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26/10/2011 | FRANCE | N°07/01245

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 07/01245


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80C


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 26 OCTOBRE 2011


R.G. No 10/01921


AFFAIRE :


S.A.S. BTD CONSULTING




C/
Jean-François X...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Février 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 07/01245




Copies exécutoires délivrées à :


Me Olivier AKERMAN
Me Franceline LEPANY




Copies certifiées conformes délivrées à :


S.A.S. BTD CONSULTING


Jean-François X...





LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2011

R.G. No 10/01921

AFFAIRE :

S.A.S. BTD CONSULTING

C/
Jean-François X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Février 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 07/01245

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier AKERMAN
Me Franceline LEPANY

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. BTD CONSULTING

Jean-François X...

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. BTD CONSULTING
24 Rue Martre
92110 CLICHY

représentée par Me Olivier AKERMAN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Monsieur Jean-François X...

...

92500 RUEIL MALMAISON

comparant en personne, assisté de Me Aline CHANU substituant Me Franceline LEPANY, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

M. Jean-François X... a été engagé par la société ANDRONE le 10 février 2003 comme Manager banque Finances.

En 2004, il était transféré à la société BTD Consulting et il avait une promotion en qualité de Business Unit Manager à compter du 7 mars 2006, avec une augmentation de sa rémunération notamment dans la partie variable.

Après un avertissement pour baisse de résultats et pour avoir demandé de quitter l'entreprise, il était licencié pour faute grave le 14 mars 2007. Il avait lui même porté plainte auprès du président de la société et déposé une main courante pour des faits de harcèlement.

Il lui était reproché une absence de résultats commerciaux, le refus d'appliquer des directives, un dénigrement de l'entreprise, des pressions et des propos à caractère violemment antisémite contre ses dirigeants.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester les motifs de son licenciement et demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'annulation de l'avertissement.

Par jugement en date du 12 février 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre statuant sous la présidence du juge départiteur, a annulé l'avertissement et estimé que les griefs n'étaient pas établis.

Il a condamné la société BTD Consulting à verser à M. X... les sommes suivantes :

-5 021,01 euros au titre de rappel de commissions
-502,10 euros au titre des congés payés afférents
-2 502,14 euros au titre des salaires dus pendant la mise à pied
-250,21 euros au titre des congés payés afférents
-18 192,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-1819,27 euros au titre des congés payés afférents
ces sommes étant assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2007
-8 085,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-48 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il a ordonné le remboursement à Pole Emploi dans la limite d'un mois.

La société BTD Consulting a régulièrement relevé appel de la décision.

Par conclusions déposées le 19 septembre 2011 , développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient que l'avertissement était fondé et que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave et elle demande la réformation du jugement déféré.

Par conclusions déposées le 19 septembre 2011 , développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... demande confirmation du jugement en son principe mais forme appel incident sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame à ce titre la somme de 70 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'avertissement

Un avertissement était délivré à M. X... le 15 janvier 2007
sans entretien préalable dans lequel il lui était reproché une baisse significative d'activité de février 2006 à novembre 2006 Il était également indiqué qu'après une discussion avec M. X..., celui ci avait expliqué qu'il manquait d'autonomie et de perspectives de carrière et qu'il souhaitait pouvoir quitter l'entreprise. Il avait d'après la direction refusé un nouveau poste disposant de plus de responsabilités.

A part le tableau comparatif qu'elle a elle même dressé, la société ne produit aucun élément pour justifier de la réalité des griefs allégués, l'attestation de Mme Zythniky Y... qui a signé l'avertissement ne pouvant être considérée comme un élément de preuve.
De son côté, M. X... apporte des éléments qui ne sont pas contestés par la société qui démontrent que les résultats du mois de février 2006 avaient été particulièrement élevés et ne pouvaient être utilisés comme élément de comparaison. Il justifie également qu'au 30 novembre il avait accompli plus de 90 % de ses objectifs et il produit une attestation d'un collège de travail disant que le responsable de la société vantait ses résultats.
Enfin, il rappelle qu'il avait déjà le statut de directeur d'agence et que dès lors le refus d'une promotion à ce poste n'est pas démontré.

C'est de manière exacte que le premier juge a annulé cet avertissement comme non fondé. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée le 23 mars 2007 à M. X..., dont les termes fixent les limites du litige a été reprise dans le jugement déféré et il y sera fait expressément référence.
L'employeur ayant évoqué l'existence d'une faute grave, a la charge de la preuve.

Sur les premiers motifs allégués, à savoir une baisse volontaire des résultats et une tentative de pressions et de manipulation pour obtenir des conditions de départ avantageuses, le premier juge a par d'exacts motifs que la cour adopte, considéré que les faits reprochés n'étaient nullement démontrés par l'employeur et il a retenu au contraire que M. X... apportait des éléments pour justifier que lui même avait fait l'objet de pressions et s'était vu retirer des responsabilités et des moyens de travail.

Sur le fait d'avoir tenu des propos à caractère violemment antisémite tenus en public, à l'encontre des dirigeants du groupe, la seule preuve apportée est le témoignage d'un prestataire de service occupé à rééquiper la machine à café qui aurait entendu une personne identifiée par la suite comme étant M. X... et tenant, à l'occasion d'une conversation téléphonique privée avec son appareil portable, des propos grossièrement anti sémites.
Cette seule attestation recueillie plusieurs mois après les faits, est utilement combattue par de nombreux témoignages rassemblés par M. X... qui attestent que lui même a une épouse de religion juive et a toujours manifesté un grand respect envers les personnes de cette confession.

Le doute devant profiter au salarié, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'employeur ne rapportait pas suffisamment la preuve de l'existence et de la gravité des faits allégués.

Le jugement qui a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.

De même , en allouant le salaire durant la mise à pied l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
soit 48 200 euros le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur le rappel des commissions

Le premier juge a accordé un rappel de commissions de 5021,01
euros qui n'est pas discuté par l'appelante. Le jugement sera confirmé sur ce point.

L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions

Y ajoutant, condamne la société BTD Consuting à verser une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros

Condamne la société BTD Consulting aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/01245
Date de la décision : 26/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-26;07.01245 ?
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