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19/10/2011 | FRANCE | N°09/00430

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2011, 09/00430


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 19 OCTOBRE 2011


R.G. No 10/03535


AFFAIRE :


David X...





C/
S.A.S. SODICO EXPANSION


Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY


No RG : 09/00430


Copies exécutoires délivrées à :


Me Cécile DALENÇON
Me Sandrine BOULFROY




Copies certifiées conformes d

élivrées à :


David X...



S.A.S. SODICO EXPANSION




le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2011

R.G. No 10/03535

AFFAIRE :

David X...

C/
S.A.S. SODICO EXPANSION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

No RG : 09/00430

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cécile DALENÇON
Me Sandrine BOULFROY

Copies certifiées conformes délivrées à :

David X...

S.A.S. SODICO EXPANSION

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur David X...

né le 27 Avril 1968 à MOTSCH (ALLEMAGNE)

...

78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

comparant en personne

APPELANT

******************

S.A.S. SODICO EXPANSION
Zone des Boutries
Rue des Belles Hâtes
78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

représentée par Me Sandrine BOULFROY, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M X... a été embauché le 15 novembre 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé commercial niveau 1 A pour un horaire hebdomadaire de 35 h de travail effectif et un salaire de 1 310,10 euros brut par la SAS SODICO expansion qui exploite un magasin sous l'enseigne LECLERC à Conflans Ste Honorine.

Le 1er octobre 2005, il a été promu au poste de manager rayon livres niveau V pour un horaire de 39 h 30 par semaine pauses comprises et un salaire de 1 800,00 euros par mois.

Le 29 décembre, par un courrier remis en main propre il a sollicité de son employeur de reprendre son ancien poste d'employé commercial avec la même rémunération et le niveau de classification correspondant et ce à compter du 1er janvier 2006.

Le 12 novembre 2007, la SAS SODICO EXPANSION a avisé M X... de la modification de ses horaires à compter du 03 décembre 2007.

Par courrier du 17 novembre, le salarié a exprimé son refus de cette modification en raison des frais de garde d'enfants engendrés par ce nouvel horaire.

Par courrier du 21 novembre, l'employeur exposait les raisons de la modification et rappelait que ses horaires n'avaient jamais été contractualisés et restaient parfaitement compatibles avec sa vie de famille.

M X... ayant continué à se présenter aux heures anciennes et ayant par le fait même été absent de son poste aux heures prévues, a fait l'objet de deux mises à pied disciplinaires de 3 jours le 16 décembre 2007 puis le 04 janvier 2008.

Ayant persisté à ne pas appliquer les nouveaux horaires, malgré un nouvel entretien en date du 12 mars 2008 demeuré infructueux, il a été convoqué le 07 avril 2008 à un entretien préalable à son licenciement.

Le licenciement a été prononcé par lettre du 24 avril 2008 visant le refus persistant du salarié d'appliquer son nouvel horaire et précisant que cette modification se justifiait par la nécessité de lui assurer un repos hebdomadaire de 48 h et de disposer d'une force de vente et d'un encadrement consistants le mercredi, jour d'affluence au sein de l'espace culturel .

Il a été mentionné que le salarié n'avait eu de cesse d'user la patience de l'employeur et de persister dans son entêtement .

M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 23 novembre 2009 pour demander condamnation de la SAS SODICO EXPANSION au paiement avec exécution provisoire, des sommes de :

- 4 835,25 euros à titre de rappel de salaires du 01/01/2006 au 28/06/2008;
- 483,52 euros au titre des congés payés y afférents;
- 706,09 euros au titre de rappel de salaires du 04/12/2007 au 16/04/2008;
- 70,60 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires;
- 411,64 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied;
-41,16 euros au titre des congés payés sur mise à pied;
- 845,55euros au titre de la prime de 13ème mois;
- 500,00 euros au titre du Droit Individuel à la Formation;
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
- 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Elle a également demandé la remise sous astreinte de 100euros par jour de retard, des bulletins de paie et documents afférents à la rupture du contrat de travail étant précisé que le Conseil de Prud'hommes se réserverait la liquidation de l'astreinte.

