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12/10/2011 | FRANCE | N°09/00772

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 09/00772


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80B


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 12 OCTOBRE 2011


R.G. No 10/03593


AFFAIRE :


S.A.R.L. VISUAL PRESS AGENCY, prise en la personne de son représentant légal Mr X... Patrick


C/
Pascal Y...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/00772




Copies exécutoires délivrÃ

©es à :


Me Franck AIDAN
Me Aurélie KHAYAT


Copies certifiées conformes délivrées à :


S.A.R.L. VISUAL PRESS AGENCY, prise en la personne de son représentant légal Mr X... Patrick


Pas...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2011

R.G. No 10/03593

AFFAIRE :

S.A.R.L. VISUAL PRESS AGENCY, prise en la personne de son représentant légal Mr X... Patrick

C/
Pascal Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/00772

Copies exécutoires délivrées à :

Me Franck AIDAN
Me Aurélie KHAYAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. VISUAL PRESS AGENCY, prise en la personne de son représentant légal Mr X... Patrick

Pascal Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. VISUAL PRESS AGENCY, prise en la personne de son représentant légal Mr X... Patrick
43 Rue Raspail
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Franck AIDAN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************
Monsieur Pascal Y...

né en à

...

75017 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIME
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
PROCEDURE

La SARL VISUAL PRESS AGENCY ( VPA) a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 6 juillet 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS
M. Pascal Y..., né le 24 novembre 1970, suite à un CDD de 6 mois en date du 18 mars 2002, a été engagé par la société VISUAL PRESS AGENCY, qui est une agence de presse, en qualité d'attaché commercial, par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er septembre 2002, moyennant un salaire de 1. 154, 27 € augmenté par un intéressement de 6, 15 % sur les ventes réalisées par ses soins.

Ses fonctions consistaient à assurer les ventes photos de la société.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du travail des employés des agences de presse.

Un avenant au contrat de travail était conclu le 29 septembre 2005 prévoyant qu'à compter du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, l'article 7 du contrat de travail au titre de la rémunération du salarié, est modifié comme suit :
- rémunération brute fixe basée sur le SMIC
- chiffre d'affaires minimum à effectuer : 70. 000 €
- calcul des commissions sur ventes selon le chiffre d'affaires réalisé

Le salarié était convoqué le 23 janvier 2009 à un entretien préalable fixé au 4 février 2009 et il contestait immédiatement la mesure de licenciement par courrier recommandé du même jour.

La notification de son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement, lui était adressée le 27 février 2009, suite au refus du salarié de souscrire à la CRP.

M. Pascal Y... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, la société emploie plus de 10 salariés.

Au moment de la rupture des relations contractuelles, le salarié avait une rémunération brute moyenne mensuelle de 4. 850, 76 €.

M. Pascal Y... a saisi le C.P.H le 12 mars 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, en contestant la réalité du motif économique et en invoquant le non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements.

DECISION

Par jugement rendu le 20 mai 2010, le C.P.H de Nanterre (section Industrie) a :

- dit le caractère économique de la réorganisation de la société VPA fondé
- dit le licenciement de M. Y... non fondé et dit la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée
- condamné la société VISUAL PRESS AGENCY à payer à M. Y... la somme de 48. 500 € et celle de 800 € au titre des frais irrépétibles
- condamné la société VISUAL PRESS AGENCY aux dépens
- débouté les parties du surplus de leurs demandes

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société VISUAL PRESS AGENCY, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de :

- dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. C... est parfaitement fondé et que l'ordre des licenciements a été respecté
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le caractère économique de la réorganisation de la société VPA fondé
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. Y... non fondé et dit la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée, condamné la société VISUAL PRESS AGENCY à payer à M. Y... la somme de 48. 500 € et celle de 800 € au titre des frais irrépétibles
- débouter M. Pascal Y... de l'ensemble de ses demandes
- le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 4. 000 € et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Pascal Y..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit fondé le caractère économique de la réorganisation de la société VPA
- le confirmer en ce qu'il a dit le licenciement de M. Y... non fondé et dit la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée, condamné la société VISUAL PRESS AGENCY à payer à M. Y... la somme de 48. 500 € et celle de 800 € au titre des frais irrépétibles
- condamner la société VISUAL PRESS AGENCY au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 CPC en cause d'appel

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. Pascal Y...

