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26/10/2011 | FRANCE | N°05/00264

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 05/00264


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2011

R.G. No 11/00070

AFFAIRE :

Philippe X...




C/
S.A. TRANSPORTS PINCHON



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 05/00264



Copies exécutoires délivrées à :

Me Christian BOUSSEREZ
Me Jean-yves VINCOT



Copies certifiées con

formes délivrées à :

Philippe X...


S.A. TRANSPORTS PINCHON

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES,...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2011

R.G. No 11/00070

AFFAIRE :

Philippe X...

C/
S.A. TRANSPORTS PINCHON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 05/00264

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christian BOUSSEREZ
Me Jean-yves VINCOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Philippe X...

S.A. TRANSPORTS PINCHON

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Philippe X...

né le 20 Février 1949 à ST GERMAIN EN LAYE (78100)

...

78700 CONFLANS STE HONORINE

représenté par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANT
****************

S.A. TRANSPORTS PINCHON
3 rue rené cassin
ZI des malcoutures
95220 HERBLAY

représentée par Me Jean-yves VINCOT, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

0

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M X... a été embauché par la SAS LES TRANSPORTS PINCHON en tant que travailleur handicapé en qualité de chauffeur poids lourds par contrat à durée indéterminée à temps plein du 07 février 1995 .

Il a été victime d'un premier accident du travail en 1998 à la suite d'une chute dans un escalier puis de nouveau le 14 mars 2002 en descendant de son camion en s'appuyant sur une barre d'encastrement qui a cédé sous son poids.

Le 06 décembre 2004, il était déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourd manutentionnaire car ne pouvant effectuer ni bâchage, ni débâchage de camion, ni manipulation de transpalettes ni port de charges.

Le 20 décembre, il était déclaré inapte à tout poste de travail dans l'entreprise.

Le 10 janvier 2005 après un entretien préalable du 06 janvier, il était licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité d'être reclassé dans l'entreprise .

M X... saisissait le Conseil de Prud'hommes le 30 juin 2005 aux fins de :

- voir dire et juger qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée malgré les avis médicaux fournis par l' Association Interentreprises des Médecine du Travail d'Ile de France;
- dire et juger que la consultation des délégués du personnel aux fins de recherches de reclassement n'a pas eu lieu dans les conditions prévues aux articles L 122-32-5 du Code du Travail ;
- condamner la Sté LES TRANSPORTS PINCHON à lui verser les sommes de :

* 13 884, 00 euros au titre de l'article L 122-3-7 du Code du Travail;
* 2 314,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 231,4euros au titre des congés payés y afférents ;
* 925,91 euros au titre de l'indemnité spéciale prévue à l'article L 122-32-6 du Code du Travail;
* 1 542,66euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2004 au 10 janvier 2005;
* 154,26 euros au titre des congés payés y afférents;
* 292,43 euros au titre du rappel des salaires du 23 au 30 novembre 2004;
* 29,24 euros au titre des congés payés y afférents;
* 1 157,00 euros au titre de rappel de congés payés;
* 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par jugement du 08 juin 2006, le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil a condamné l'employeur au paiement des sommes de :

- 2 314,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 231,40 euros au titre des congés payés y afférent;
- 578,50 euros au titre des salaires du 06 au 20 décembre 2004;
- 57,85 euros au titre des congés payés y afférents;
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a débouté M X... pour le surplus.

M X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

M X... a déposé en cause d'appel des conclusions aux fins de voir confirmer la décision prud'hommale en ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents et la réformer pour le surplus, dire qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée et que les délégués du personnel n'ont pas été consultés dans les formes prévues par la loi et en conséquence condamner la société LES TRANSPORTS PINCHON à lui verser les sommes de :

*11 570, 00 euros au titre de l'article L 122-3-7 du Code du Travail;
* 1 542,66euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2004 au 10 janvier 2005;
* 154,26 euros au titre des congés payés y afférents;
* 292,43 euros au titre du rappel des salaires du 23 au 30 novembre 2004;
* 29,24 euros au titre des congés payés y afférents;
* 1 157,00 euros au titre de rappel de congés payés;
* 50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la faute inexcusable commise par l'employeur à l'origine de l'accident du 14 mars 2002 et surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui statuera sur la réalité de la faute inexcusable ;
* 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait plaider à ces fins :

