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19/10/2011 | FRANCE | N°09/00277

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2011, 09/00277


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 05749

AFFAIRE :

SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE



C/
Peter X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00277



Copies exécutoires délivrées à :

Me Judith BOUCHARDEAU

Copies certifiées conformes délivré

es à :

SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE

Peter X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 05749

AFFAIRE :

SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE

C/
Peter X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00277

Copies exécutoires délivrées à :

Me Judith BOUCHARDEAU

Copies certifiées conformes délivrées à :

SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE

Peter X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE
24 rue de la Voie des Bans
95100 ARGENTEUIL
représentée par Me Judith BOUCHARDEAU, avocat au barreau de PARIS

****************
Monsieur Peter X...

né en à

...

95290 L'ISLE ADAM
comparant en personne, assisté de M. Philippe Z... (Délégué syndical ouvrier)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M Peter B... a été embauché par la SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE par contrat à durée indéterminée en qualité de cadre dirigeant chef de projet en charge du développement des sites, du marketing et de leur développement commercial à compter du 19 mai 2004.

Par courrier du 25 février 2009, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié par lettre recommandée du 10 mars 2009 pour faute grave.

7 griefs étaient invoqués :

- signature d'un bon de commande de publicité dans les pages jaunes d'un montant de 54 254, 00 euros dont il n'a fait aucune mention dans les bilans, compte rendus de gestion et réunions et notamment la réunion financière qui s'est tenue le 30 janvier 2009 et ce au risque de mettre en péril la trésorerie de l'entreprise.

- délaissement du projet de création d'une association dénommée GESS constituée entre entreprises de stockage afin de mettre en commun leurs listes de clients, promouvoir un réseau international et capter une nouvelle clientèle après que l'entreprise MULTI BOX ait avancé pour les besoins de ce projet des frais estimés à 43 000 euros ;

- nombreuses erreurs dans les rapports financiers et bilans de vente fragilisant la crédibilité de l'institution vis à vis des banques en rendant difficile toute demande de soutien financier ;

- absence de diligence dans la construction et la promotion du site Web dont il avait la responsabilité

-introduction d'un tiers à une réunion avec Axa Real Investment relative aux projets d'investissement créant un risque de divulgation d'informations confidentielles

-laxisme dans la gestion des impayés du site d'Argenteuil ayant entraîné des frais de poursuite à hauteur de 70 000 euros ;

- perte d'une carte bancaire de la société au cours de l'été 2008 et absence de démarches pour l'annuler.

M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil pour contester ce licenciement

Par décision du Conseil en date du 07 décembre 2010, cette juridiction a estimé le licenciement de M Peter X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société MULTIBOX SELF STOCKAGE à payer au salarié les sommes de :

-58 332, 00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-28 036, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-2 803, 00 euros bruts à titre de congés payés y afférent ;
-850 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Cette décision a également ordonné à la SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE de délivrer à M. X... un bulletin de paie rectifié pour la période du 11 mars au 10 juin 2009 et une attestation de Pôle Emploi conforme au jugement

Le Conseil de Prud'hommes a considéré que ces différents griefs n'était pas de nature à entraîner un licenciement pour faute.

DEVANT LA COUR :

Le conseil de la société MULTIBOX SELF STOCKAGE appelante de cette décision, a déposé des conclusions tendant à voir infirmer le jugement, dire et juger que le licenciement de M X... repose sur une faute grave, le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire, dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et à titre plus subsidiaire encore, qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à 6 mois de salaire.

Il a plaidé à ces fins :

- que le salarié a commis une faute en omettant de mentionner la dette qu'il avait contractée vis à vis des pages jaunes ; que la production d'un tableau excel non daté et mentionnant des montants de dépenses " pages jaunes " qui ne correspondent pas à la somme litigieuse ne permettant pas à M X... de s'exonérer de sa responsabilité ;

- qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 15 février 2009, le GIE GESS était redevable d'une somme de 43 300 euros à la société MULTIBOX ; que non seulement M X... a manqué à son obligation vis à vis de son employeur en laissant s'accumuler une telle dette par sa négligence fautive dans la gestion de GESS mais encore, il a dissimulé des informations essentielles concernant sa situation personnelle à savoir son incapacité légale à ouvrir un compte bancaire empêchant ainsi la société MULTIBOX de recouvrer le montant de sa créance ;

