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12/10/2011 | FRANCE | N°08/1360

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 08/1360


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 00117

AFFAIRE :

Jean pierre X...




C/
S. A. R. L. STRONG FRANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/ 1360



Copies exécutoires délivrées à :

Me Sandrine BOURDAIS
Me Georges FERREIRA



Co

pies certifiées conformes délivrées à :

Jean pierre X...


S. A. R. L. STRONG FRANCE

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiva...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 00117

AFFAIRE :

Jean pierre X...

C/
S. A. R. L. STRONG FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/ 1360

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sandrine BOURDAIS
Me Georges FERREIRA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean pierre X...

S. A. R. L. STRONG FRANCE

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean pierre X...

né le 13 Février 1958 à BAYONNE (64100)

...

95000 CERGY

comparant en personne,
assisté de Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************
S. A. R. L. STRONG FRANCE
156, Ave de Verdun
ZAC SAINTE LUCIE-Bât le COMBARD
92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Par lettre recommandée reçue au greffe le 26 novembre 2009, Monsieur Jean Pierre X... a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 29 octobre 2009 ayant rejeté l'ensemble de ses demandes hormis l'indemnité pour non respect de la procédure.

Monsieur X... a été embauché le 14 mai 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial par la société STRONG FRANCE dont l'activité s'exerce dans le domaine de la distribution de produits technologiques de réception numérique.

Son salaire était alors de 1 700 euros auquel pouvait s'ajouter une commission variable en fonction des objectifs à atteindre.

Le 02 juillet 2007, il était promu en qualité de directeur du service " support " chargé du service après vente, au salaire mensuel de 2 250 euros

Par avenant du 17 septembre 2007, il a accepté d'exercer à Marmaz (74) de prendre en charge la mise en place d'une plate forme logistique de service après vente. Un avenant à été signé à cette date qui lui imposait de résider sur place.

Monsieur X... a été hospitalisé les 4 et 5 décembre 2007 pour des problèmes de grave dépression. Il a été de nouveau arrêté et a repris son travail le 05 février sans visite médicale préalable.

Il a été une première fois convoqué le 11 février à son adresse parisienne pour un entretien préalable à son licenciement.

Une nouvelle convocation lui a été adressée le 14 février 2008 à son domicile de Mont Saxonnex (74 130).

L'entretien préalable s'est déroulé le 25 février. Selon le salarié, aucun grief ne lui aurait été adressé et il aurait été convenu d'une liste d'objectifs à atteindre dans un délai de 3 mois. Selon l'employeur : " L'entretien qui appelait un éclaircissement de l'intéressé n'a donné lieu à aucune alternative et pour cause : Monsieur X... a ouvertement exprimé son désir de quitter la société. "

Le licenciement lui a été notifié par lettre du 04 mars 2008 pour les motifs suivants :

- absence de compte rendus d'activité ;
- absence de mise en place de procédures internes ;
- déficiences dans l'encadrement de l'équipe du service après vente ;
- absence de contrôle dans l'établissement des avoirs sur retours ;
- mauvaise tenue du service malgré une intervention de remise à niveau le 27 octobre 2007.
- absence de plan prévisionnel de l'activité du service après vente.
- inaptitude globale à exercer la fonction de Directeur de service.

Estimant ces griefs infondés, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 17 juillet 2008 de demandes tendant à :

Voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Voir condamner la société STRONG France au paiement des sommes de :

-30 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-24 996, 00 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 02 juillet 2007 et le 04 juin 2008 en application du principe " à travail égal, salaire égal " ;
-2 499, 60 euros au titre des congés payés y afférents ;
-2000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
-2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré a considéré notamment qu'il était patent que Monsieur X... ne réussissait pas dans la tenue de son poste et que son licenciement était justifié ; qu'à l'évidence, les fonctions exercées par Madame Y... et/ ou Monsieur Z... avec lesquels il réclame l'égalité de salaire n'ont rien à voir avec la fonction tenue par celui-ci et que l'absence de mention, dans la lettre de convocation, de la possibilité d'être assisté au cours de l'entretien préalable constituait une violation des règles de la procédure de licenciement ouvrant droit à dommages et intérêts.

