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19/10/2011 | FRANCE | N°08/306

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2011, 08/306


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2011

R. G. No 09/ 04312

AFFAIRE :

E. U. R. L. AUTO DEPANNAGE 3000 prise en la personne de sa gérante, Madame X...

...

C/
Vincent Daniel Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 306



Copies exécutoires délivrées à :

Me Philipp

e SOUCHON
Me Jacques VAUNOIS



Copies certifiées conformes délivrées à :

E. U. R. L. AUTO DEPANNAGE 3000 prise en la personne de sa gérante, Madame X..., SARL ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2011

R. G. No 09/ 04312

AFFAIRE :

E. U. R. L. AUTO DEPANNAGE 3000 prise en la personne de sa gérante, Madame X...

...

C/
Vincent Daniel Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 306

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe SOUCHON
Me Jacques VAUNOIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

E. U. R. L. AUTO DEPANNAGE 3000 prise en la personne de sa gérante, Madame X..., SARL ASSISTANCE GARAGE RN 12 VENANT AUX DROITS DE AUTO DEPANNAGE TROIS MILLE

Vincent Daniel Y...

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

E. U. R. L. AUTO DEPANNAGE 3000 prise en la personne de sa gérante, Madame X...

...

...

28500 SAINTE GEMME MORONVAL

représentée par Me Philippe SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES

SARL ASSISTANCE GARAGE RN 12 VENANT AUX DROITS DE AUTO DEPANNAGE TROIS MILLE

...

28100 DREUX

représentée par la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE, avocats au barreau de CHARTRES

APPELANTES

****************
Monsieur Vincent Daniel Y...

...

28350 SAINT LUBIN DES JONCHERETS

représenté par Me Jacques VAUNOIS, avocat au barreau de CHARTRES

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Jeanne MININI, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Enrôlement no 09/ 04312 société Assistance garage RN12, exerçant sous l'enseigne A. G. R et venant aux droits de la société Auto dépannage 3000/ M. Vincent Y...

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. Vincent Y... a été initialement embauché par la société Auto dépannage 3000 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2006 en qualité de mécanicien-chauffeur-dépanneur. Sa dernière rémunération s'est élevée à la somme mensuelle brute de 2 181, 66 euros.
Il a été placé en arrêt de travail du 15 avril 2008 au 18 juillet 2008 pour un syndrome dépressif.
A l'issue de son dernier arrêt de travail, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste à la suite d'une seule visite effectuée le 21 juillet 2008.

La société Auto dépannage 3000 a notifié à M. Vincent Y... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 août 2008.

Contestant la validité du licenciement alors qu'il faisait l'objet d'un harcèlement moral, M. Vincent Y... a fait convoquer dès le 19 septembre 2008 la société Auto dépannage 3000 devant le conseil de prud'hommes de Dreux afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 6 octobre 2009, le conseil de prud'hommes, faisant droit à l'argumentation développée par M. Vincent Y..., a condamné la société Auto dépannage 3000 à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Auto dépannage 3000 a régulièrement relevé appel de cette décision.
Après transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, c'est désormais la société Assistance garage RN12, exerçant sous l'enseigne A. G. R, qui vient aux droits de la société Auto dépannage 3000 qui a fait l'objet d'une dissolution.

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 14 septembre 2011 par lesquelles la société Assistance garage RN12 demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. Vincent Y... de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais de procédure exposés. Elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle a procédé à la rupture du contrat de travail de M. Vincent Y... en raison de son inaptitude médicalement constatée et que par voie de conséquence et pour ce seul motif le licenciement est légitime. Elle conteste en toute hypothèse l'existence d'un harcèlement moral sur la personne de M. Vincent Y... par M. X... qui n'était pas le dirigeant de la société Auto dépannage 3000 au moment de la rupture du contrat de travail.

M. Vincent Y... a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation complémentaire de la société Assistance garage RN12 au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel.

Il maintient avoir fait l'objet d'insultes et de brimades constantes par M. X... qui était le dirigeant de fait de la société Auto dépannage 3000 et avoir été ainsi placé dans un état dépressif sévère.
Il estime rapporter suffisamment la preuve de ce harcèlement moral par les témoignages produits aux débats. A titre subsidiaire et pour le cas où son licenciement serait reconnu fondé sur une cause réelle et sérieuse, il a sollicité la condamnation de la société Assistance garage RN12 au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral dont il a été victime pendant plusieurs mois.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que selon l'article L. 1152-1 du code du travail (ancien alinéa 1 de l'article L. 122-49), aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Considérant au cas présent que M. Vincent Y... a produit, dès l'introduction de l'instance, le témoignage de plusieurs salariés (MM. A..., B..., C...
D... et E...) ayant travaillé aussi bien auprès de la société Auto dépannage 3000 que de la société Assistance Garage Rivière dirigées l'une par Mme Agnès X... et l'autre par M. X... qui ont déclaré avoir été les témoins des insultes proférées à plusieurs reprises par ce dernier à son égard ; qu'à ce jour, si la société Assistance garage RN12, venant aux droits de la société Auto dépannage 3000, conteste la sincérité des témoignages ainsi recueillis, elle n'a pour autant fourni de son côté aucun élément et aucune attestation permettant de faire échec aux accusations claires et précises portées à l'encontre de M. X... alors qu'il est établi que les sociétés au sein desquelles ce dirigeant d'entreprise était appelé à intervenir et à rencontrer M. Vincent Y... avaient le même objet social et occupaient indifféremment les mêmes salariés (la société Assistance Garage Rivière, associé unique de la société Auto dépannage 3000, ayant finalement fait procéder à la dissolution de cette dernière société à compter du 25 novembre 2009) ; que de même la société Assistance garage RN12, venant aux droits de la société Auto dépannage 3000, ne peut démontrer qu'à l'époque des faits cette dernière société avait pris toute disposition pour assurer la sécurité des salariés, dont celle de M. Vincent Y..., face au comportement excessif adopté par M. X... lorsqu'il était appelé à intervenir dans la direction des travaux exécutés au sein de son propre établissement ;

Considérant qu'il est dès lors établi que le harcèlement moral dont a été victime M. Vincent Y... est bien à l'origine de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail à l'issue d'une seule visite médicale réalisée au terme du dernier arrêt de travail du salarié ; qu'ainsi le jugement déféré doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 6 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Dreux,

CONDAMNE la société Assistance garage RN12, exerçant sous l'enseigne A. G. R, venant aux droits de la société Auto dépannage 3000, à verser à M. Vincent Y... la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel et aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/306
Date de la décision : 19/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-19;08.306 ?
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