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12/10/2011 | FRANCE | N°08/2128

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 08/2128


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 00289

AFFAIRE :

Christophe X...




C/
S. A. AR SYSTEMES en la personne de son représentant légal



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 24 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 2128



Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre CHICHA >Me Elizabeth DELCROS



Copies certifiées conformes délivrées à :

Christophe X...


S. A. AR SYSTEMES en la personne de son représentant légal



LE DOUZE OCTOBRE DEUX MIL...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 00289

AFFAIRE :

Christophe X...

C/
S. A. AR SYSTEMES en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 24 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 2128

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre CHICHA
Me Elizabeth DELCROS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Christophe X...

S. A. AR SYSTEMES en la personne de son représentant légal

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Christophe X...

...

92150 SURESNES

comparant en personne, assisté de Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************
S. A. AR SYSTEMES en la personne de son représentant légal
101 Boulevard Arago
92017 NANTERRE CEDEX

représentée par Me Elizabeth DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me NASRINFAR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIENPROCEDURE

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 14 décembre 2009, l'appel portant sur tous les chefs de la décision.

FAITS
M. Christophe X..., né le 15 février 1967, a été engagé par la société FLE, société de services informatiques, à compter du 15 septembre 1995 comme ingénieur commercial, statut cadre. Sa rémunération est composée d'un fixe mensuel de 13. 500 francs et de commissions calculées selon le plan de commissions annexé au contrat de travail et révision au 1er octobre de chaque année des conditions particulières. La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Après avoir occupé les fonctions de manager, il est devenu directeur commercial IDF (niveau VIII, échelon 3) du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 pour l'ensemble du territoire métropolitain (responsabilité de l'agence de Suresnes et de Nantes, équipe constituée de 7 commerciaux). Il a signé une lettre de mission pour la période concernée au titre de sa rémunération : salaire annuel fixe de 75. 000 € et variable manager ainsi fixé : objectif annuel de 2. 350. 000 € de marge brute et POA fixé à 40. 000 € à objectif atteint et primes complémentaires (OVD, prime d'activité).
La branche d'activité " intégration infrastructure " de la société FLE a été cédée à la société AR SYSTEMES (cession partielle de fonds de commerce), spécialisée dans l'intégration d'infrastructures informatiques sécurisées, à compter du 1er octobre 2007 et le contrat de travail du salarié a été transféré à la nouvelle société en application de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail.
Le salarié a refusé de signer la nouvelle lettre de mission et le plan de commissionnement pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2007.
Il a occupé la fonction de responsable commercial jusqu'à fin février 2008 (période transitoire), puis il est devenu directeur d'agence, échelon 3. 2, coefficient 210, à compter de mars 2008, la nouvelle convention collective applicable étant celle du bureau d'études techniques dite Syntec à compter du 1er avril 2008.
Par courrier en date du 17 janvier 2008, le salarié a contesté la modification de sa qualification conventionnelle et les modifications tenant au versement d'une retraite complémentaire.
Il a refusé par courrier du 15 février 2008 la lettre de mission et le plan de commissionnement pour l'année 2008 en qualité de responsable de pôle, reçus le 6 février (motif : rétrogradation de sa qualification et dévalorisation de sa rémunération variable).
Par courrier en réponse en date du 28 mars 2008 et 10 avril 2008, l'employeur a répondu que le poste de directeur commercial n'existe pas au sein de la société et que l'équivalent de ce poste est celui de directeur d'agence. L'employeur a déploré les mauvais résultats du salarié pour la période du 1er octobre 2006 jusqu'au 30 septembre 2007 et du dernier trimestre 2007 et fait état de résultats décevants au 1er trimestre 2008 par rapport aux objectifs commerciaux du salarié. Il a ajouté que les versements au titre de l'article 83 (retraite complémentaire à cotisations définies) feront l'objet d'une régularisation sur le bulletin de salaire du mois d'avril et que face au refus du salarié de signer la nouvelle lettre de mission pour l'année 2008 en qualité de responsable de Pôle, il a reconduit la lettre de mission du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007.
A compter du 28 avril 2008 jusqu'au 2 septembre 2008, le salarié est en arrêt maladie.
Par courrier du 5 mai 2008, le conseil du salarié demande à l'employeur de rétablir M. X... dans ses prérogatives qui étaient les siennes avant la cession de son département par la société FLE (agence, salaire, collaborateurs) ainsi qu'un rappel de salaires depuis octobre 2007.
Pendant son arrêt maladie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2008 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur pour modification unilatérale de son contrat de travail en infraction avec l'article L 1224-1 du code du travail et de son mode de rémunération et d'une demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 10 septembre 2008, le salarié recevait un avertissement pour refus de restituer le véhicule de service le 5 septembre 2008, contesté par courrier du 15 septembre 2008 dans lequel il dénonce une scénario de harcèlement depuis la reprise de son travail, les menaces pour l'inciter à la démission et il recevait fin octobre 2008, le plan de commission du 4ème trimestre 2008.
Après convocation devant le bureau de conciliation le 2 décembre 2008 et après entretien préalable du 15 décembre 2008, par courrier du 9 janvier 2009, le salarié se voyait notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et pour insubordination répétée.