- que par ailleurs, le salarié a gravement manqué à ses obligations en adressant à la banque à plusieurs reprises et pour la dernière fois en février 2009 des rapports erronés qui ont eu pour effet d'entraîner un refus de financement de cet établissement qui a placé son employeur dans une situation très difficile ; que la répétition de ces erreurs jusqu'en 2009 empêche de considérer que la prescription de deux mois serait acquise ;

- que c'est seulement au début de l'année 2010 que MULTIBOX a dû constater la mise en veille du projet de site internet alors que ce site était en refonte depuis 2008 avec une mise en ligne prévue en octobre 2008 de sorte qu'il est évident que M X... n'a pas tenu ses engagements ;

- que les manquements reprochés au salarié constituent une grave violation de ses obligations en matière de confidentialité ; qu'il ne fournit aucune explication et ne répond pas sur la présence d'une personne faisant partie de ses relations mais n'ayant aucun lien avec MULTIBOX ;

- que l'employeur est bien fondé à reprocher à M X... de n'avoir pris aucune mesure pour gérer les impayés des clients, ce laxisme et cette absence de suivi des dossiers ayant abouti à un montant d'impayés approchant 70 000 euros en début 2009 sur le site d'Argenteuil ;

- que M X... ayant perdu sa carte bancaire de société durant ses congés d'été n'a jamais fait annuler cette carte malgré les nombreuses demandes qui lui ont été faites à cette fin, ce qui caractérise " une désinvolture frisant l'irresponsabilité " ;

- que le nombre et la gravité des griefs ci dessus constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

- que la preuve n'est nullement rapportée de ce que la société connaissait des difficultés économiques qui auraient été la véritable cause du licenciement comme le prétend le salarié ; que si elle a dû se séparer de plusieurs de ses employés, c'est pour des motifs personnels et spécifiques mais non pour des raisons financières et la preuve en est qu'elle poursuit aujourd'hui son activité dans des conditions satisfaisantes en dépit des difficultés passées.

Le conseil de M X... a déposé des conclusions tendant au bénéfice de ses précédentes demandes avec exécution provisoire et à la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire de juin 2009 conforme aux dispositions de l'arrêt à intervenir ainsi que l'exécution provisoire conformément à l'article R 1454-28 du Code du travail et pour le surplus conformément à l'article 515 du Code de procédure civile.

Il a plaidé à ces fins :

- que M X... n'a jamais fait l'objet d'un quelconque reproche d'ordre professionnel ou disciplinaire durant l'exécution de son contrat ; jusqu'à son licenciement ;

- que la véritable cause de cette mesure réside dans les difficultés économiques rencontrées par la société et ses bailleurs de fonds irlandais, qu'une cessation de paiements est d'ailleurs intervenue en 2008 et que le 19 février 2009, M X... avait écrit à l'actionnaire principal M C... afin de réclamer un apport de fonds dix jours avant d'être mis à pied. ;

- que s'agissant du premier grief, le bon de commande passé auprès des pages jaunes le 12 juillet 2008 était connu de l'entreprise ; que les tableaux de suivi budgétaire font apparaître cette dépense dans les budgets de novembre et décembre 2008, février et septembre 2009 ; qu'il n'y a jamais eu de dissimulation et qu'au surplus M X... avait la possibilité d'engager une telle dépense compte tenu de l'étendue de ses responsabilités ;

- que s'agissant du second grief, M B... n'était plus président du GESS depuis le 13 novembre 2008 et qu'il a bien déposé à la sous préfecture d'Argenteuil, le 30 avril 2008, les documents nécessaires à la constitution de ce GIE ;

- qu'en ce qui concerne le troisième grief concernant la médiocrité de ses compte rendus et la communication d'informations erronées à l'Anglo Irish Bank partenaire de M C... lui même principal actionnaire de MULTIBOX et qui seraient responsables de l'arrêt du soutien de celle-ci et de la cessation de paiements qui s'en est suivie, il est répliqué que cette décision du banquier était due aux difficultés de la conjoncture et non aux erreurs qu'il aurait commises dans les informations transmises à cette structure avec laquelle il n'avait que très rarement des contacts directs ;