Monsieur X... a déposé des conclusions tendant à la confirmation du jugement sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société STRONG France et à son infirmation pour le surplus ainsi qu'à voir condamner son employeur aux paiement des sommes de :

-24 996, 00 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 02 juillet 2007 au 04 juin 2008,
-2 499, 60 euros au titre des congés payés y afférents ;
-30 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Ainsi que la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

*à titre subsidiaire :

- La somme de 1 100, 00 euros à titre de rappel de salaire pour non respect du salaire minimum ;
- La somme de 110, 00 euros au titre des congés payés y afférents ;

Il soutient à ces fins que :

La même rémunération doit être accordée aux salariés qui occupent le même type de poste, ayant notamment un coefficient identique, une même qualification et une ancienneté comparable ; ce qui est le cas de lui même, de Monsieur Z... embauché le 13 mai 2008 cadre niveau 3 échelon 1 occupant les fonctions de directeur du marketing et de Madame Y... embauchée le 05 mai 2008 cadre de niveau 8 échelon 1 occupant les fonctions de responsable administratif.

Or le premier perçoit un salaire mensuel de 4 166, 67 euros et la seconde un salaire de 4 333, 33 euros alors que lui même ne perçoit que 2 250 euros somme au demeurant inférieure au minimum de 2 350 euros prévu par la convention collective du commerce de gros qui lui est applicable.

La lettre de licenciement a été notifiée par Monsieur A..., directeur des opérations qui n'a pas qualité pour représenter la SARL STRONG FRANCE, ce qui affecterait la régularité du licenciement.

Aucun des griefs contenus dans cette lettre ne résiste à l'examen :

Aucun rappel à l'ordre n'a été adressé à Monsieur X... du fait de l'absence de rapports de son activité. Des comptes rendus étaient d'ailleurs réalisés tous les jours par la secrétaire. Son supérieur hiérarchique direct Monsieur B... le rencontrait tous les 10 jours sur le site de Marnaz et il participait régulièrement à des réunions tenues au siège de la société à Issy les Moulineaux.

Il ressort d'autre part des pièces du dossiers que des procédures internes existent et ont été mises en place par Monsieur X... ;

Aucune observation ne lui a été faite sur son management. La seule pièce produite pour nourrir ce grief consiste dans un mail d'une salariée adressé seulement 3 jours avant la lettre de convocation à l'entretien préalable ;

Le grief de mauvaise tenue du service malgré une intervention de remise à niveau du 27 octobre 2007 et les mises en garde lors d'un entretien du 29 octobre à Issy les Moulineaux repose sur des allégations inexactes puisqu'il n'y a jamais eu de remise à niveau ni de mises en garde. Les seules remarques qui ont pu être formulées concernant le service après vente sont antérieures à la création de ce département par Monsieur X... et ne lui sont pas imputables.

L'inaptitude au globale au poste de Directeur ne peut lui être reprochée dans la mesure où il ne disposait d'aucune expérience dans ce domaine et n'a reçu aucune formation malgré l'obligation qui pèse en ce domaine sur l'employeur. D'ailleurs, une fois encore, aucune observation ne lui a été faite sur ce point et il a été confirmé dans ses nouvelles fonctions à l'expiration de sa période probatoire ;

Le mail du 19 septembre 2007 envoyé pendant la période probatoire ne fait que rappeler l'importance du service après vente ; l'autre concerne l'état de sa voiture de fonctions à une période où il était en arrêt maladie.

Le contrôle de l'établissement des avoirs sur retour n'incombait pas à Monsieur X... et se fait automatiquement à la réception des produits concernés par l'assistante qui doit communiquer ces listes à la comptabilité. Aucune remarque n'a été faite à ce sujet par la clientèle ni par la direction de l'entreprise.

