans un licenciement sans que la faute grave ou la faute lourde ne soit alléguée et il n'était pas fait référence à une mise à la retraite. Dès lors, les parties se trouvaient dans le champ d'application de cette clause. Mais la société YSL Beauté Consulting a mis en avant l'absence d'une transaction pour ne pas verser l'indemnité prévue. Il est exact que, comme le soutient M. X..., il y a lieu de vérifier si la société YSL Beauté Consulting débitrice de l'obligation a agi de manière à empêcher la réalisation de la condition mise au paiement de cette indemnité à savoir la signature d'une transaction, ce que conteste la société YSL Beauté Consulting.

Contrairement à ce que soutient M. X..., le versement de l'indemnité étant conditionné à la signature d'un protocole transactionnel et la signature de ce dernier ne pouvant intervenir qu'après la rupture du contrat, ce n'est qu'à ce moment là que doit être appréciée l'attitude de la société YSL Beauté Consulting.

La chronologie des éléments produits par les parties est la suivante :

- un échange de courriels en date du 15 octobre 2007 permet de comprendre que la fin du contrat de travail de M. X... est envisagée, sans décision arrêtée du côté de son employeur.

La phrase dont s'empare M. X... dans ses écritures, " s'agissant de notre discussion du 14 septembre je dois dire que je reste assez choqué par votre décision, c'est une chose de m'annoncer mon licenciement sans motif, c'est encore plus préjudiciable de m'annoncer par avance que vous refuserez d'appliquer les dispositions contractuelles existantes parce que vous ne vous sentez pas tenue par les termes et conditions de mon contrat de travail.... "

Cette phrase correspond à une déclaration unilatérale de M. X... et les termes du courriel d'Andrea A... ne permettent pas de comprendre que la clause tendant au versement d'une indemnité contractuelle soit remise en cause.

- De même, le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement en date du 26 octobre dressé par M. B... qui assistait M. X..., démontre que là encore, c'est M. X... seul qui évoque le fait que la société YSL Beauté Consulting refuserait d'honorer son engagement.

- La lettre de licenciement adressée à M. X... le 2 novembre 2007 détaille les différents griefs qui lui sont reprochés mais ne fait nullement référence à l'existence de cette indemnité contractuelle.

Le licenciement n'étant fondé ni par la mise à la retraite ni par une faute grave ou lourde, c'est à partir de la réception du courrier recommandé qu'aurait du prendre place une transaction.

Or par courrier en date du 17 novembre 2007, M. X... contestait dans des termes vifs, les motifs de son licenciement et terminait son courrier de la manière suivante :

" Pourtant vous n'avez pas hésité dès le 14 septembre à m'annoncer sans ménagement mon licenciement au mépris des règles de droit les plus élémentaires dont rien n'autorisait la société à s'affranchir. Vous m'avez également annoncé à cette même date, votre décision de ne pas honorer les termes du contrat que la société m'a proposé de signer au mois de juin 2000 et sur la foi duquel j'ai accepté de la rejoindre en renonçant à ma carrière libérale. ; ; ; La société ne me laisse pas aujourd'hui d'autre alternative que de saisir la juridiction prud'homale. Je tenais à vous en aviser. "

- Dans son courrier de réponse, en date du 17 décembre 2007, la société lui rappelle que l'entretien du 14 septembre n'aurait porté que sur le projet de lui confier un autre poste et qu'il n'avait pas été question à ce moment là de licenciement. Elle lui confirme les griefs qui lui sont faits et si elle ne propose pas de transaction, elle ne dit rien sur une remise en cause éventuelle des termes du contrat de travail de M. X....

C'est dans ce contexte que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 26 décembre 2007 de demandes tendant à contester les motifs de son licenciement et à réclamer le paiement d'un certain nombre d'indemnités.

Ce n'est que dans un courrier du 13 février 2008 que M. X... a envisagé l'hypothèse d'une transaction en renonçant à l'action prud'homale entamée contre le versement de l'indemnité conventionnelle.

S'il est exact que la société YSL Beauté Consulting n'a pas pris l'initiative de proposer à M. X... après la notification du licenciement pour cause réelle et sérieuse une transaction, il n'en demeure pas moins que le salarié ne démontre pas qu'antérieurement au licenciement la société aurait clairement manifesté son intention de ne pas respecter les clauses du contrat de travail dans sa rédaction du 17 décembre 2001 et surtout, en saisissant le conseil de prud'hommes de Nanterre dès le 26 décembre 2007, pour contester les motifs de son licenciement, M. X... s'est volontairement et de façon délibérée situé en dehors d'une perspective de transaction et il ne démontre pas que la société aurait mis obstacle à la réalisation de la condition suspensive, à savoir l'établissement d'un protocole transactionnel.