que la société TRANSPORTS PINCHON ne justifie avoir effectué aucune recherche sérieuse de reclassement et s'est contentée d'adresser à M X... une lettre de pure forme en date du 16 décembre indiquant qu'elle procédait à une telle recherche en tenant compte des prescriptions du médecin du travail, lequel était venu dans l'entreprise deux jours plus tôt et avait précisé que le salarié pouvait être reclassé dans un poste sédentaire de bureau; que notamment, il n'apparaît pas que la filiale de Herblay et le second établissement de Courbevoie aient été consultés; que l'employeur produit également pour mieux feindre les recherches qu'il n'a pas effectuées, un courrier du 15 décembre 2004 émanant de M Z... se disant délégué du personnel, qui aurait, de son côté, interrogé vainement le personnel de bureau; que toutefois ce dernier, qui ne saurait au demeurant décharger l'employeur de ses obligations, n'a pu en un seul jour ( après le premier avis du médecin du travail daté de la veille) se livrer à des investigations sérieuses ; que l'employeur n'a pas davantage cherché à aménager un poste susceptible de correspondre aux prescriptions de la médecine du travail fût-ce à mi temps; que d'ailleurs; M Z... n'était pas délégué du personnel au moment où il a écrit son courrier puisque son mandat était expiré depuis le 11 octobre 2003; que son courrier ne saurait d'ailleurs valoir un procès verbal en bonne et due forme relatant les résultats de la consultation des délégués du personnel, laquelle est obligatoire même en cas d'inaptitude totale du salarié contrairement à ce qu'a jugé le Conseil de Prud'hommes; que cette prétendue consultation des délégués du personnel a eu lieu avant le deuxième examen médical du 20 décembre 2004 et ne remplit donc pas les conditions posées par l'article L 122-32-5; que M X... se trouve donc bien fondé à réclamer l'indemnité prévue par l'article L 122-32-7; que par ailleurs, l'indemnité de préavis est due dès lors que le salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail; que la convention collective prévoit un délai congé de 2 mois pour une ancienneté de deux ans; que le salarié a repris son poste de travail le 23 novembre 2004 et n'a pas été payé entre le 1er décembre 2004 et le 10 janvier 2005 date de son licenciement alors qu'il était présent dans l'entreprise l'avis médical du 20 décembre n'ayant pas eu pour effet de suspendre l'exécution du contrat ; que M X... n'a pas été rempli de ses droits en ce qui concerne les 30 jours de congé acquis à la fin novembre dont fait foi son bulletin de paye et sa demande de ce chef a été écartée sans motifs par la juridiction prud'hommale; que M X... doit être indemnisé de son entier préjudice s'il est établi que la perte de son emploi est due à une faute inexcusable de l'employeur; que la décision par laquelle le Tribunal aux Affaires sociales à écarté une telle faute fait l'objet d'un pourvoi en cassation et il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision

La société TRANSPORTS PINCHON a déposé des conclusions tendant à voir confirmer la décision entreprise , à voir déclarer irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer concernant la prétendu faute inexcusable qu'elle aurait commise et condamner M X... à lui rembourser la somme de 523,52 euros montant du trop perçu au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et à lui verser la somme de 3 000 ,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a fait plaider à ces fins :

- que dès le 09 décembre 2004 soit 3 jours après le premier fiche d'inaptitude, elle a écrit à la médecine du travail pour voir préciser si l'inaptitude concernait seulement le poste de chauffeur manutentionnaire ou la conduite des véhicules et lui demander de bien vouloir lui faire part de ses suggestions pour son reclassement; que le médecin s'est rendu le 10 décembre dans l'entreprise et a précisé dans un courrier du 14 décembre que l'inaptitude de M X... n'autorisait pas la conduite d'un poids lourd et que son reclassement dans l'entreprise n'était envisageable qu'à un poste sédentaire de bureau. Il a également précisé qu'il reverrait le salarié le 20 décembre.

- que le 16 décembre, au vu de ces éléments, elle a écrit à M X... qu'une recherche était effectuée et qu'il serait convoqué ultérieurement pour lui proposer un éventuel poste ;
- qu'elle a effectivement orienté ses investigations vers les emplois de bureau, et a consulté un délégué du personnel qui a également conclu le 15 décembre soit 5 jours après la visite du médecin du travail, à l'impossibilité de reclassement dans des termes qualifiés de très clairs par le Conseil de Prud'hommes après avoir lui même pris soin d'enquêter auprès de l'ensemble du personnel pour tenter de trouver un emploi de bureau disponible ou de créer un poste;

- que le 20 décembre, le médecin a établi une nouvelle fiche mentionnant une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, ce qui met fin à toute obligation de reclassement
et ses conclusions n'ont pas été contestées par le salarié;

- qu'elle avait auparavant effectué sans succès toutes les recherches possibles au sein de l'entreprise et de ses deux filiales;

- que l'inspection du travail est également venue sur place à la demande de l'employeur et n'a pas fait de propositions de nature à faire évoluer le débat;

- que comme l'a souligné le Conseil de Prud'hommes, l'employeur a parfaitement respecté ses obligations légales et a fait preuve d'une entière bonne foi;.

