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19/10/2011 | FRANCE | N°06/00395

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2011, 06/00395


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 05649

AFFAIRE :

Etablissement EUROP ELEC, en la personne de sa représentante légal, La GERANTE



C/
Loic X..., en son représentant légal Mme Y... (sa mère)



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Mars 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 06/ 00395



Copies exécutoires

délivrées à :

Me Sami SKANDER

Copies certifiées conformes délivrées à :

Etablissement EUROP ELEC, en la personne de sa représentante légal, La GERANTE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 05649

AFFAIRE :

Etablissement EUROP ELEC, en la personne de sa représentante légal, La GERANTE

C/
Loic X..., en son représentant légal Mme Y... (sa mère)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Mars 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 06/ 00395

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sami SKANDER

Copies certifiées conformes délivrées à :

Etablissement EUROP ELEC, en la personne de sa représentante légal, La GERANTE

Loic X..., en son représentant légal Mme Y... (sa mère)

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Etablissement EUROP ELEC, en la personne de sa représentante légale,
7, rue Victor Hugo
95870 BEZONS

représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL DOISE

APPELANTE
****************

Monsieur Loic X...,

...

78800 HOUILLES

comparant en personne,
assisté de M. Christophe Z... (Délégué syndical ouvrier)

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

La Société EUROP ELEC a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 8 avril 2008, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS

M. Loïc X..., né le 6 octobre 1989, a été engagé en qualité d'apprenti électricien par contrat d'apprentissage pour la période du 4 septembre 2006 au 8 août 2007, par la société EUROP ELEC afin de préparer un CAP d'électricien (2ème année).
Son dernier salaire était de 629, 56 €, la société emploie moins de 11 salarié et la convention collective applicable est celle du bâtiment région parisienne.
La gérante de la société a mis fin à la période d'essai par LR en date du 27 octobre 2006, remise en main propre au salarié et a donné à l'apprenti un certificat daté du 15 novembre 2006 destiné à la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris.
Mme Y..., représentant légal de son fils mineur, M. Loïc X... a saisi le C. P. H le 8 novembre 2006 d'une demande tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de l'employeur.
L'affaire a été plaidée devant la juridiction prud'homale en l'absence de la société EUROP ELEC.

DECISION

Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 mars 2008, le C. P. H d'Argenteuil (section Industrie) a :

- prononcé la requalification du contrat d'apprentissage de M. Loïc X... en un CDI et sa résolution judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 7 novembre 2006
- condamné la société EUROP ELEC à verser à M. Loïc X... la somme de 3. 583, 65 € à titre de dommages-intérêts pour résolution judiciaire du contrat de travail, celle de 1. 629, 87 € au titre du rappel de salaire pour les mois de septembre et d'octobre 2006
- ordonné à la société EUROP ELEC de remettre à M. Loïc X... un certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment ou à défaut, de verser à ce dernier, la somme de 286, 67 € brut au titre de congés payés pour les mois de septembre et d'octobre 2006
- ordonné à la société EUROP ELEC de remettre à M. Loïc X... le certificat de travail, l'attestation Assedic conformes à la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard par document à compter du 8ème jour après la notification, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte
-ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article R 516-37 du code du travail
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1. 433, 36 €
- condamné la société EUROP ELEC à verser à M. Loïc X... la somme de 700 € en application de l'article 700 du CPC et aux dépens

***

Loïc X... est devenu majeur en cours de procédure, le 6 octobre 2007.
L'affaire a été réinscrite suite à une ordonnnance de radiation prononcée le 28 mai 2009.

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société EUROP ELEC, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- constater que la rupture du contrat d'apprentissge s'est valablement produite en cours de période d'essai
-constater que le défaut d'enregistrement dudit contrat n'a pas causé de préjudice à M. Loïc X...