Il ne dispose pas des éléments financiers lui permettant d'élaborer un plan prévisionnel de l'activité du service après vente de sorte que l'absence d'un tel plan ne peut lui être reprochée.

Enfin il n'est nullement établi que les manquements allégués ont nui en quelque façon au fonctionnement de l'entreprise :

La société STRONG FRANCE a déposé des conclusions tendant à voir confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et demandait à ce même titre la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2 000, 00 euros.

Il résulte selon elle du contrat de travail que M X... avait l'obligation d'établir des comptes rendus réguliers. Il ne pouvait ignorer cette exigence qui lui avait été rappelée plusieurs fois et particulièrement le 12 février 2008.

Les différents rappels et les instructions qui lui ont été adressés régulièrement suffiraient à établir que la direction du service support n'a pas été assurée et que les procédures internes n'ont pas été appliquées ; que de ce fait, la plate-forme n'a pas été opérationnelle dans les délais attendus de même que le service après vente était inefficient faute d'encadrement et d'application des procédures internes.

Par ailleurs, Monsieur X... ne conteste pas avoir négligé le contrôle de l'établissement des avoirs sur retours pour lequel il s'est entièrement reposé sur son assistante.

Il résulte également des mails du 12 février 2008 que Monsieur B... a dû faire baliser lui même les procédures applicables, ce qui relève des attributions du directeur du service support.

L'employeur a reçu régulièrement les doléances de l'équipe de Marmaz sur le comportement autocratique de son directeur qui aurait adressé sur un mode hautain et dédaigneux, des critiques injustifiées à l'égard de certains de ses collaborateurs (opératrices du call center) mettant en péril le travail et la motivation de l'équipe.

S'agissant des revendications salariales de Monsieur X..., celui-ci n'établit pas que Madame Y... responsable administrative et chargée de la gestion du personnel et Monsieur Z... responsable du marketing avec lesquels il revendique une égalité de salaire soient dans une situation identique à la sienne. Par ailleurs, il disposait d'avantages en nature tels que logement, voiture de fonction et tickets restaurants qui représentaient un complément qui peut être évalué à 568, 88 euros par mois et avait bénéficié, depuis le 1er décembre 2007, d'un rattrapage de 200 euros par mois.

À titre subsidiaire, l'employeur invoque que le montant des dommages et intérêts réclamés qui correspond à plus de 12 mois de salaire ne trouve aucune justification et ce d'autant que Monsieur X... a retrouvé un emploi de chauffeur intermittent.

SUR QUOI, la Cour :

SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES :

Pour caractériser la notion de travail de valeur égale, il convient de comparer in concreto la situation du salarié qui revendique l'égalité de traitement avec celle de ses collègues avec lesquels il revendique la parité.

Les paramètres à évaluer sont aussi divers que la classification dans la hiérarchie, le niveau de responsabilité, la charge de travail et la fatigue nerveuse qu'elle implique, l'importance relative dans le fonctionnement de l'entreprise.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. L'employeur doit ensuite rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

En l'espèce, Monsieur X... allègue que Madame Y..., classée au même niveau hiérarchique que lui même dans la grille soit au niveau VIII échelon 1 comme le montre le bulletin de salaire de celle-ci versé au dossier, perçoit une rémunération nettement supérieure à la sienne, soit 3 033 euros au lieu de 2 250 euros. pour un même forfait de 215 h.

Monsieur X... se réfère également au salaire perçu par Monsieur BRUDIN cadre de niveau III échelon 1 qui assure les fonctions de Directeur du marketing et perçoit une rémunération de 4 166, 67 euros, toujours pour un forfait de 215 h.

La société STRONG France réplique que les fonctions sont totalement différentes et ne reposent pas sur les mêmes contraintes de recrutement, d'expérience et d'exigence dans le profil.

