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19/10/2011 | FRANCE | N°09/00050

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2011, 09/00050


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2011

R.G. No 10/05650

AFFAIRE :

S.A.R.L. P ET P, prise en la personne de ses co-gérants Madame X... Cécile et Monsieur X... Franck



C/
Wilfried Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 09/00050



Copies exécutoires délivrées à :
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la SCP FARGE/COLAS ET ASSOCIES



Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. P ET P, prise en la personne de ses co-gérants Madame X... Céc...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2011

R.G. No 10/05650

AFFAIRE :

S.A.R.L. P ET P, prise en la personne de ses co-gérants Madame X... Cécile et Monsieur X... Franck

C/
Wilfried Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 09/00050

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christophe LAUNAY
la SCP FARGE/COLAS ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. P ET P, prise en la personne de ses co-gérants Madame X... Cécile et Monsieur X... Franck

Wilfried Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. P ET P, prise en la personne de ses co-gérants Madame X... Cécile et Monsieur X... Franck
1 Rue du Commerce
95610 ERAGNY SUR OISE
représentée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau du VAL D'OISE

APPELANTE
****************
Monsieur Wilfried Y...

...

95610 ERAGNY SUR OISE
représenté par la Me Corole DUTEIL LECOUVE ( SCP FARGE/COLAS ET ASSOCIES, ) avocats au barreau du VAL D'OISE

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS

M. Wilfried Y..., né le 6 mars 1979, a été engagé par la société P & P, par CDI à compter du 9 janvier 2007 en qualité de boulanger, moyennant une rémunération de 1. 317, 41 €.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée par la société le 16 décembre 2008 pour le 26 décembre 2008 en vue d'un licenciement en lui reprochant un comportement agressif à l'égard de la gérante.
Une nouvelle convocation à entretien préalable lui était notifiée par la société le 7 janvier 2009 pour le 14 janvier 2009 en vue d'évoquer la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier du 12 janvier 2009, le salarié avisait son employeur qu'il ne se présenterait pas à l'entretien du 14 janvier 2009 compte tenu de l'entretien tenu le 26 décembre 2009, rappelant que l'employeur avait convenu d'une rupture amiable.
Par courrier du 16 janvier 2009, la société P & P lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, lui demandant d'effectuer un préavis de deux mois du 20 janvier au 20 mars 2009 et rappelant qu'elle n'avait pas donné son accord pour la rupture conventionnelle.
M. Y... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, la convention collective est celle de la boulangerie artisanale et son salaire brut mensuel est de 1.840, 41 € en son dernier état, coefficient170, (rémunération moyenne mensuelle sur 12 mois). L'entreprise comprend moins de 11 salariés.
M. Y... a saisi le C.P.H le 30 janvier 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

PROCEDURE

La SARL P & P a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 22 mars 2010, l'appel portant sur la totalité du jugement.

DECISION DEFEREE

Par jugement rendu le 23 février 2010, le C.P.H de Cergy-Pontoise (section Industrie) a :
- dit que le licenciement de M. Y... est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société P & P à payer à M. Y... les sommes suivantes :
* 1. 819 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif
* 3. 638 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 363, 80 € au titre des congés payés afférents
* 500 € au titre de l'article 700 du CPC
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois dernières mois de salaire à 1. 819 €
- condamné la socété P & P aux dépens

L'affaire a fait l'objet d'une réinscription suite à une radiation prononcée le 30 novembre 2010.

DEMANDES
Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la société P & P, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner M. Y... au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Y..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- confirmer le jugement déclarant le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais en infirmant le montant des dommages-intérêts et de l'indemnité de préavis
- condamner la société P & P à payer à M. Y... les sommes suivantes :
* 11. 042, 46 € à titre de dommages-intérêts
* 3. 680, 82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 368, 08 € au titre des congés payés afférents
* 1. 187, 36 € à titre de rappel de salaire du 1er au 19 janvier 2009 inclus
* 118, 73 € au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la demande
* 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
- condamner la société P & P aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur";

Considérant selon l'article L.1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié";

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 16 janvier 2009, la société a procédé au licenciement de M. Y... pour les deux motifs suivants : la désorganisation de la boutique en raison de son arrêt maladie du 17 au 26 décembre 2008 et de son abandon de poste depuis le 27 décembre 2008 à une période cruciale de l'année (fêtes de fin d'année) et son attitude inacceptable envers la gérante de la société le 16 décembre 2008 à 7h15 ;

Considérant que la société P & P soutient que le salarié s'est abstenu de verser aux débats un courrier du 20 janvier 2009 qu'il a lui-même adressé à son employeur, réclamant d'être licencié pour faute grave (sans préavis) tout en réclamant le paiement de son indemnité compensatrice de préavis, que la question de la rupture conventionnelle a été abordée mais non tranchée ;

Considérant que le salarié réplique que l'employeur n'apporte aucune preuve de l'existence d'une faute grave qu'il invoque, qu'il conteste le grief d'insulte à l'égard de la gérante, qu'il ne souhaitait pas être licencié, qu'au cours de l'entretien du 26 décembre 2008, il lui a été demandé de ne pas reprendre son travail, que l'attestation Pôle Emploi fait référence à un licenciement économique, que l'employeur souhaitait son départ ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé d'une part, les termes de l'attestation de M. C..., qui assistait le salarié au cours de l'entretien préalable du 26 décembre 2008, relatant l'existence d'un accord intervenu entre les parties, la dispense de préavis accordé par l'employeur à compter du 27 décembre, d'autre part, les termes de la lettre de licenciement évoquant une rupture conventionnelle du contrat de travail, ont dit que le licenciement de M. Y... est dénué de cause réelle et sérieuse et alloué sur le principe, des indemnités au salarié ;

- Sur les demandes indemnitaires du salarié

Considérant que le salarié a été licencié à l'âge de 30 ans et a retrouvé du travail en mars 2009 (intérim, salaire de 645 €) et a bénéficié d'un CDI le 1er avril 2009 (salaire de 1. 550 €);

Qu'il justifie avoir connu des difficultés financières du fait de l'absence de rémunération en janvier et février 2009 ;

Qu'au regard du préjudice subi par le salarié et de son ancienneté au sein de l'entreprise ( 2ans), le jugement sera réformé du chef du quantum alloué d'une part, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sera porté à 6.000 €, d'autre part, au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés, ainsi que précisé au dispositif de la décision ;

Qu'il convient de rejeter la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 19 janvier 2009 dès lors qu'à cette période, le salarié était toujours en suspension du contrat de travail du fait de son arrêt maladie ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité complémentaire en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité de procédure de 500 € au salarié

Le REFORME du chef du montant des indemnités allouées

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE la SARL P & P à payer à M. Y... la somme de 6.000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 1. 819 € et à compter du présent arrêt pour le surplus, celle de 3. 680, 82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 368, 08 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL P & P à payer à M. Y... la somme de 1. 200 € en application de l'article 700 CPC

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la SARL P & P aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Claude CALOT Conseiller en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00050
Date de la décision : 19/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-19;09.00050 ?
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