- que M X... n'avait pas droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la convention collective puisque il n'a pas été déclaré inapte à la conduite d'un véhicule et a conservé son permis de conduire qu'il a même perçu au titre de l'indemnité de licenciement une somme supérieure à ses droits et devra restituer un trop versé de 523,52 euros et ce même en tenant compte du doublement de l'indemnité légale prévu par les articles L 122-32-6 et L 122-9 du Code du travail;

- que M X... n'a jamais repris son travail après la consultation du médecin du travail qu'il a d'ailleurs produit un arrêt de travail pour la période du 16 au 29 novembre ce qui contredit ses allégations;

- que la demande d'indemnité pour faute inexcusable ne relève pas de la compétence du Juge du contrat de travail mais du Tribunal des Affaires sociales lequel a d'ailleurs confondu le salarié qui avait tenté de tromper sa religion en tentant de faire croire que le camion dont il était tombé était dépourvu de marchepied alors qu'il était descendu en utilisant la barre anti encastrement.

SUR QUOI, la Cour :

sur l'indemnité de l'article L 1226 - 15 du Code du Travail :

L'employeur doit impérativement respecter son obligation de reclassement quand bien même le salarié serait déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise. L'avis du médecin de travail dans un tel cas ne le dispense pas de rechercher dans l'entreprise ou le cas échéant dans le groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mutations, transformations, aménagements du temps de travail un emploi compatible avec les possibilités du salarié et avec son obligation de résultat de sécurité .

La SA TRANSPORT PINCHON ne pouvait donc en l'espèce se prévaloir de l'avis du médecin du travail en date du 20 décembre pour s'abstenir de poursuivre les recherches.

En cas de contestation de son licenciement par le salarié, l'employeur doit être dans les conditions d'établir qu'il a envisagé toutes les mesures permettant le reclassement.

En l'espèce, la seule pièce produite par la SA TRANSPORT PINCHON pour justifier de l'accomplissement de ses obligations consiste dans la lettre de M Z... délégué du personnel élu le 11 octobre 2001, et de nouveau le 1er mars 2005.

Même en admettant que cette démarche comme l'a justement relevé le Conseil de Prud'hommes, " prouve son attachement sincère et concret à son obligation légale et sa volonté de ne pas confondre l'intérêt de l'entreprise avec celui du salarié afin de lever toute équivoque sur la réalité et l'objectivité de ces recherches", il n'est pas justifié de démarches concrètes, fussent-t-elles infructueuses, effectuées par l'employeur au sein de l'entreprise ainsi que de son établissement secondaire et de sa filiale.

Par ailleurs, le défaut de consultation des délégués du personnel, lorsque l'inaptitude physique du salarié est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, a pour sanction la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 1226- 15 du Code du Travail.

En l'espèce, l'employeur n'a produit que les procès verbaux relatifs à l'élection des délégués du personnel en date du 11 octobre 2001 et du 01 mars 2005 . Encore le premier ne comporte-t-il pas le cachet de l'entreprise ni aucune signature. À défaut d'autres éléments, il n'est pas possible de considérer que le mandat de M Z... dont la durée est fixée à deux ans par l'article 7 de la convention collective en vigueur était encore valable à la date du 15 décembre 2004 où il a exprimé son avis.

La SA TRANSPORTS PINCHON n'a donc pas procédé à la consultation des délégués du personnel dans les conditions prévues par les articles L 1226 et suivants du Code du Travail. La décision attaquée a d'ailleurs admis sur ce point que " l'employeur n'a pu consulter les délégués du personnel puisque le renouvellement de ces délégués n'était pas encore intervenu au moment des faits"

Or, l'employeur ne saurait exciper de l'absence de délégué du personnel que dans le cas où il justifie d'un procès verbal de carence ou de l'impossibilité d'organiser des élections avant l'aboutissement de la procédure de licenciement

En outre, la consultation des délégués du personnel doit intervenir après que l'inaptitude ait été définitivement constatée c'est à dire après la seconde visite .