Considérant que selon les dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail, "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ;

Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ;

Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ;

Que la réorganisation de l'entreprise ou du groupe peut constituer un motif économique dès lors qu'il est justifié, qu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ;

Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ;

Considérant en l'espèce, que dans la lettre prononçant le licenciement économique de M. Pascal Y... du 27 février 2009, la société VISUAL PRESS AGENCY invoque les difficultés auxquelles elle est confrontée dues à la fois à la perte de l'exclusivité consentie par la société Métropole Télévision pour son émission "A la recherche de la nouvelle star", à la perte des travaux de retouche et de montage photos que lui confiait régulièrement cette société, ainsi qu'à la mauvaise conjoncture économique actuelle, à l'origine d'une baisse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 20 % entre les exercices 2007 et 2008, aboutissant à un résultat d'exploitation négatif de - 11. 160 € au 30 juin 2008 et invoque la suppression de son poste afin de diminuer la masse salariale, l'état actuel du marché ne justifiant pas l'emploi de trois commerciaux ;

Considérant que l'employeur rappelle que le salarié a perçu la somme de 42. 728, 04 € le 28 avril 2009 à titre de solde de tout compte incluant l'indemnité de licenciement et de préavis, soutient que les difficultés économiques de la société sont établies, que le rapprochement avec le groupe Imacom, envisagé en 2009, ne s'est jamais réalisé et ne l'était pas lorsque le licenciement a été prononcé en février 2009, qu'elle a pris des mesures préalables au licenciement du salarié (déménagement des locaux, échéancier avec l'Urssaf, emprunt contracté en mai 2008), que le salarié prétend à tort qu'il jouissait d'une double fonction (commercial et reporter-photographe) ;

Mais considérant que le salarié réplique à juste titre que l'employeur étant une filiale du groupe Imacom (rachat des parts sociales de la société), l'existence de difficultés économiques s'apprécie dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, que le groupe Imacom, spécialisé dans le journalisme et la photographie, ne traverse aucune difficulté économique, que la rémunération des dirigeants a considérablement augmenté entre 2007 et 2009 (de l'ordre de 30 % pour le gérant), qu'il occupait au jour de son licenciement, le poste de reporter photographe depuis le 1er juillet 2004, qualification journaliste, que la suppression de son poste est totalement injustifiée du fait que son poste de reporter photographe n'était pas en jeu, qu'il n'a jamais donné son accord à une prétendue modification de poste consistant à redevenir attaché commercial, qu'il est le seul salarié à être licencié en 2009, que la société a embauché le 27 octobre 2008, soit 3 mois avant le licenciement du salarié, une commerciale en contrat de qualification;

Considérant en effet, qu'il résulte des pièces émanant de l'employeur lui-même que le salarié occupait l'emploi de reporter photographe, qualification et catégorie journaliste ( ce qui induisait la délivrance d'une carte de journaliste et son renouvellement chaque année) : certificat de travail mentionnant que le salarié a occupé le poste d'attaché commercial du 18 mars 2002 au 30 juin 2004 et le poste de reporter photographe du 1er juillet 2004 au 28 avril 2009, bulletins de paie précisant que le salarié relève de la C.C des journalistes, relevé de vente des photos réalisées par le salarié au cours du mois de décembre 2008 ;

Que ces pièces émanant pour l'essentiel de la société appelante s'analysent en des aveux extrajudiciaires, qui ne sont pas de nature à être contredits par les attestations produites par l'employeur pour les besoins de la cause, selon lesquelles le salarié n'effectuait que de façon exceptionnelle des reportages photos, comme en décembre 2008 ;

Qu'en conséquence, les éléments allégués par l'employeur pour justifier la réorganisation de l'entreprise et la suppression du poste du salarié, sont impropres à caractériser une menace avérée pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise et le licenciement prononcé à l'encontre du salarié, est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société VISUAL PRESS AGENCY à payer à M. Y... la somme de 48. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 800 € au titre des frais irrépétibles

- Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit fondé le caractère économique de la réorganisation de la société Visual Press

Statuant à nouveau de ce chef,

DIT que le caractère économique de la réorganisation de la société VPA est non fondé

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL VISUAL PRESS AGENCY à payer à M. Y... la somme de 1. 800 € au titre des frais irrépétibles

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la SARL VISUAL PRESS AGENCY aux entiers dépens.

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé parMadame CALOT Conseiller en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empeché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00772
Date de la décision : 12/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-12;09.00772 ?
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