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19/10/2011 | FRANCE | N°08/02617

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2011, 08/02617


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 19 OCTOBRE 2011


R. G. No 10/ 02833


AFFAIRE :


Inès X...





C/
AXA INVESTMENT MANAGERS








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 02617




Copies exécutoires délivrées à :



Me Inès DE BLIGNIERES
Me Delphine SALLA




Copies certifiées conformes délivrées à :


Inès X...



AXA INVESTMENT MANAGERS






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 02833

AFFAIRE :

Inès X...

C/
AXA INVESTMENT MANAGERS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 02617

Copies exécutoires délivrées à :

Me Inès DE BLIGNIERES
Me Delphine SALLA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Inès X...

AXA INVESTMENT MANAGERS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Inès X...

née le 07 Mai 1971 à PARIS

...

92210 SAINT CLOUD

comparant en personne, assistée de Me Inès DE BLIGNIERES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

AXA INVESTMENT MANAGERS
Coeur Défense Tour B-La Défense 4
100 Esplanade du Général de Gaulle
92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Delphine SALLA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur LIMOUJOUX Président et Monsieur de BECDELIEVRE Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Par lettre recommandée reçue au greffe le 19 mai 2010, Madame X... a relevé appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en date du 08 avril 2010 qui l'a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner son ancien employeur la société AXA INVESTMENT MANAGERS au paiement des sommes de :

-120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
-4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée en date du 10 mars 2008 en qualité de " Portfolio Manager " pour un salaire annuel de 90 000 euros. Elle était chargée de la gestion quotidienne du portefeuille de la Compagnie AXA et devait également participer en équipe au choix des investissements à plus long terme.

Son contrat prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois pour une durée égale.

Le 05 juin la société AXA INVESTMENT lui faisait part de sa décision de renouveler sa période d'essai. Des objectifs lui étaient alors assignés lors de l'entretien : " respect des contraintes de gestion, réalisation d'études ponctuelles, études approfondies sur les idées nouvelles, contribuer à la génération de nouvelles idées en développant son opinion et en les présente par écrit ou oralement au cours des comités de gestion ; donner du feed back et travailler pour le bénéfice de l'équipe ".

Par lettre recommandée du 30 juin 2008, l'employeur l'avisait de sa décision de mettre fin à sa période d'essai. Une indemnité de préavis égale à un mois de salaire lui était accordée conformément aux termes du contrat.

Madame X... saisissait le Conseil de Prud'hommes le 18 mai 2010 pour contester cette mesure.

La décision attaquée a rejeté ses demandes aux motifs que la société avait dû constater que Madame X... n'avait ni les compétences financières nécessaires à la tenue du poste ni le comportement attendu d'un gérant de son expérience au sein d'une équipe de gestion.

Madame X... a déposé des conclusions tendant à voir infirmer le jugement et statuant à nouveau, condamner AXA INVESTMENT au paiement de la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a fait plaider à ces fins :

- Qu'elle a été particulièrement surprise du renouvellement de la période d'essai le 05 juin n'ayant pas été informée auparavant d'un quelconque dysfonctionnement dans son comportement ou l'exécution de ses missions ;

- Qu'à compter de cette date et sans qu'elle en comprenne la raison, il lui a été demandé d'assumer des fonctions que l'on peut assimiler à celles d'un gérant junior et non à un travail de Portfolio Manager et elle a vécu dans un climat très hostile ;

- Que sa période d'essai a été interrompue 3 semaines après l'entretien du 05 juin ;

- Que chacune des parties dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire de la période d'essai sans avoir à en alléguer les motifs ; que toutefois il y a abus du droit de rompre si les véritables motifs sont sans relation avec l'aptitude professionnelle du salarié ou si la rupture est mise en oeuvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire ou une légèreté blâmable.

- Que le poste de gérant senior n'existait pas au sein de l'équipe et a été créé pour les besoins de son embauche en fonction de ses compétences et des besoins de la société ; que la société avait cherché à recruter un profil plus junior durant deux ans et n'en trouvant pas s'était tournée vers un profil senior.

Madame X... a été recrutée sur un poste de Portfolio Manager rattaché à la fonction d'Expert Manager qui est un poste senior. Lors des différentes rencontres Mesdames Y... et Z... disaient vouloir créer un poste pour la demanderesse qui en avait le profil.

Elle n'a pas été remplacée dans ses fonctions ce qui montre bien que la rupture de la période d'essai était liée à la suppression de ce poste et non à l'appréciation de ses compétences professionnelles.