La juridiction prud'homale a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et la SAS SODICO EXPANSION de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement attaqué a considéré notamment que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce que sa rétrogradation du poste de manager de rayon au poste de simple vendeur qu'il occupait précédemment lui aurait été extorquée sous une contrainte quelconque; que l'employeur peut modifier les horaires des salariés dans le cadre de son pouvoir de direction sans même avoir à rapporter la preuve que le changement intervenu est conforme à l'intérêt de l'entreprise dont l'appréciation échappe au contrôle du juge du contrat de travail et qu'en refusant ce changement d'horaire qui ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail et non une modification de son contrat, M X... a commis une faute à l'égard de son employeur qui donne à son licenciement une cause réelle et sérieuse; que les sanctions qui ont précédé le licenciement étaient justifiées par les absences sans autorisation du salarié qui résultent de son refus des nouveaux horaires.

M X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

M X... a déposé des conclusions tendant à voir infirmer le jugement et à voir condamner la SAS SODICO EXPANSION au paiement des sommes de :

- 20 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 528 euros à titre subsidiaire, pour non respect de la procédure de licenciement;
- 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
- 411,64 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire;
- 41,16 euros au titre des congés payés y afférents;
- 4 835,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 01/01/06 au 28/06/08;
- 483,52 euros au titre des congés payés y afférents;
- 706,09 euros au titre de rappel de salaires du 04/12/2007 au 28/06/2008;
- 70,60 euros au titre des congés payés y afférent;
- 845,55 euros à titre de prime de 13ème mois;
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits au DIF;
-2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Il demande en outre à la Cour de:

- dire et juger que les sommes ci-dessus produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes;
- condamner la SAS SODICO EXPANSION à lui remettre les bulletins de salaires et l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification et se réserver le droit de liquider l'astreinte;
- condamner l'employeur à rembourser au Pôle Emploi les allocations versées à M X... dans les conditions fixées par l'article L 1235- 4 du Code du travail;
- condamner la SAS SODICO EXPANSION aux dépens de l'instance.

Il a fait plaider à ces fins que la modification de ses horaires constitue une modification substantielle de son contrat de travail et ne pouvait de ce fait lui être imposée;
que ces nouveaux horaires ont considérablement perturbé sa vie familiale en l'empêchant de conduire ses enfants le mercredi à leurs activités de loisirs et de les ramener de l'école le jeudi soir, que les motifs allégués par l'employeur pour imposer une telle modification sont spécieux car aucun salarié de l'entreprise n'a jamais bénéficié d'un repos de 48 h consécutives; que l'employeur s'était engagé à différer l'application du nouvel horaire jusqu'au 28 juin fin de l'année scolaire et ne pouvait revenir sur ce point et en faire le motif unique d'un licenciement; que par ailleurs le prétendu refus d'appliquer ces nouveaux horaires a déjà été sanctionné par deux mises à pied et ne saurait l'être à nouveau par un licenciement; que l'employeur souhaitait l'acculer à la démission et a embauché un nouveau salarié avant même son départ; que la procédure de licenciement n'a pas été respectée car le représentant de l'employeur ne s'est pas présenté à l'entretien préalable; que par ailleurs, sa rétrogradation à l'emploi de vendeur qu'il occupait auparavant ne saurait avoir d'effet sur sa rémunération car elle lui a été imposée sous la menace d'un licenciement par le directeur du magasin qui l'a contraint à cette fin, de recopier et de signer une lettre manuscrite dont il a conservé le brouillon.