C'est à juste titre que le premier juge a débouté M. X... de sa demande de paiement de l'indemnité contractuelle de rupture et le jugement sera confirmé sur ce point.

Il n'y a pas lieu dès lors à rechercher si la clause visée avait ou non le caractère d'une clause pénale et de même, il est superflu de rechercher son montant exact et ses bases de calcul.

Sur le licenciement

M. X... soutient que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement seraient prescrits et que de ce seul fait, le licenciement serait irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

Dans ses écritures, il n'est pas développé d'arguments selon lesquels la procédure de licenciement aurait été irrégulière.

Sur la prescription, M. X... soutient que les faits ne sont pas datés ou bien que les événements datés remontent à plus de deux mois avant le début de la procédure de licenciement soit le 12 octobre.

La lettre de licenciement fait état d'un comportement récurrent de la part de M. X... en matière de gestion se traduisant par des décisions unilatérales et non concertées.

Mme C... dans une longue attestation explique sa démission et son départ dans une autre entreprise le 14 octobre 2007 par la difficulté à travailler avec M. X....

Mme Karen D... dans une attestation s'explique sur les critiques formées par M. X... à la suite du réembauchage de M. E... et ces critiques ont été formulées à la fin de l'année 2007.

M. X... ne soutenant pas que les griefs articulés contre lui ne sont pas établis, ne démontre pas que les faits sont prescrits, les attestations rappelées ci dessus démontrant que les agissements reprochés à M. X... se sont perpétués jusqu'à l'époque où il a été procédé à son licenciement.

M. X... doit être débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le solde de l'indemnité de licenciement

M. X... demande une somme de 215 125, 16 euros en complément de l'indemnité de licenciement car il soutient que la société YSL Beauté Consulting n'a pas fait une juste application de la convention collective de la Chimie sur ce point.

La convention collective de la chimie fait état de ce que l'indemnité de licenciement est calculée à partir de la moyenne des salaires sur la dernière année,. Les sommes à prendre en considération sont les appointements, les primes et les gratifications diverses, étant exclues les garanties exceptionnelles notamment celles résultant de l'application de l'article 17.

Le premier juge a par d'exacts motifs que la Cour fait siens, considéré que la somme de 531 097, 83 euros perçue dans l'année 2007 était une gratification exceptionnelle qui ne devait pas rentrer dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement.

Doivent entrer dans la base de calcul du salaire de référence pour l'indemnité de licenciement, toutes les sommes résultant de la prestation de travail. Doivent en être exclues les sommes données au titre de l'intéressement ou en complément des stock options.

Les parties sont en désaccord sur l'analyse exacte de la nature des SARS, la société YSL Beauté Consulting soutenant qu'il s'agit de stock options et M. X... soutenant qu'en réalité les SARS s étaient en lien direct avec les performances des salariés et donc que les sommes correspondant à leur rachat avaient bien une nature salariale.

Il ressort d'une note établie à l'ensemble des salariés du groupe Gucci par le directeur financier, M. F... que les sommes correspondant au rachat des SARS s étaient considérées comme un élément de salaire et comme tel, soumises à cotisations sociales et à imposition.

Cependant, M. X... n'apporte aucun élément pouvant permettre de justifier d'une relation entre la prestation de travail de chaque salarié et les sommes allouées au titre de la revente des SARS. Ces sommes même si elles sont soumises à cotisations sociales ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul pour l'indemnité de licenciement.

C'est à juste titre que le premier juge a débouté M. X... de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le paiement du bonus annuel

Le contrat de travail de M. X... prévoyait qu'à côté de la rémunération prévue, il percevrait un bonus attribué de façon discrétionnaire selon les résultats du groupe Gucci et perçu avec la paie d'avril de chaque année.

M. X... soutient que c'est de manière unilatérale que la société YSL Beauté Consulting a notifié aux salariés en mars 2007 que l'attribution du bonus serait conditionnée par la présence dans l'entreprise au moment du versement du bonus et à une note de performance d'au moins 3/ 4.

La société YSL Beauté Consulting de son côté fait valoir que M. X... n'était pas éligible à ce bonus à deux titres, tant la présence dans l'entreprise au mois d'avril 2008 que la qualité des prestations.

Le contrat de travail signé entre les parties, le 17 décembre 2001 prévoyait qu'au salaire de base annuel, s'ajoutait un bonus de façon discrétionnaire selon les résultats de l'entreprise et les propres performances du salarié. Le bonus était perçu avec la paie du mois d'avril de chaque année.

Il est manifeste que les dispositions contractuelles ne prévoyaient aucune restriction sur la présence du salarié au moment du versement de cette somme, ne fixant que des conditions liées aux performances de l'entreprise et aux performances individuelles de chaque salarié.