- qu'en ce qui concerne le quatrième grief, par lequel il est fait reproche à M X... de n'avoir pas tenu ses engagements dans la mise en oeuvre et la promotion du site internet, il est répliqué que le plan d'action et le rapport de la société de marketing informatique ODIMAT et le courriel envoyé à celle-ci par M X... le 19 décembre 2008 démontrent que ce site était fonctionnel à cette date et que le salarié avait mené son projet à terme, que toutefois par suite des difficultés de trésorerie de la société il a dû mettre en attente les dépenses non essentielles et différer le référencement du site dont le progrès du développement était discuté régulièrement en réunion avec l'actionnaire principal et le gérant de MULTIBOX ;

- que le 5ème grief tiré de la violation de la confidentialité qui aurait été constaté à l'occasion d'une réunion avec les responsables de l'agence AXA à laquelle aurait participé une relation de M X..., " qui n'avait aucun lien avec les affaires de MULTIBOX " il est répliqué que cette personne avait été conviée à cette réunion par M C... qui l'avait déléguée pour le représenter et que de plus, l'employeur avait eu connaissance de ces faits plus de deux mois avant le licenciement et n'y avait pas donné de suite ;

- que s'agissant du 6ème grief selon lequel il est accusé d'avoir été négligent dans le traitement des mauvais payeurs, des actions ont été mises en place dès juillet 2008 en recourant notamment à une agence de recouvrement et en mettant en oeuvre des procédures légales ; que le gérant M D... a lui même mené les discussions avec les huissiers et le personnel pour la gestion des mauvais payeurs ; qu'aucun document n'établit que l'inertie dont on l'accuse à tort ait entraîné un surcoût de 70 000, 00 euros ;

- que s'agissant du dernier grief concernant le vol de sa carte bancaire pendant l'été 2008, il est répliqué qu'il a déclaré spontanément cette perte et obtenu une nouvelle carte le 19 novembre 2008 et que le vol n'a entraîné aucun préjudice car la carte n'a pas été utilisée.

SUR QUOI, la Cour :

Au soutien des 7 griefs articulés dans la lettre de licenciement, la société MULTIBOX SELF STOCKAGE produit aux débats :

- un courriel émanant de M Y... Directeur de clientèle des pages jaunes envoyé à M B... le 17 février 2009 par lequel celui-ci accepte d'annuler les parutions dans les pages jaunes prévues pour le premier semestre 2009 et de ramener la facture relative à la commande du 02 juillet 2008 de 52 254, 43 euros à 25 969, 94 euros en offrant au débiteur de s'acquitter de ce solde en 10 mensualités égales à compter de février 2009

- un autre courriel du 19 février par lequel M B... transmet le premier à M D... gérant de MULTIBOX ;

- des photocopies d'un listing informatique sur lequel apparaissent les noms des fournisseurs et le montant des dettes où figure le détail des sommes dues aux pages jaunes ;

- la photocopie d'un jugement du Tribunal de commerce de Nantes en date du 14 avril 1999 qui prononce la déchéance de M B... du droit de diriger, gérer, administrer, ou contrôler toute entreprise pour une durée de 10 ans et duquel il ressort que celui-ci " a fait preuve d'une incompétence manifeste et a abusivement poursuivi une activité déficitaire en ne respectant pas le délai légal de quinzaine imparti pour procéder à la déclaration de cessation des paiements "

- un document intitulé " plan d'action et rapport d'activités " concernant le site web " www. Flexistockage " établi par la société ODIMAT référencement, agence de marketing internet qui précise avoir travaillé sur les produits les cibles et les besoins et qui précise notamment que le site est en cours de refonte en vue d'une mise en ligne prévue en octobre 2008. L'auteur précise également que cette " jeunesse " pousse Google à utiliser une méthode appelée effet Sandbox pendant laquelle un site est testé aux fins de vérifier si les techniques d'optimisation sont respectées et que cet effet peut durer 3 à 4 mois.

- un courriel en anglais adressé par M B... à M D... rendant compte de la rencontre avec AXA ;

- un récépissé en date du 09 novembre 2008 par lequel M B... accuse réception de sa nouvelle carte auprès du CIC..

Les deux courriels et les photocopies sus-évoqués ne rapportent pas la preuve que M B... a délibérément caché la dette contractée vis à vis des pages jaunes aux responsables de la société ainsi que cela lui a été reproché. Ils laissent supposer au contraire que M B... s'en était ouvert à son supérieur hiérarchique avant la date du 19 février ce qui conforte les allégations du salarié selon lesquelles des états mentionnant cette dette qui sont produits au dossier, avaient été présentés à plusieurs reprises au gérant.