Fin janvier a été recruté Christophe A... pour exercer les fonction de gérant de portefeuille de valeurs mobilière ce poste appartient à la classe 6 de la convention collective. Il est rémunéré 62 000 euros par an. Mme X... a été recrutée sur un poste de la classe 7 avec une rémunération de 90 000 euros

Le poste d'expert manager a donc été supprimé et c'est là la véritable raison de la rupture.

La société AXA INVESTMENT MANAGERS a déposé des conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Subsidiairement elle a demandé à la Cour de limiter à deux mois de salaires la demande de Madame X....

Elle a fait plaider que :

La société AXA INVESTMENTS a toujours recherché un senior mais n'était pas parvenu auparavant à en trouver. Le recrutement de Madame X... est intervenu après plusieurs mois de recherches par un chasseur de têtes. Malheureusement les compétences et le comportement de celle-ci n'ont pas répondu aux attentes de la société qui a décidé après un renouvellement de la période d'essai qui s'est opéré avec l'accord de la salariée de mettre fin à l'expérience avant le terme de la nouvelle période.

Dès la fin de la période d'essai de Madame X..., des recherches ont effectuées en vue de son remplacement et elle n'a pu être remplacée que 6 mois après son départ par un junior à défaut de pouvoir retrouver un senior ayant le profil requis. Le profil de Monsieur A... correspondait parfaitement aux besoins même s'il avait une expérience plus restreinte que Madame X... et si celui-ci n'occupe pas le poste d'expert manager, c'est uniquement en raison de sa jeunesse et de son manque d'expérience.

Le remplacement de Madame X... par Monsieur A..., même si leurs profils étaient différents en matière d'expérience, établit l'absence de toute suppression de poste. Le nombre de gérants de l'équipe est d'ailleurs resté le même.

À titre subsidiaire, elle a plaidé que la réalité du préjudice allégué n'est pas établie ; qu'il apparaît également au vu des relevés de Pole Emploi, qu'elle n'a pas été prise en charge de mars à septembre 2009, ce qui laisse supposer qu'elle a retrouvé un travail ; qu'elle n'apporte aucune preuve de recherches d'emploi.

MOTIFS,

Chacune des parties dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire de la période d'essai sans avoir à en alléguer les motifs. Toutefois il y a abus du droit de rompre si les véritables motifs sont sans relation avec l'aptitude professionnelle du salarié ou si la rupture est mise en oeuvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire ou une légèreté blâmable.

La suppression de l'emploi pendant la période d'essai constitue une cause non inhérente à la personne du salarié.

La preuve de l'abus de droit incombe au salarié.

En l'espèce, la similitude des fonctions exercées par Monsieur A... avec celles de Madame X... et le fait que le nombre d'agents soit demeuré constant montre bien que le poste n'a pas été supprimé même s'il est occupé par une personne moins qualifiée que l'appelante. Il n'est pas rapporté preuve contraire que cette différence de profil de poste ait une autre cause que la difficulté de retrouver un salarié ayant l'âge l'expérience et la compétence recherchées.

Il est d'ailleurs peu vraisemblable que la société AXA INVESTMENT ait décidé de supprimer purement et simplement le poste de Portfolio Manager qu'elle venait de pourvoir au terme de 4 mois de recherches laborieuses.

L'appelante soutient elle même que " le poste de Gérant Senior n'existait pas au sein de l'équipe AXA INVESTMENT et a été créé pour les besoins de l'embauche de la demanderesse. Il a été créé en fonction des besoins de la société et des compétences de la salariée ".

Elle ne peut soutenir en même temps que la cause de la rupture de la relation de travail serait étrangère à sa personne et que le poste qu'elle occupait aurait été crée puis supprimé en fonction d'elle.

La preuve n'est donc pas rapportée par la salariée d'un motif de rupture non inhérent à sa personne.

L'intention de nuire et la légèreté blâmables ne sont pas invoquées en l'espèce.

La preuve d'un abus de droit n'est donc pas rapportée par Madame X....

Dès lors, l'employeur était en droit de mettre fin à la période d'essai sans avoir à justifier de motifs inhérents aux capacités professionnelles ou au comportement de l'intéressée.

C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes débouté Mme X... de toutes ses prétentions.

Il convient dés lors de condamner l'appelante qui succombe aux éventuels dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement ;

Reçoit l'appel de Madame X... ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne l'appelante aux éventuels dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur DE BECDELIEVRE Conseiller en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/02617
Date de la décision : 19/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-19;08.02617 ?
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