La société SODICO EXPANSION a déposé des conclusions tendant à voir confirmer le jugement attaqué et en conséquence débouter M X... de toutes ses prétentions et le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a fait plaider que le réaménagement des horaires entre dans le pouvoir de direction de l'employeur dès lors qu'il n'aboutit pas à modifier substantiellement les conditions de travail des salariés ou à bouleverser leurs conditions de vie ce qui n'est nullement le cas en l'espèce; que cette modification était au surplus justifiée tant par l'intérêt du salarié lui même qui auparavant ne pouvait bénéficier d'un repos de 48 h consécutives tel que prévu dans la convention collective que de l'hypermarché qui avait besoin de personnel pour animer l'espace culturel le mercredi jour d'affluence et plus encore du fait d'une réorganisation dudit espace induite par la création d'un pôle logistique ; que l'employeur avait fait preuve d'une grande patience envers M X... en ne le licenciant pas immédiatement et en lui proposant même de différer l'application des nouveaux horaires ; qu'au lieu de saisir cette chance, le salarié demandé le paiement des jours de mise à pied et tenté de négocier ses futurs horaires; qu'il avait persisté dans son insubordination obligeant l'employeur à mettre en oeuvre une procédure de licenciement après un dernier entretien où il était resté sur ses positions; que le fait d'avoir été déjà sanctionné pour ses absences précédentes n'affecte en rien la validité du licenciement qui prend en compte sa persistance à ne pas appliquer les nouveaux horaires malgré les mises à pied; qu'il avait quitté l'entreprise après avoir effectué son préavis; que par ailleurs, M X... a librement accepté de reprendre son emploi antérieur de vendeur car il ne supportait pas les contraintes horaires et la charge de travail de son poste de manager de rayon et que contrairement à ce qu'il prétend, il donnait satisfaction à ce poste et avait passé avec succès le cap de la période probatoire; que le brouillon qu'il présente n'a aucune valeur probante;

MOTIFS :

Sur les demandes de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse , et en réparation du préjudice moral;
Le salarié soutient que l'employeur n'avait pas le pouvoir de lui imposer des nouveaux horaires qui constituent une modification substantielle de son contrat de travail.

Le contrat de travail d'employé commercial de M X... ne prévoyait aucun horaire mais stipulait que " l'horaire de travail est défini hebdomadairement selon les feuilles transmises chaque quinzaine pour la quinzaine suivante". Il en résulte qu'aucune des parties n'avait entendu faire de l'horaire un élément essentiel de ce contrat.

Le changement des horaires opéré sans abus constitue une prérogative du pouvoir patronal et non une modification du contrat de travail.

Une nouvelle répartition du travail sur la journée ne constitue pas en principe une modification du contrat.

En revanche peuvent être considérées comme telles des modifications qui affectent substantiellement les conditions de travail du salarié ou qui sont incompatibles avec des obligations familiales impérieuses.

Les exemples cités par le salarié ( amputation d'une demi journée de repos hebdomadaire; passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, répartition en semaines égales de 5 jours avec un service de week end au lieu d'un cycle comportant une semaine de 3 jours suivie d'une semaine de 4 jours) ne correspondent pas au cas de M X... qui pour l'essentiel se voit accorder un jour de repos le lundi pris sur l'après midi du mardi, et la matinée du mercredi auparavant libres.

Il ne s'agit pas là d'une modification substantielle des conditions de travail du salarié excédant le pouvoir d'organisation de l'employeur.

Toutefois, la faute du salarié qui refuse de se soumettre à un changement d'horaire entrant dans la limite des prérogatives patronales peut être écartée lorsque les conséquences sur sa situation personnelle le justifient.

En l'espèce, il résulte des justificatifs produits que l'un des enfants de M X... prénommé Thiven, se rend à la MJC de Conflans pour un cours d'arts plastiques le mercredi matin de 09 h 30 à 10 h 30 et à un cours de musique au conservatoire le même jour de 13 h 30 à 15 h00 et son autre fils Leo à un cours de musique le mercredi entre 18 h 15 et 18 h 45 .

Or, le travail de M X... du mercredi dans le nouvel horaire ne débute qu'à 11 h 30, ce qui lui laisse le temps d'emmener et ramener Thiven à la MJC de Conflans et l'ancien horaire qui le faisait commencer à 13 h 30 et finir à 19 h 30 ne lui permettait pas d'emmener son fils au conservatoire à 13 h 30 contrairement au nouveau qui lui permet de commencer à 15 h 30 et finir à 19 h 30,. L'ancien horaire pas plus que le nouveau, ne lui permet d'emmener et ramener son autre fils Leo à son cours de musique de 18 h 15 à 18 h 45.