La mesure de déchéance qui frappe M B... dans la décision produite corrobore certes les allégations de l'employeur selon lesquelles celui-ci n'était pas en mesure de prendre la direction du groupe GESS. Toutefois il n'est pas contesté qu'il ne dirigeait plus ce GIE depuis novembre 2008 et la seule production d'une décision datant de 1999 n'établit pas que celui-ci a trompé l'employeur sur sa capacité de mener à bien un tel projet ni que les difficultés de son aboutissement aient leur cause dans cette déchéance. On ne sait d'ailleurs pas à quelle date cette déchéance est venue à la connaissance de l'employeur et si celui-ci pouvait encore s'en prévaloir le 25 février 2009 date de la convocation à l'entretien préalable.

Les documents établis par la société de marketing internet ODIMAT qui décrivent le profil recherché à l'occasion de la refonte du site en 2008 n'établissent en rien le 4ème grief invoqué par l'employeur à savoir que le site dont la construction et la promotion avaient été placés sous sa responsabilité n'est toujours pas référencé faisant perdre à la société un revenu potentiel extrêmement nécessaire pour faire face aux difficultés financières.

Le fait que ce site n'ait pu être référencé, à le supposer établi, ne suffit pas à démontrer la carence du salarié car il resterait encore à prouver que cet échec est dû à l'inertie ou à la maladresse de M B... lequel soutient non sans vraisemblance que ce projet a été interrompu pour des raisons financières indépendantes de sa volonté ;

À défaut d'élément de nature à établir un manquement caractérisé du salarié à ses engagements, ce grief n'est pas établi.

Le courriel en anglais envoyé le 16 novembre 2008 par M C... gérant de la société LYNCO et principal actionnaire de MULTIBOX à M B... qui relate la réunion avec AXA ne fait pas état de la présence incongrue d'un personne étrangère à l'objet de la réunion qui aurait ainsi pu profiter d'informations confidentielles.

Il résulte des explications non contredites de M B... qu'il s'agissait en réalité de Mlle F... présente à la demande de M C...

Il n'est pas rapporté en tout cas la preuve d'indiscrétions préjudiciables à la société MULTIBOX. SELF STOCKAGE.

Le récépissé de la nouvelle carte CIC remise à M B... le 19 novembre 2009 établit contrairement aux dires de l'employeur, que celui-ci avait bien fait une déclaration de perte avant cette date.

Force est de constater au vu des pièces produites et ci-dessus analysées que la société MULTIBOX SELF STOCKAGE n'a pas rapporté la preuve des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui sont tous contestés non sans pertinence par le salarié de sorte que le licenciement de celui-ci apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que l'a jugé le Conseil de Prud'hommes.

Le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents retenu par les juges du premier degré qui ont fait droit intégralement à la demande du salarié, est conforme aux dispositions légales et conventionnelles et n'a d'ailleurs pas discuté par l'employeur.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

En revanche, le Conseil de Prud'hommes n'a pas suffisamment apprécié le préjudice subi par M X... du fait du manque à gagner entraîné par le licenciement et de l'atteinte portée à sa réputation qui a contribué à la difficulté de retrouver un emploi, opération déjà délicate compte tenu de son âge et du fait que cette activité est peu répandue en France.

La Cour fixera plus justement à la somme de 100 000, 00 euros le montant de ce préjudice.

Il convient de faire injonction à la SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE de remettre à M B... une attestation Pôle Emploi, et un bulletin de salaire récapitulatif au 11 juin 2009 conformes aux dispositions du présent arrêt sous astreinte journalière de 10 euros par jour et par document à compter du mois suivant la mise à disposition prononcé de l'arrêt

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exécution provisoire

La SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE qui a succombé en ses prétentions supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis sur le montant des dommages et intérêts accordés à M X....

Réformant de ce chef et statuant à nouveau :

Condamne la société SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE à verser à M X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts

AJOUTANT :

Ordonne à la SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE de remettre à M B... une attestation Pôle Emploi, et un bulletin de salaire récapitulatif au 11 juin 2009 conformes aux dispositions du présent arrêt sous astreinte journalière de 10 euros par jour et par document à compter du mois suivant la mise à disposition prononcé de l'arrêt

Condamne la société SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00277
Date de la décision : 19/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-19;09.00277 ?
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