DECISION

Par jugement en date du 24 novembre 2009, le C. P. H de Nanterre (section Encadrement) a :

- dit qu'il n'y a pas eu de modification substantielle du contrat de travail de M. X...

- dit que la demande de résiliation judiciaire n'a pas de fondement
-dit que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse
-dit que la demande de rappel de commissions OVD (objectif de ventes directes) n'est pas fondée
-débouté M. X... de toutes ses demandes principales et subsidiaires
-débouté la société AR SYSTEMES de sa demande reconventionelle
-dit que les dépens éventuels seront à la charge de M. X...

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- infirmer le jugement
-constater la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur
-A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse
-condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 70. 714, 03 € à titre de rappel de salaires (du 1er octobre 2007 au 10 juin 2009) outre les congés y afférents à hauteur de 7. 071, 40 €
* 192. 310, 74 € au titre du préjudice moral distinct
* 256. 414, 32 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
-intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
-la condamner aux entiers dépens

L'appelant soutient que la modification du contrat de travail ne peut intervenir que si le salarié y a consenti, qu'occupant le poste de directeur commercial jusqu'au 30 septembre 2007, il a été rétrogradé au poste de responsable commercial lors de son transfert au sein de la société AR SYSTEMES, qu'il a contesté son changement de poste par courrier du 17 janvier 2008, que son poste est devenu celui de directeur d'agence à compter du mois de mars 2008, qu'il fait valoir qu'il a subi une rétrogradation accompagnée d'une baisse de sa rémunération variable, qu'à compter de son intégration au sein de la société Ar Systems, il n'a plus été convié à aucun comité de direction, qu'un plan de commissionnement a été mis en place en 2008, qu'il n'a jamais signé les modalités d'application défavorables de ce nouveau plan, que la modification unilatérale de sa rémunération justifie la résolution judiciaire du contrat de travail, qu'il s'est vu retirer son véhicule de fonction.

Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la société AR SYSTEMES, intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

-condamner l'appelant au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

L'intimée réplique que le salarié a refuser de signer sa lettre de mission pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, qu'il a refusé de remplir les fiches de liaison CRM destinées à recevoir les informations relatives à chaque client avec les noms des contacts, les prospections en cours, qu'à la fin du trimestre, elle a constaté les résultats catastrophiques du salarié, que celui-ci a mis en oeuvre une stratégie pour quitter son employeur et se vendre dans une société concurrente avec la clientèle FLE.
Elle souligne l'absence de modification de la rémunération du salarié.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail du fait de l'employeur

Considérant que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut être amené à faire évoluer les fonctions et les attributions du salarié ;

Qu'en principe, le simple changement des tâches attribuées au salarié ou la réorganisation de ses responsabilités constituent un changement des conditions de travail qui s'imposent à ce dernier, dès l'instant où la rémunération et la qualification ne sont pas affectées ;

Que toutefois, lorsque l'étendue des fonctions et le niveau de responsabilité d'un cadre sont fortement réduits, il y a modification du contrat nécessitant l'accord du salarié même si la rémunération de base ou la qualification ne sont pas affectées ;

Mais considérant en l'espèce, que l'intimée fait valoir à juste titre que l'article L 1224-1 ne fait pas obstacle aux pouvoirs du nouvel employeur d'organiser ses services et n'empêche pas les aménagements et l'organisation utile à l'intégration dans la nouvelle structure, que les fonctions du salarié n'ont pas été modifiées, que pendant le régime transitoire de trois mois, sa classification est inchangée, que seule la dénomination de l'emploi a été modifiée, que le salarié est resté à la tête d'une équipe de commerciaux, que son périmètre d'activité est inchangé, étant souligné que la baisse de sa rémunération variable ne peut être prise en considération, s'agissant d'un bonus discrétionnaire, le contrat de travail initial conclu avec la société FLE précisant que : " La structure et la forme de la rémunération sont arrêtées par l'entreprise en fonction de sa politique commerciale, salariale et d'intéressement " ;

Que les premiers juges ont relevé à bon droit que le salarié n'a pas contesté son positionnement dans la classification de la convention collective Syntec (qui comporte dans la position 3 un seul coefficient hiérarchique supérieur à celui attribué au salarié, soit le coefficient 270) ni que ce positionnement correspondrait à un directeur d'agence ;