Il n'est donc nullement démontré que le changement d'horaire aurait eu des répercussions intolérables sur la vie familiale et entraîné des frais de garderie importants .

On ne peut dès lors considérer un tel aménagement comme une modification substantielle du contrat de travail.

Par ailleurs, cette modification des horaires n'est pas arbitraire et se trouve motivée par la nécessité de disposer d'un encadrement et d'une force de vente consistante le mercredi jour important pour l'espace culturel et par la réorganisation dudit espace liée à la création d'un pôle logistique.

En refusant de manière réitérée de se soumettre à ces nouveaux horaires que l'employeur avait le pouvoir de lui imposer dans l'intérêt de l'entreprise, le salarié à commis une faute justifiant son licenciement.

M X... soutient également que l'employeur avait accepté de différer au 28 juin 2008 la date d'application du nouvel horaire et ne saurait dès lors lui faire grief d'avoir enfreint une règle qui n'était pas en vigueur.

Si dans son courrier du 15 février 2008, M A... , directeur du magasin Leclerc de Conflans, a renouvelé la proposition déjà antérieurement refusée par le salarié, de différer à la date du 28 juin 2008 l'entrée en application des nouveaux horaires pour tenir compte des impératifs familiaux mis en avant par M X..., celui-ci dans son courrier réponse du 25 février a réclamé, tout en disant accepter cette proposition, un congé de 48 h par semaine ainsi que le paiement de ses jours de mise à pied et prétendait rediscuter ultérieurement des horaires applicables à compter du 1er juillet 2008.

Une telle concession de l'employeur n'aurait pu avoir valeur d'engagement de sa part que si de son côté, le salarié s'était engagé à appliquer les nouveaux horaires sans discussion à compter du 1er juillet.

Or M X... considère que l'employeur devait remettre en question ses horaires au terme du délai proposé et reconnaître qu'il l'avait sanctionné à tort en lui reversant les sommes retenues sur son salaire.

La Cour ne saurait considérer que la société SODICO ait été engagée par la proposition de M A... et se soit ainsi obligée à différer l'application des horaires sans la moindre contrepartie du salarié .

Ce dernier ne pouvait en tout cas s'abstenir d'appliquer les horaires en vigueur sans une décision claire de l'employeur donnant effet à ce qui n'était encore qu'une proposition à laquelle la société SODICO avait toute liberté de ne pas donner suite .

Le salarié soutient également que l'employeur l'avait déjà sanctionné pour ses absences irrégulières par deux mises à pied et ne pouvait le licencier pour les mêmes faits .

Toutefois c'est la persistance dans son refus d'appliquer les horaires malgré les avertissements précédents et les nouveaux manquements commis par le salarié à son obligation de se conformer aux horaires fixés par l'employeur qui ont motivé son licenciement et les sanctions préalables dont il n'a pas tenu compte n'ont fait qu'aggraver sa faute .

C'est donc a bon droit que le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et en réparation du préjudice moral causé par cette mesure.

Sur la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement :

Le salarié soutient que la procédure de licenciement n'a pas été respectée en ce que l'entretien préalable auquel il avait été convoqué le 16 n'aurait pas eu lieu.

Il verse au dossier une attestation de M B... qui l'avait accompagné à sa demande pour l'assister à l'entretien préalable. Celui-ci déclare qu'il est venu au lieu à l'heure fixée par la convocation mais que le représentant de l'employeur ne s'est pas présenté au rendez vous se trouvant bloqué par un embouteillage ; qu'il était alors reparti après une demi- heure d'attente vers d'autres obligations professionnelles tandis que M X... avait regagné son poste de travail .

Toutefois, la lettre de licenciement fait expressément référence à l'entretien qui a eu lieu 16 avril.

L'attestation produite ne suffit pas à rapporter la preuve que cet entretien n'a pas eu lieu plus tard à l'arrivée du représentant de l'employeur sur les lieux.