La note du 16 avril 2007 qui n'a pas été contractualisée, ne peut modifier les clauses du contrat initial, dans la mesure où elle porte atteinte à une clause du contrat sur la rémunération. Elle est dès lors inopposable au salarié.

M. X... ayant été toute l'année 2007, salarié de l'entreprise, était donc en droit de percevoir ce bonus.

Il n'est pas contesté que les résultats de l'entreprise ont été tels qu'ils ne mettaient pas obstacle au versement du bonus.

Quant aux performances individuelles, il est admis que M. X... n'a pas fait l'objet d'une évaluation sur l'année 2007.

Si effectivement, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse, les motifs du licenciement tiennent plus à des difficultés relationnelles avec la direction et à des méthodes managériales contestables qu'à ses résultats proprement dits.

C'est à tort que le premier juge a estimé que M. X... n'aurait pu percevoir ce bonus et le jugement sera réformé sur ce point.

Le montant demandé par M. X... n'étant pas contesté en lui même, la société YSL Beauté Consulting sera condamnée à lui verser la somme de 162 669 euros.

Sur le bonus de fidélisation

Par un courrier en date du 11 avril 2006, l'employeur s'était engagé unilatéralement à verser une prime de 150 000 euros en trois fois, la première au mois d'avril 2006 ; la deuxième au mois de février 2007 et la troisième au mois de février 2008.

Chaque versement était conditionné à la présence du salarié au 28 février.

Cette prime étant conçue comme un élément de fidélisation et provenant d'un engagement unilatéral de l'employeur, il sera constaté que M. X... n'était plus dans l'entreprise au 28 février 2008 et qu'il ne remplissait donc pas les conditions pour lui permettre de percevoir cette prime, étant observé en outre qu'il n'a effectué aucune prestation de travail sur l'année 2008, un premier versement étant sur l'année 2006, un deuxième étant sur l'année 2007 et le troisième sur l'année 2008.

Le jugement qui a débouté M. X... de cette demande sera confirmé.

Sur le plan incitatif à long terme, LTIP

M. X... présente des réclamations à ce titre tant sur les années 2006 2008 que sur les années 2007 2009.

Il ressort des éléments du dossier que le 11 avril 2006, l'ensemble des salariés était informé d'un Long term Incentive Plan, dit LTIP, soit un plan incitatif à long terme qui était calculé sur les résultats financiers du groupe.

Tous les cadres étaient éligibles à ce plan, devant percevoir un pourcentage de leur rémunération, variable selon leur niveau hiérarchique.

Le versement de cette prime était prévu après trois ans et afin de percevoir cette prime, le salarié devait être à la fois activement employé et pas en période de fin de contrat au moment du versement de la prime.

Le 7 juillet 2006, M. X... recevait un document de la direction fixant à la somme de 203 336 euros le montant de la prime à lui revenir à échéance de trois ans au titre du LTIP.

Le 8 juin 2007, il recevait le même courrier sur le LTIP lui indiquant que la somme de 203 336 euros serait versée à échéance de trois ans en 2010.

Par un courriel du 13 janvier 2008, la direction de la société YSL Beauté Consulting informait les salariés que " s'agissant des plans incitatifs à long terme attribués en 2006 et 2007, si l'offre de L'Oréal devient effective, tout employé D'YSL Beauté à la date du closing, recevra les paiements correspondants.

Le 23 janvier, était confirmée l'offre ferme de L'Oréal. Et une sommation interpellative démontrait que les LTIP avaient bien été payés aux salariés au mois d'avril.

M. X... réclame le paiement de ces deux sommes en faisant valoir que le courriel du 13 janvier 2008 a anéanti les dispositions prises antérieurement par l'employeur et qu'il était encore présent dans l'entreprise au moment de l'offre faite par L'Oréal qui était l'élément décisif pour déclencher le paiement.

La société YSL Beauté Consulting de son côté demande confirmation du jugement de première instance au motif que M. X... n'était plus dans l'entreprise aux échéances normales du LTPI En outre, elle soutient que l'offre de L'Oréal ne portait que sur YSL Beauté et enfin, elle fait valoir que le versement anticipé n'a été effectué qu'aux salariés qui étaient repris par l'Oréal.

Il sera rappelé tout d'abord qu'aucun élément du LTIP n'était contractualisé mais il s'agissait d'un engagement unilatéral de l'employeur.

Le courriel du 13 janvier 2008 émanant de M. G... et qui n'est pas produit par la société YSL Beauté Consulting prévoit un versement immédiat de la prime correspondant au LTIP dans l'hypothèse du rachat D'YSL Beauté et il est manifeste que YSL Beauté Consulting qui n'avait pour vocation que de regrouper les cadres dirigeants de ce secteur était compris dans YSL Beauté, M. G... étant d'ailleurs le correspondant habituel de M. X....