Que le salarié n'établit pas qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction et que ce dernier constituait un avantage en nature, cette mention ne figurant pas sur les bulletins de salaire émanant de la société FLE, ni sur le contrat de travail, mais seulement sur les bulletins de paie à compter de janvier 2009 ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- Sur la demande de rappels de salaires du mois d'octobre 2007 au 10 avril 2009 et au titre des congés payés y afférents

Considérant que le salarié a refusé de signer sa lettre de mission pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, conduisant l'employeur à fixer la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, soit en l'espèce, en faisant application de la dernière lettre de mission signée pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

- Sur la demande pour préjudice moral

Considérant que le salarié sollicite la somme de 192. 310, 74 € au titre du préjudice moral distinct de celui directement lié à la rupture ;

Que ce préjudice distinct n'étant pas suffisamment caractérisé au titre d'un harcèlement moral, cette demande sera rejetée ;

- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Considérant que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;

Considérant en l'espèce, qu'après avoir saisi, pendant son arrêt maladie, la juridiction prud'homale le 1er juillet 2008 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur pour modification unilatérale de son contrat de travail en infraction avec l'article L 1224-1 du code du travail et de son mode de rémunération et d'une demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié, après convocation devant le bureau de conciliation le 2 décembre 2008 et après entretien préalable du 15 décembre 2008, se voyait notifier par courrier du 9 janvier 2009 son licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et pour insubordination répétée, ici précisés :

- non atteinte des objectifs personnels
-absence de prospection sur les comptes qui vous sont confiés ainsi que sur de nouveaux comptes
-absence de management des équipes mises sous vos ordres
-refus réitéré de signer les plans de commission
-tableaux de bord non remplis, absence de visibilité sur les actions commerciales en cours, refus d'utilisation des outils de suivi commerciaux malgré vos formations
-obstruction sur les demandes de renseignements
-difficultés relationnelles tant avec vos collaborateurs, qu'avec nombre de nos fournisseurs
-insubordination et utilisation non conforme aux règles de l'entreprise des outils qui vous sont confiés (véhicule de service, téléphone) utilisés notamment et ce malgré nos ordres, à des fins personnelles

Mais considérant qu'il convient de souligner que les objectifs 2008 n'ont jamais été signés et que l'environnement économique de la société ne permettait pas d'atteindre de bons résultats, le chiffre d'affaires de la société AR Systemes étant passé de 40 millions d'euros en 2007 à 29 millions d'euros en 2008 ;

Qu'il résulte des pièces produites que le salarié a intégré la société AR Systemes dans de mauvaises conditions, rencontrant des problèmes liés à l'informatique et ayant avisé sa hiérarchie de ce fait par courrier du 17 janvier 2008, que les attestations produites par la société pour justifier de l'obstruction du salarié sur les demandes de renseignements sont insuffisantes à caractériser ce grief, celles-ci se bornant à dire que le salarié a remis peu d'éléments ;

Que l'utilisation faite du véhicule ne caractèrise pas une insubordination, dès lors que la société n'avait pas levé l'ambiguïté sur la détermination du statut du véhicule utilisé par le salarié : véhicule de service ou de fonction et alors que le salarié avait utilisé pendant plus de dix ans pendant son activité au sein de la société FLE, un véhicule mis à sa disposition ;

Que comme le soutient le salarié, la chronologie permet de mettre en évidence que la mesure de licenciement fait suite à la demande présentée devant la juridiction prud'homale tendant à obtenir la résiliation de son contrat de travail ;

Considérant que le salarié a perçu au cours des douze derniers mois la somme de 86. 484, 70 € et l'employeur lui a versé la somme de 41. 213, 53 € lors de son licenciement (préavis et indemnité de licenciement) ;

Que le salarié a retrouvé un emploi en mai 2009, soit immédiatement après l'expiration de la période de préavis le 13 avril 2009 ;

Qu'il est actuellement sans emploi suite à la rupture conventionnelle de son nouveau contrat de travail ;

Qu'il sera alloué au salarié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 45. 000 € ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué à M. X... une indemnité de procédure en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, rejeté la demande de rappel de salaires et celle au titre du préjudice moral

Le REFORME pour le surplus

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société AR SYSTEMES à payer à M. Christophe X... la somme de 45. 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt

Y ajoutant,

CONDAMNE la société AR SYSTEMES à payer à M. Christophe X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 CPC

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la société AR SYSTEMES aux entiers dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Claude CALOT Conseiller en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empeché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/2128
Date de la décision : 12/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-12;08.2128 ?
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