Madame Y... exerce les fonctions de responsable administratif et financier et la gestion du personnel

Monsieur Z... est responsable de la stratégie commerciale et du marketing chargé du management d'un chef de ventes et 4 agents commerciaux. Il est également responsable de la construction d'un " business plan " pour la filiale et de la négociation des assortiments nationaux, des contrats annuels et des catalogues professionnels.

Les attributions de Monsieur X... consistaient à mettre en place et à diriger une plate forme de service après vente située en Haute Savoie dont la fonction était de recevoir et prendre en charge les appareils défectueux renvoyés par les clients les remettre si possible en état de fonctionnement ou dédommager les clients par la remise d'avoirs. Il dirigeait effectivement à cette fin deux techniciens, une assistante et trois opératrices de téléphone

La différence qualitative de travail fourni, et l'importance relative des leurs attributions dans le fonctionnement de l'entreprise justifient les différences de rémunération contestées par Monsieur X....

C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à l'égalité de rémunération avec les deux cadres précités.

À titre subsidiaire, le salarié demande l'application du salaire minimum mensuel prévu dans la convention collective soit 2 350 euros au lieu des 2 250 euros qui apparaissent sur ses bulletins de salaires.

Il y a lieu toutefois d'observer que Monsieur X... bénéficiait d'avantages en nature (véhicule et logement de fonctions) dont l'équivalent monétaire était largement supérieur à la différence entre les chiffres ci-dessus de sorte que sa réclamation de ce chef n'est pas fondée.

SUR LE LICENCIEMENT :

Le conseil de Monsieur X... invoque la nullité de la procédure de licenciement au motif que la lettre du 04 mars 2008 aurait été signée par Monsieur Vincent A..., Directeur des opérations et non par le supérieur hiérarchique de son client ou le directeur général de l'entreprise.

Il est toutefois versé au dossier copie d'une procuration donnée par Monsieur B... gérant de la société STRONG FRANCE à Monsieur A..., pour signer en son absence, toute correspondance qui pourrait être adressée à Monsieur X....

Il convient également de rappeler que l'existence d'une délégation écrite du chef d'entreprise pour conférer le pouvoir de prononcer un licenciement en son nom n'est pas obligatoire ; que celle-ci peut être verbale ou même tacite et que, quoi qu'il en soit, une telle irrégularité ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Monsieur X... ne peut donc se prévaloir utilement d'une irrégularité de la lettre de licenciement pour remettre en cause le bien fondé de la mesure.

Il convient pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement d'examiner l'un après l'autre les 7 griefs énoncés dans la lettre de licenciement

1o l'absence de comptes rendus d'activité réguliers malgré les directives de la société. Ce reproche est contesté par le salarié qui soutient avoir rendu compte verbalement de l'activité de son service notamment lors des fréquentes visites de son supérieur hiérarchique sur le site.

L'avenant du 02 juillet 2007 par lequel Monsieur X... est promu en qualité de Directeur du service Support qui décrit de manière non exhaustive les tâches qui comporte cette fonction mentionne la " participation aux réunions du Comité de Direction une fois par semaine où vous présenterez un compte rendu de votre activité ".

Dans ses écritures, la société allègue que cette exigence lui aurait été rappelée lors d'un entretien du 08 février 2008 (soit 3 jours avant sa convocation à un entretien préalable) dont nulle trace ne demeure au dossier.

Le seul document versé au dossier qui fasse état de la nécessité d'un " reporting hebdomadaire de la semaine écoulée devant être remis au Directeur des opérations au plus tard le lundi suivant à 09 heures " lui a été remis au moment de l'entretien préalable.

Il apparaît ainsi que cette exigence de compte rendu impliquant la venue hebdomadaire de Monsieur X... au siège de la société n'a pas été maintenue par l'employeur qui semble avoir accepté une pratique plus souple.

Ce grief n'apparaît donc pas suffisamment établi.