M X... ne peut donc se prévaloir de l'absence d'entretien préalable pour demander une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

Sur le rappel de salaire de la période du 04 décembre 2007 au 28 juin 2008 et sur le rappel
de salaire sur mise à pied :

Par ailleurs les mises à pied étaient justifiées par les absences irrégulières du salarié et celui-ci n'est pas fondé à demander le paiement des salaires pendant les périodes d'absences irrégulières ni pendant les jours de mise à pied.

Sur le rappel de salaires entre le 1er janvier 2006 et le 28 juin 2008 :

M X... réclame également la différence entre les salaires qu'il aurait perçus sans la rétrogradation qu'il conteste et ceux qu'il a effectivement perçus en qualité d'employé commercial entre le 1er janvier 2006 et le 28 juin 2008.

Il soutient à ces fins qu'il n'a pas librement consenti à cette rétrogradation car M A... l'aurait forcé à recopier une lettre manuscrite par laquelle en le menaçant de le licencier en cas de refus.

Il verse au dossier le brouillon d'une lettre dont le texte est conforme à celui de la lettre qu'il a effectivement signée et remise au directeur le 29 décembre 2005 et soutient que cette pièce est de la main de Mme A....

Toutefois cette allégation n'est pas démontrée et en toute hypothèse, cette pièce ne suffit pas à démontrer qu'il aurait recopié et signé ledit brouillon sous la contrainte.

Au surplus il est peu probable que cette pièce ait été laissée en sa possession si elle a joué le rôle qu'il prétend .

Sa demande de rappel de salaire n'est donc pas fondée .

Sur la demande en paiement de la prime de treizième mois :

M X... réclame le prorata temporis d'une prime dite de treizième mois qui selon lui apparaît sur ses bulletins de salaire et sur l'annonce passée par l'employeur en vue de son remplacement .

La convention collective mentionne en son article 3.8 l'existence d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année mais précise que dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde .

En l'espèce M X... ayant quitté le sté SODICO avant le 31 décembre date à laquelle celle-ci procède chaque année au versement de la prime ne peut prétendre au paiement d'une fraction de celle-ci au prorata temporis .

C'est donc a bon droit qu'elle a été déboutée de cette demande.

Demande de dommages et intérêts pour perte de droit au Droit Individuel à la Formation.

M X... réclame une indemnité au motif qu'il n'aurait pas été avisé du nombre d'heures acquises au titre de ce droit ni même de la possibilité de transfert et rappelle que le manquement de l'employeur à ses obligations dans ce domaine cause nécessairement un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement le montant.

L'article L 623 - 18 du Code du Travail dispose que "dans la lettre de licenciement, l'employeur informe s'il y a lieu le salarié de ses droits en matière de DIF et notamment de la possibilité de bénéficier d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation"

La lettre de licenciement remise à M X... précise qu'il dispose, à la date de rupture du contrat, d'un crédit d'heures au titre du DIF et qu'il a la possibilité d'utiliser ces heures pour faire un bilan de compétences ou une formation à la condition d'en faire la demande auprès de Mme C... au plus tard avant la fin de son préavis.

L'information ainsi communiquée qui répond aux obligations sus rappelées, permettait à au salarié d'obtenir les informations complémentaires qu'il souhaitait et celui-ci qui n'a pas mis à profit les possibilités mises à sa disposition pendant le préavis ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice résultant d'un manque d'information .

C'est à juste titre que cette demande a été rejetée par la décision déférée.

C'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a rejeté les demandes du salarié tendant au versement des intérêts légaux sur les sommes dues, à la remise de bulletins et attestation conformes à ses demandes, à la condamnation de l'employeur à rembourser le Pôle emploi qui deviennent sans objet par le fait du rejet des prétentions de M X...;

Le Conseil de Prud'hommes a justement décidé que le salarié ayant succombé en toutes ses demandes devait être débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 de même que l'employeur du fait de la disparité économique entre les parties.

Il n'apparaît pas inéquitable, eu égard à la situation respective des parties de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
les deux parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour statuant publiquement contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions .

AJOUTANT :

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUXJ Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00430
Date de la décision : 19/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-19;09.00430 ?
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