-constater que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage ne constitue pas une rupture fautive de la société
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions
-condamner M. Loïc X... au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Loïc X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour :

- condamner la société EUROP ELEC à verser à M. Loïc X... la somme de 3. 583, 65 € à titre de dommages-intérêts pour résolution judiciaire du contrat de travail, celle de 2. 866, 92 € au titre du rappel de salaire pour les mois de septembre et d'octobre 2006, 358, 37 € au titre d'une indemnité de congés payés, 716, 67 € au titre d'une indemnité de préavis, 71, 67 € au titre des congés payés afférents, 60, 72 € au titre d'une indemnité de remboursement des frais de transport
-remise de l'attestation Assedic et du certificat de travail, conformes à la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'exécution à compter de la notification de la décision, à charge pour la cour de se réserver de liquider les astreintes, outre la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que selon l'article L 6224-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Que lorsque le contrat d'apprentissage est nul pour défaut d'enregistrement, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié, l'apprenti pouvant seulement prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture ;

Que l'article L 6222-18 dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ;

Considérant en l'espèce, que l'employeur soutient que la gérante a signé le contrat d'apprentissage et remis ce document à l'apprenti pour communication au centre Gustave Eiffel, lequel devait ensuite le transmettre à la chambre des métiers pour enregistrement, que cette diligence n'a jamais été effectuée, si bien que la signature du CFA manque sur le contrat, que le jugement a été rendu en violation des dispositions des articles L 6224-1 et suivants du code du travail, que la rupture notifiée le 27 octobre 2006 s'est valablement produite au cours des deux premiers mois d'apprentissage, que la rupture du contrat d'apprentissage pendant la période d'essai était due au manque d'implication de l'apprenti, que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant de la rupture et a reçu les documents sociaux dès le 9 novembre 2006 ;

Considérant que l'intimé réplique que le contrat n'a jamais été déclaré auprès des organismes compétents, que sa mère, Mme Y... a été dans l'obligation d'envoyer un courrier le 3 novembre 2006 à la société pour demander des explications sur la situation de son fils, que le défaut de déclaration et d'enregistrement auprès des organismes en charge de la gestion des dossiers d'apprentissage emporte la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de droit commun, à durée indéterminée et à temps complet, que la période d'essai est de 3 semaines, que l'apprenti n'a pu bénéficier d'une convocation à entretien préalable et n'a pu connaître les motifs réellement liés à sa rupture ;

Mais considérant que l'employeur soutient à juste titre qu'un contrat d'apprentissage dépourvu d'enregistrement à la chambre des métiers peut être valablement rompu pendant la période d'essai et ne saurait souffrir d'une requalification en CDI ;

Que la rupture notifiée le 27 octobre 2006 s'est valablement produite au cours des deux premiers mois de l'apprentissage ;

Que l'intimé ne justifie pas que la période d'essai dans les sociétés et les entreprises qui relèvent de la convention collective du bâtiment, serait limitée à 3 semaines qui peut être renouvelée une fois pour la même période ;

Qu'il est justifié que la rupture du contrat d'apprentissage pendant la période d'essai était due au manque d'implication de l'apprenti (absentéisme récurrent) ;

Que comme le fait valoir à juste titre l'employeur, le défaut d'enregistrement du contrat d'apprentissage ne peut entraîner la requalification de ce contrat en CDI et ne saurait engendrer une résolution aux torts exclusifs de l'employeur, l'apprenti pouvant seulement prétendre au paiement des salaires correspondant aux périodes au cours desquelles le contrat a cependant été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture ;

Considérant que les salaires ont été versés intégralement de septembre à début novembre 2006 et l'employeur a rempli ses obligations au titre du paiement des congés payés et de la remise des documents sociaux ;

Que la rupture de la relation contractuelle n'ayant pas pour origine le refus d'enregistrement à la chambre des métiers, l'apprenti ne peut se prévaloir d'aucun préjudice ;

Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution ;

Que pour des considérations liées à l'équité, la somme allouée au titre des frais irrépétibles sera limitée à 250 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

CONSTATE que la rupture du contrat d'apprentissage s'est valablement produite en cours de période d'essai

CONSTATE que le défaut d'enregistrement dudit contrat n'a pas causé de préjudice à M. Loïc X...

CONSTATE que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage ne constitue pas une rupture fautive de la société

En conséquence,

DEBOUTE M. Loïc X... de l'ensemble de ses demandes

Le CONDAMNE reconventionnellement à payer la somme de 250 € à la société lEUROP ELEC au titre des frais irrépétibles

Le CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence deMonsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/00395
Date de la décision : 19/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-19;06.00395 ?
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