2o l'absence de mise en place de procédures internes pour l'ensemble du service après vente ;

La société STRONG France n'a pas défini clairement ce qu'elle attendait du salarié sur ce point pas plus qu'elle n'a expliqué ce qu'elle entendait sous ce vocable. Monsieur X... verse au débats une liste et des exemplaires des procédures de service après vente créées et mises en place par ses soins (guide SAV STRONG France, procédure pour les pièces détachées, procédure d'attribution des codes internes, procédure de traitement d'un appel sur le numéro Indigo, guide de la Hotline, procédure de remise en état " neuf " d'un SRT 6410, mise à jour de la version 1. 4, plan des locaux avec les différentes implantations et circulations).

L'employeur n'ayant pas contesté ce fait ni démontré l'insuffisance de ces pièces par rapport aux nécessités du fonctionnement du service après vente, il convient de considérer que ce grief n'est pas établi.

3o Les déficiences dans la fonction d'encadrement de l'équipe SAV :

La société STRONG France, ne verse, pour étayer ce grief, qu'un courriel émanant de Madame VANDEWATTINE assistante de Monsieur X... daté du 08 février 2008 par lequel celle-ci se plaint de multiples remarques faites par celui-ci aux opératrices téléphoniques sur leur manière de répondre ou sur le fait que de nombreux cartons encombraient leur bureau. Elle exprime également sa crainte que le comportement de son supérieur ne dégrade l'ambiance générale de travail dans le centre.

Le seul fait d'adresser des observations, peut être d'ailleurs fondées, aux personnes placés sous son autorité ne caractérise en rien une déficience de Monsieur X... dans l'exercice de sa fonction d'encadrement. Les craintes formulées dans ce message ne sont pas étayées par d'autres faits Le grief n'est donc pas établi.

4o l'absence de contrôle dans l'établissement des avoirs pour retour.

L'employeur ne démontre pas que la gestion de ces avoirs par l'assistante de Monsieur X..., par lui déléguée à cette fin, ait engendré des difficultés quelconques avec d'autres services de l'entreprises ou avec les clients. Il ne rapporte pas davantage la preuve d'instructions précises données au salarié à ce sujet avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ni de leur méconnaissance par Monsieur X....

5o une mauvaise tenue du service malgré une " intervention de remise à niveau " de Monsieur B... le 27 octobre 2007 et des mises en garde lors d'un entretien qui se serait déroulé le surlendemain au siège de la société.

Monsieur X... réfute ce grief en soutenant qu'il ne se trouvait pas dans l'entreprise mais auprès de sa fille à cette date et que les entretiens évoqués n'ont jamais eu lieu. Force est de constater qu'aucun témoignage ou trace écrite ne vient corroborer leur existence.

Ce grief n'est donc pas établi.

6o une absence de plan prévisionnel de l'activité SAV.

Les attentes de la direction de l'entreprise dans ce domaine sont précisées dans un document intitulé " objectifs à 3 mois " qui aurait été communiqué lors de l'entretien préalable. il y est demandé de communiquer à la Direction des opérations le coût détaillé des réparations/ produits de mettre en place les plans de charge de l'atelier et ce hebdomadairement et quotidiennement ainsi qu'un outil de gestion de la consommation des pièces détachées et du stock.

Il n'est pas établi que Monsieur X... ait bénéficié auparavant d'instructions aussi précises.

Il ne conteste pas l'absence d'un tel plan mais invoque l'impossibilité de le mettre en place à défaut d'avoir eu en sa possession les éléments nécessaires à cette fin. Dans un courriel adressé à Monsieur B... il a écrit : " pour le suivi financier, aucun budget n'a été établi pour mon service (salaires du personnel, coût d'achat des pièces détachées) ". Ce point n'est pas contredit par l'employeur.

7 o L'inaptitude globale à occuper le poste de Directeur des services.

