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19/10/2011 | FRANCE | N°09/00646

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2011, 09/00646


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 05209

AFFAIRE :

SARL PPMH HOLDING

C/


X... (MINEUR)



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00646



Copies exécutoires délivrées à :

Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO

Copies certifiées conformes délivrée

s à :

SARL PPMH HOLDING


X... (MINEUR)

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES,...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 05209

AFFAIRE :

SARL PPMH HOLDING

C/

X... (MINEUR)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00646

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL PPMH HOLDING

X... (MINEUR)

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL PPMH HOLDING
65 rue Francis Carco
78370 PLAISIR

représentée par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES

APPDELANTE

****************

Monsieur X...

...

78370 PLAISIR

comparant en personne, assisté de M. Daniel Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

La SARL PPMH HOLDING (Centre de Lavage Hydro Star) a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 12 novembre 2010.

FAITS
M. X..., né le 24 novembre 1969, a été engagé par la société PPMH HOLDING, en qualité de manutentionnaire par contrat à durée déterminée du 4 mai 2006 dans le cadre d'un " contrat nouvelles embauches " à raison d'une durée de travail de 30 heures hebdomadaires répartie du mercredi au samedi, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 043, 90 € pour 130 heures de travail mensuelles.

La relation de travail est soumise à la convention collective des services de l'automobile.

Par courrier en date du 15 janvier 2009, l'employeur informait le salarié de la réduction de la durée contractuelle hedomadaire de son travail, passant de 30 heures à 15 heures, qui a été refusée par celui-ci par courrier du 21 janvier 2009.

Le salarié était convoqué le 9 mars 2009 à un entretien préalable fixé au 17 mars 2009.

La notification de son licenciement pour motif économique lui était adressée le 6 avril 2009 avec préavis de deux mois.

Il a perçu des indemnités de rupture : indemnité de licenciement et congés payés en mai 2009 et une indemnité compensatrice de repos compensateur, soit la somme de 3. 254, 65 €.

Il a perçu des allocations versées par Pôle Emploi du 23 juillet au 31 décembre 2009, du 1er janvier au 30 septembre 2010

M. X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société emploie moins de 11 salariés. Son dernier salaire s'élévait à la somme de 1. 421, 18 €.

M. X... a saisi le C. P. H le 11 juin 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, en contestant la réalité du motif économique et le respect de l'obligation de reclassement.

DECISION

Par jugement rendu le 30 septembre 2010, le C. P. H de Versailles (section Commerce) a :
- jugé que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse
-condamné la PPMH HOLDING à payer à M. X... la somme de 8. 622 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-débouté M. X... de sa demande au titre des frais irrépétibles
-rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
-condamné la PPMH HOLDING aux dépens

DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la PPMH HOLDING, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de :
- A titre principal,
- constater que le licenciement de M. X... repose sur une cause économique réelle et sérieuse
-Très subsidiairement
-constater que la société occupant habituellement moins de 10 salariés, M. X... ne peut être indemnisé qu'à hauteur de son préjudice réel
-constater que celui-ci s'élève à 315 € par mois
-ramener l'indemnité à de plus justes proportions
-statuer ce que de droit sur les dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. X..., intimé à titre principal et appelant à titre incident, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamner la société PPMH HOLDING à payer à M. X... la somme de 8. 622 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 4. 311 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au DIF, celle de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de la visite médicale d'embauche et périodiques et celle de 2. 000 € au titre de l'article 700 CPC
-débouter la société PPMH HOLDING de toutes autres demandes
-lui allouer les intérêts légaux
-condamner la société PPMH HOLDING aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. X...

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;

Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ;

Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ;

Que la réorganisation de l'entreprise ou du groupe peut constituer un motif économique dès lors qu'il est justifié, qu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ;

Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ;

Considérant en l'espèce, que dans la lettre prononçant le licenciement économique de M. X... du 6 avril 2009, la société PPMH HOLDING précise que le licenciement économique du salarié est justifié par le motif suivant : un sureffectif de la masse salariale ouvrière produisant actuellement 19 jours de travail hebdomadaire alors que la production optimale nécessaire est de 17 jours hedomadaire, avec impossibilité de reclassement ;

Considérant que l'employeur soutient que les contrats nouvelles embauches ayant été abrogés par la loi du 25 juin 2008, le contrat du salarié est devenu un CDI de droit commun, que la société occupe habituellement moins de 10 salariés, en l'espèce trois depuis septembre 2010, que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir recruté un salarié pour occuper le poste à temps partiel refusé par M. X..., qu'il verse aux débats des attestations de son expert-comptable faisant apparaître que le résultat net comptable est passé d'un bénéfice de 3. 182 € en 2008 à une perte de 79. 517 € en 2009, que la proposition de modification du contrat de travail en janvier 2009 procédait bien d'une cause économique réelle et sérieuse, que l'indemnité allouée par les premiers juges excède 6 mois alors que le préjudice subi n'est que de 315 € par mois ;

Considérant que le salarié réplique que la lettre de licenciement reste taisante sur la cause du licenciement, que la cause de son licenciement n'est pas fondée sur les difficultés économiques, mais sur l'aménagement de ses horaires de travail, qu'avant la fin de son préavis, la société avait embauché M. A... en CDD au même poste de manutentionnaire et horaire alors qu'il souhaitait garder son emploi aux mêmes conditions, que ses horaires de travail n'ont pas été aménagés pour faire face aux nouvelles situations économiques de la société, ajoutant que la société n'a pas rempli son obligation de reclassement ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges après avoir relevé que la suppression de l'emploi du salarié n'a pas été effective, dans la mesure où deux autres salariés ont été embauchés postérieurement au même poste pour lequel M. X... a été congédié (un salarié embauché en CDI de 30 h du 1er juin au 31 août 2009- M. A..., deux salariés embauchés en CDI de 16 h l'un à compter du 1er septembre 2009, l'autre à compter du 20 novembre 2009- M. A... et M. B...), que la lettre de licenciement n'indique pas l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié, ont dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et dit que la société n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement interne, en ne proposant au salarié aucune offre de reclassement ;

- sur les indemnités sollicitéés

Considérant qu'il sera alloué au salarié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5. 000 € et le jugement déféré sera réformé sur le quantum ;

Qu'il sera alloué au salarié une indemnité de 500 € pour absence de formation professionnelle de l'employeur, par application de l'article L 6321-1 du code du travail ;

Que le salarié sera débouté du surplus de ses demandes, la société démontrant que le salarié a fait l'objet de visites médicales le 9 novembre 2006, le 31 octobre 2007 et le 26 novembre 2008 de la part de la médecine du travail ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du CPC au profit de l'intimé en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum alloué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la SARL PPMH HOLDING à payer à M. X... la somme de 5. 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL PPMH HOLDING à payer à M. X... la somme de 500 € pour absence de formation professionnelle et celle de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la SARL PPMH HOLDING aux entiers dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00646
Date de la décision : 19/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-19;09.00646 ?
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