La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2011 | FRANCE | N°09/00589

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 09/00589


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 03698

AFFAIRE :

S. A. R. L. FRANCE DEMEURE



C/
Jocelyne X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00589



Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique SARDI

Copies certifiées conformes

délivrées à :

S. A. R. L. FRANCE DEMEURE

Jocelyne X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAIL...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 03698

AFFAIRE :

S. A. R. L. FRANCE DEMEURE

C/
Jocelyne X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00589

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique SARDI

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. R. L. FRANCE DEMEURE

Jocelyne X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. FRANCE DEMEURE
31 Boulevard Maurice Berteaux
95130 FRANCONVILLE

représentée par Me Dominique SARDI, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

Madame Jocelyne X...

...

95390 ST PRIX

comparant en personne, assistée de M. Denis Z... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

PROCEDURE

La SARL FRANCE DEMEURE a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 8 juillet 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS
Mme Jocelyne X..., née le 12 janvier 1953, a été engagée par la société FRANCE DEMEURE ayant son siège à Franconville (95), en qualité de comptable, 2ème échelon, niveau agent de maîtrise 2, par contrat verbal à compter du 1er octobre 1996, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3. 263, 35 € sur 13 mois (105 h par mois).

La salariée était convoquée le 9 février 2009 à un entretien préalable fixé au 23 février 2009.

Elle a refusé d'adhérer à la CRP qui lui a été proposée le 23 février 2009.

La notification de son licenciement pour motif économique lui était adressée le 3 mars 2009 en raison de la suppression de son poste avec préavis de deux mois.

Elle a perçu une indemnité de licenciement de 10. 219, 26 € en mai 2009.

Mme X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, la société emploie moins de 11 salariés et la relation de travail était soumise à la convention collective de l'immobilier.

Mme X... a saisi le C. P. H le 1er juillet 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, en contestant la réalité du motif économique et le respect de l'obligation de reclassement.

DECISION

Par jugement rendu le 29 septembre 2009, le C. P. H de Montmorency (section Commerce) a :

- dit que le licenciement de Mme X... est abusif
-condamné la société FRANCE DEMEURE à payer à Mme X... la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 500 € au titre des frais irrépétibles
-débouté Mme X... du surplus de ses demandes
-débouté la société FRANCE DEMEURE de sa demande reconventionnelle

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société FRANCE DEMEURE, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de :
- infirmer le jugement
-débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes
-la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
-la condamner aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme X..., intimée, aux termes desquelles il demande à la cour, de

-confirmer le jugement
-condamner la société FRANCE DEMEURE au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de Mme X...

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;

Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par la salariée ;

Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ;

Que la réorganisation de l'entreprise ou du groupe peut constituer un motif économique dès lors qu'il est justifié, qu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ;

Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ;

Considérant en l'espèce, que dans la lettre prononçant le licenciement économique de Mme X... du 3 mars 2009, la société FRANCE DEMEURE invoque l'accumulation des difficultés financières de la société, la baisse inquiétante de son chiffre d'affaires " cela étant très certainement dû à la crise immobilière récente qui s'installe ", le poids des charges qui commencent à devenir supérieur aux recettes, menaçant ainsi la pérennité de l'entreprise, la suppresion de son poste et l'absence de possibilité de reclassement ;

Considérant que la salariée soutient que le motif économique invoqué est prospectif, du fait de l'utilisation de l'adverbe " certainement " qui évoque des probabilités, que contrairement à ce que soutient l'employeur, les charges d'exploitation de mars 2008 à mars 2009 ont baissé de près de 22 % ;

Considérant que le licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Considérant en l'espèce, que la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement de la salariée sont établis par les pièces comptables produites (baisse du chiffre d'affaires de 23, 19 % au 31 mars 2009 par rapport au 31 mars 2008 et résultat d'exercice en perte (-47. 939 €), que la salariée était parfaitement informée de la situation financière des différentes sociétés à la gestion desquelles elle a participé activement, que la société France Demeure Beauchamp et la société France Demeure Frepillon ont été déclarées en liquidation judiciaire en mars 2009 et juin 2006, que la société a obtenu un plan d'apurement des dettes ;

Qu'il en résulte que la suppression de l'emploi de Mme X... s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité (réduction de ses charges salariales) et que son licenciement a bien une cause économique et réelle ;

- Sur l'obligation de reclassement de la salariée

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du même code, " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposée au salarié sont écrites et précises " ;

Qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés, à une évolution de leur emploi ;

Considérant que la salariée a refusé d'adhérer à la CRP qui lui a été proposée le 23 février 2009 ;

Que celle-ci soutient que la société n'a entrepris aucune recherche sérieuse de reclassement, que la société a lancé une offre d'emploi auprès de Pôle-Emploi dès le 13 mars 2009 consistant en l'engagement d'une employée de gérance de copropriété (24 h hebdomadaires), que Mme B... a intégré l'effectif de la société le 12 mai 2009 (niveau Employé 3) très peu de temps après la fin de son préavis (du 4 mars au 7 mai 2009), que l'employeur a manqué à son obligation de formation et d'adaptation ;

Mais considérant comme le fait valoir à juste titre la société appelante qui employait quatre salariés et qui avait déjà procédé au licenciement de deux employés entre janvier et février 2009, qu'il n'existait aucun emploi disponible relevant de la même catégorie ou d'emploi équivalent ou même de catégorie inférieure à celui que la salariée occupait lorsque son licenciement a été prononcé, que le poste créé après le départ de Mme X... (gestionnaire comptable), de catégorie inférieure (Employé 3) lui a été proposé le 7 mai 2009 dans le cadre d'une priorité de réembauchage au sein de l'entreprise, mais la salariée l'a refusé le 15 mai du fait de sa faible rémunération (1. 363 € pour 104 h par mois) ;

Que cette proposition de reclassement est individualisée au vu de la fiche de poste produite et est conforme aux exigences légales, étant écrite, précise, concrète, comportant la localisation, la description des tâches, le niveau de rémunération ;

Qu'il résulte des pièces produites, que l'employeur a fait des recherches sérieuses des possibilités de reclassement et justifie de l'impossibilité de reclasser la salariée, compte tenu de la faible taille de l'entreprise ;

Que c'est donc à tort que la juridiction prud'homale a dit que la société avait méconnu l'obligation de reclassement de la salariée ;

Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il convient d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Mme X... de ses prétentions ;

- Sur la demande reconventionnelle de l'appelante

Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ;

Qu'en l'absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du CPC au profit de l'appelante en cause d'appel pour des raisons liées à l'équité ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme X... de l'ensemble de ses demandes
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE Mme Jocelyne X... aux entiers dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Claude CALOT Conseiller en l'absence deMonsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00589
Date de la décision : 12/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-12;09.00589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award