Un tel grief qui relève de l'appréciation subjective ne peut utilement invoqué au soutien d'une mesure de licenciement qui doit être fondée sur des faits objectifs et vérifiables.

Aucun des griefs allégués par la société STRONG FRANCE n'est donc établi.

Il convient d'ajouter que la convention collective qui définit le niveau de responsabilité des cadres du niveau et de l'échelon de M X... précise que " les fonctions sont assurées à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion ".

Or il ne résulte pas des pièces produites la preuve que de telles instructions susceptibles de guider le salarié dans les tâches relativement complexes nécessitées par la mise en place d'une nouvelle structure aient été données avant l'entretien préalable à son licenciement

Il convient également d'observer que selon les allégations non contredites de Monsieur X..., il lui a été remis peu après cet entretien, où ces griefs n'auraient pas été évoqués, une liste d'objectifs à réaliser dans les trois mois, ce qui semble indiquer que le salarié qui d'ailleurs avait passé avec succès l'étape de la période probatoire de 3 mois, n'était pas alors considéré comme inférieur à sa tâche.

Il se déduit de cet ensemble d'éléments que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'ancienneté du salarié dans l'entreprise étant inférieure à 2 ans, celui-ci ne peut prétendre qu'à une indemnité égale au préjudice qu'il a subi par le fait de son licenciement.
Il réclame à titre de dommages et intérêts de ce chef une somme de 30 000 euros et soutient à cette fin qu'il n'a pu retrouver un travail stable de gérant hôtelier pour un salaire moins important qu'à partir d'avril 2010 ; qu'entre-temps il a vécu d'allocations chômage et, de façon sporadique, des revenus d'une activité de conducteur intermittent. Il estime à 1000 euros mensuels la perte de revenus qu'il a subie du fait de son licenciement.

Il justifie avoir perçu des ASSEDIC la somme journalière de 46, 51 euros durant 191 jours (soit 1407 euros par mois puis la somme mensuelle de 1 430, 10 euros de septembre à décembre 2008 et celle de 905, 73 euros en janvier 2009).

Par ailleurs, il produit des bulletins de salaire de janvier, février et mars 2009 dont il résulte qu'il a perçu les sommes de 1 122, 00 euros, 368, 68 euros et 1 045, 64 euros en " conducteur intermittent GR ".

Ces éléments permettent à la Cour d'évaluer le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement à la somme de 20 000 euros.

Le conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande d'indemnité pour non respect de la procédure en relevant que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié le 14 février 2008 ne mentionnait pas la possibilité pour celui-ci de se faire assister. Il est également précisé dans les motifs de la décision attaquée que Monsieur X... s'est rendu seul à l'entretien préalable ; qu'une première lettre qui comportait cette mention lui avait été adressée le 11 février à son domicile situé à Cergy mais qu'il n'était pas établi que le salarié en ait eu connaissances car il ne revenait pas en région parisienne tous les week ends.

C'est à bon droit et par des motifs pertinents que les premiers juges ont fait droit à cette demande d'indemnité et ce d'autant que le salarié en se présentant seul à l'entretien a subi un préjudice de ce chef que la somme de 2 000, 00 euros a justement réparé.

La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.

Les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant des frais irrépétibles exposés par le salarié pour la défense de ses intérêts et la somme qu'ils ont accordée à Monsieur X... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera confirmée.

Il convient également de dédommager le salarié des frais exposés devant la Cour dans la limite de 1 000, 00 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement et contradictoirement :

Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef : Condamne la SARL STRONG France à verser à Monsieur X... la somme de 20 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirme le jugement pour le surplus

Y ajoutant :

Condamne la société STRONG à verser à Monsieur X... la somme de 1 000, 00 euros pour les frais non recouvrables exposés en cause d'appel.

Déboute la société STRONG France de sa demande du même chef.

Met les dépens à la charge de la société STONG FRANCE

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/1360
Date de la décision : 12/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-12;08.1360 ?
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