Il ressort très clairement de la sommation interpellative adressée le 28 janvier 2009 à M. G... que ce dernier a confirmé avoir réglé par anticipation à l'ensemble des salariés éligibles, les sommes dues au titre du LTIP, sans qu'il soit mentionné que les sommes auraient été réduites par rapport à l'engagement pris.

L'attestation de M. H... produite par la société YSL Beauté Consulting qui fait état de versements en 2009, fait référence au groupe Gucci et est donc sans intérêt dans ce dossier puisque seule YSL Beauté a été repris par L'Oréal.

Il se déduit de ces éléments que M. X... a bien été présent dans l'entreprise sur l'ensemble de l'année 2006 et l'année 2007 et qu'il était encore dans les effectifs lors de l'offre faite par L'Oréal du rachat D'YSL Beauté.

L'employeur ayant annoncé avoir modifié totalement les conditions de versement des sommes dues au titre du LTIP, ne peut faire état des premières dispositions qu'il avait arrêtées en 2006.

De même, la référence au mot " closing " ne donne aucune indication précise et ne peut être opposée à M. X.... En effet, si ce terme fait en principe référence à la finalisation d'une opération de cession, en l'espèce, c'est la date du 30 juin 2008 qui aurait du être retenue pour le versement de ces sommes. Leur paiement au mois d'avril 2008, démontre que l'employeur n'a pas respecté les conditions qu'il avait lui même unilatéralement posées et celles ne peuvent donc être invoquées à l'encontre de M. X....

La société YSL Beauté Consulting ne justifiant pas de ce que les sommes promises auraient été minorées, le jugement déféré sera réformé sur ce point et M. X... recevra la somme globale de 406 772 euros.

Sur les droits à une retraite sur-complémentaire

M. X... né le 28 septembre 1947 soutient qu'il aurait du bénéficier du versement d'une retraite sur-complémentaire à partir du mois d'octobre 2010 et subsidiairement, il demande une indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier d'une retraite sur complémentaire.

De son côté, la société YSL Beauté Consulting rappelle que cette retraite dite de l'article 39 ne peut ouvrir droit à des prestations retraite que si au moment de son départ de l'entreprise, le salarié peut faire valoir ses droits à une retraite complète.

Il résulte des éléments produits que par un avenant en date du 1er avril 2003, M. X... s'était vu garantir " une retraite à prestations définies vous garantissant lors de votre mise à la retraite à l'âge de 65 ans, une sur-retrait équivalant à 15 % de votre dernier salaire brut... "

Il résulte du contrat et du règlement du régime de retraite complémentaire en vigueur à la société YSL Beauté Consulting que pour en bénéficier, chaque salarié doit :

- terminer son activité professionnelle salariée au sein des sociétés YSL Beauté

-avoir liquidé préalablement l'ensemble de ses retraites obligatoires sur la tranche A et B

-avoir acquis une ancienneté minimum de trois ans à compter de la date de mise en oeuvre du présent régime

-avoir atteint depuis plus de cinq ans un coefficient égal ou supérieur à 770.

Si après son licenciement M. X... n'a pas exercé d'autres activités salariées, en revanche, il n'avait pas préalablement à son départ de l'entreprise fait liquider ses droits à retraite.

Dès lors, il ne peut bénéficier de ce régime, n'en remplissant pas les conditions.

Il ne justifie pas non plus d'un préjudice lié à une perte de chance de bénéficier de cette retraite complémentaire, en raison de son licenciement.

En effet, s'il n'a pas exercé d'activités salariées, il a obtenu son inscription à Pole Emploi et a fait des recherches en vue de retrouver un poste. Et il a attendu début 2010, pour faire liquider ses retraites, démontrant ainsi qu'il ne s'était pas situé dans la perspective de tenter de faire valoir ses droits à retraite complémentaire dès le prononcé de son licenciement,

En tout état de cause, ceci ne caractériserait qu'un préjudice purement hypothétique qui ne saurait donner lieu à réparation.
Le jugement qui a débouté M. X... de ses demandes à ce titre sera confirmé.

L'équité commande d'allouer 1 500 euros à M. X... au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme partiellement le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. X... de se s demandes au titre du bonus annuel et au titre des LTIP.

Réformant sur ce point et statuant à nouveau, condamne la société YSL Beauté Consulting à verser à M. X... les sommes suivantes :

-406 772 euros en paiement des LTIP de 2006-2008 et 2007-2009.
-162 669 euros au titre du bonus annuel.

Ces deux sommes avec intérêts à compter du 12 février 2008

-1 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

Met les dépens à la charge de la société YSL Beauté Consulting

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/03772
Date de la décision : 26/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-26;07.03772 ?
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