L'employeur ne peut se retrancher derrière l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée lors de la seconde visite pour soutenir que la consultation des délégués du personnel pouvait valablement intervenir entre les deux visites médicales .

La sanction de l'inobservation de ces formalités est également la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 1226- 15 du Code du Travail

C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de M X... tendant au paiement de l'indemnité minimale de 12 mois de salaire prévue par prévue par le texte susvisé.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les droits à congés payés y afférents :

C'est en revanche à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire dès lors que la cause de l'inaptitude est un accident du travail conformément aux dispositions de l'article L 1226-12 du Code du travail.

Il y a lieu également de faire droit à la demande de congés payés associée à la présente

Sur l'indemnité spéciale de licenciement :

Le Conseil de Prud'hommes a également fait une juste application des dispositions de l'article L 1226- 14 du Code du Travail et de l'article 11 de la Convention collective en considérant que le salarié a été rempli de ses droits à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de droit commun eu égard à la cause de son inaptitude étant précisé que les dispositions plus favorables de l'accord national ne s'appliquent que dans la situation où le salarié a perdu son permis de conduire par retrait administratif lié à son inaptitude.

Il convient également de constater, comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes; que la somme de 2 837, 52 euros versée au salarié de ce chef excède ses droits de 523, 52 euros, somme dont la société LES TRANSPORTS PINCHON réclame à juste titre le reversement.

Il convient de faire droit à cette demande.

Sur les rappels de salaires :

S'agissant des demandes de rappel de salaire formées au titre des périodes du 23 au 30 novembre 2004 et du 1er décembre 2004 au 10 janvier 2005, il convient de relever comme l'a fait le conseil de Prud'hommes et au vu des justificatifs fournis, que M X... a fait l'objet d'un arrêt de travail du 16 octobre 2004 au 29 novembre 2004, et n'a donc pas travaillé en novembre; et qu'il n'a été présent dans l'entreprise qu'entre le 06 décembre 2004 date de sa visite médicale de reprise et le 20 décembre date à laquelle il a été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise.

C'est donc à juste titre que les rappels de salaires demandés par le salarié ont été limités par les premiers juges à la somme de 578,50 euros correspondant à la seule période du 06 au 20 décembre 2004.

Il sera en outre accordé la somme de 57, 85 euros représentant les droits à congés payés acquis pendant cette période .

Sur la demande de congés payés :

Il résulte de l'article L 3141-5 du Code du Travail qu'est assimilée au temps de travail pour l'acquisition des droits aux congés payés la période de suspension du travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle en deçà d'une période d'un an ininterrompue.

En revanche, la rechute qui suppose une interruption de ladite période ne peut prise en compte au titre des droits.

C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande du salarié tendant au paiement de ses congés payés.

Sur les dommages et intérêts pour faute inexcusable:

La demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur ressortit à la compétence du Tribunal des Affaires Sociales devant lequel M X... avait d'ailleurs demandé une mesure d'expertise en vue de la réparation de ce même préjudice.
Il convient donc de constater son irrecevabilité .

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Les premiers juges ont exactement apprécié les frais irrépétibles exposés par M X... pour la défense de ses intérêts . Il convient de confirmer la décision de ce chef

Il y a lieu également de condamner la société LES TRANSPORTS PINCHON au versement d'une somme de 1000 euros du même chef pour les frais exposés en cause d'appel

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société LES TRANSPORTS PINCHON.

PAR CES MOTIFS,
la Cour statuant publiquement contradictoirement :

Reçoit les appels.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société LES TRANSPORTS PINCHON a régler à M X... les sommes de :

- 2 134,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 231,40 euros au titre des congés payés y afférents;
- 578,50 euros au titre des salaires de décembre 2004;
- 57, 85 euros au titre des congés payés y afférents;
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne a société LES TRANSPORTS PINCHON a régler à M X... la somme de 11 570 euros sur le fondement de l'article L 1226- 15 du Code du Travail;

AJOUTANT :

Condamne M X... à verser à la société LES TRANSPORTS PINCHON la somme de 523, 32 euros;

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice fondé sur la faute inexcusable

Condamne la SA LES TRANSPORTS PINCHON au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais non recouvrables exposés devant la Cour.

Condamne la SA LES TRANSPORTS PINCHON aux dépens .

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/00264
Date de la décision : 26/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-26;05.00264 ?
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