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12/10/2011 | FRANCE | N°08/01474

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 08/01474


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 12 OCTOBRE 2011


R.G. No 09/04540


AFFAIRE :


Christophe X...





C/
S.A. RENAULT








Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/01474




Copies exécutoires délivrées à :


Me Claire

LAVERGNE
Me Béatrice POLA




Copies certifiées conformes délivrées à :


Christophe X...



S.A. RENAULT


LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


M...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2011

R.G. No 09/04540

AFFAIRE :

Christophe X...

C/
S.A. RENAULT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/01474

Copies exécutoires délivrées à :

Me Claire LAVERGNE
Me Béatrice POLA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Christophe X...

S.A. RENAULT

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Christophe X...

Chez Mme X...

...

74170 ST GERVAIS LES BAINS

comparant en personne, assisté de Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A. RENAULT

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et monsieur Hubert DE BECDELIEVRE conseiller chargés d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Christophe X... a été engagé le 20 octobre 1993 par la société Renault SAS.

Le 1er novembre 2003, il devenait chef de groupe Entretien Usine Mécanique, statut cadre position III A coefficient 135 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.

Par un avenant signé le 20 janvier 2004, applicable à compter du 1er février 2004, M. X... devenait gérant qualité service à Renault Buenos Aires, avec un statut d'expatrié.

Le 30 avril 2004, il était promu directeur qualité Services et devenait membre du directoire.

Il était licencié le 4 mars 2008, pour cause réelle et sérieuse. L'employeur ayant mis fin à sa mission d'expatriation dans le cours de l'année 2007, M. X... aurait refusé tous les reclassements proposés, ce qui aurait justifié son licenciement. Il était dispensé d'exécuter son préavis.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt pour contester les motifs de son licenciement, demander des rappels de salaires et des frais de déménagement.

Par jugement en date du 5 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, section Encadrement a dit que le licenciement était justifié dans la mesure où plusieurs propositions lui avaient été faites et refusées par M. X...

Il l'a également débouté du surplus de ses demandes.

M. X... a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande la réformation du jugement dans toutes ses dispositions et forme les réclamations suivantes :

- 250 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 9 703,49 euros au titre du complément de l'indemnité de préavis
-2 3 276 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 1 007,51 euros au titre du complément de prime de performance 2007
- 7 000 euros au titre des congés payés non réglés
- 4 174,60 Euros au titre du complément de congés payés
- 13 135,66 euros au titre du complément de salaire pour janvier et février 2008
- 4 715,93 euros au titre du rappel sur le compte formation
- 4 000 euros au titre de dommages-intérêts pour la prise en charge du déménagement.

Il demandait également la remise de documents conformes et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Renault SAS demande confirmation du jugement et subsidiairement, fait valoir que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait dépasser 34 093 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Le jugement déféré a énoncé le contenu de la lettre de licenciement et il y sera fait référence, étant rappelé que les termes de ce courrier fixent les limites du litige.

La lettre de licenciement adressée le 4 mars 2008 à M. X... lui rappelait que depuis mai 2007, il était averti de ce qu'il serait mis fin à l'expatriation et qu'il lui avait été proposé quatre postes. Il en avait refusé trois, avait dans un premier temps accepté le dernier pour finalement le refuser également, ce qui obligeait la société à le licencier.

Pour considérer que le licenciement était effectivement justifié par une cause réelle et sérieuse, le premier juge a rappelé les termes de l'avenant contractuel qui avait accompagné son expatriation. Il en a déduit que M. X... savait très bien dès le mois de janvier 2004 que son séjour à Buenos Aires serait d'une durée de trois à cinq ans.

Il a relevé que l'annonce de la fin de l'expatriation, début 2007 était prévisible et que les propositions de poste de reclassement faites à M. X... étaient conformes à son statut dans la société et respectaient les clauses de son contrat de travail.

De ce fait, il a considéré que le refus de M. X... d'accepter un poste rendait légitime la décision de licenciement

M. X... pour contester les motifs de son licenciement rappelle qu'en janvier 2007, il lui a été indiqué qu'il était mis fin à la période d'expatriation et que des propositions lui seraient faites de reclassement.

Il devait ensuite régler une situation particulièrement difficile sur place et il soutient qu'on lui a seulement proposé un poste de chef de vente succursale qui lui avait été offert trois ans après son entrée dans l'entreprise. Ce poste ne correspondait pas à son niveau.

Enfin, le poste de chef d'enseigne a fait l'objet d'une proposition écrite et d'une fiche de poste mais ce poste d'après M. X... ne correspondait ni à la catégorie ni à l'importance stratégique du poste primitivement occupé par le salarié.

Le seul motif du licenciement de M. X... étant son refus de poste, il estime démontrer qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes du code du travail, le salarié qui a été détaché sur un poste dans une filiale à l'étranger, doit retrouver un emploi semblable lors de son retour dans la société mère.

Les éléments chronologiques tels qu'il figurent aux dossiers sont les suivants :

- un avenant d'expatriation en date du 20 janvier 2004 était conclu entre M. X... et son employeur sous la signature de Mme Y..., directrice individuelle pour la société Renault.

Il prévoyait que M. X... était gérant qualité services à Buenos Aires pour une durée de 2 à 5 ans, la durée moyenne étant de trois ans.

A l'issue de l'expatriation, la société Renault s'engageait à le reprendre sur un poste équivalent dans la mesure des postes disponibles.

- Le 20 juin 2004, il devenait directeur Qualité de Renault Argentine et était nommé membre du directoire.
- le 25 mai 2007, M. X... adressait un courriel pour refuser une proposition de poste chef de vente VN dans une succursale.
- le 5 juillet 2007, était adressé un nouveau mail à M. X... qui rappelait des propositions antérieures déjà refusées et qui constatait qu'il y avait eu trois refus de la part du salarié.
- Lors de l'entretien d'évaluation courant 2007, il était mentionné que la situation d'expatriation allait cesser et que des postes étaient envisagés pour M. X... avec un poste de directeur marketing ou directeur des ventes et du réseau, dans un pays d'Europe, ou sur la France ou à l'international.
- le 18 juillet 2007, était signé un nouveau contrat de travail entre M. X... et une structure Renault Global Management qui avait pour objet de gérer les contrats à l'étranger. Ce contrat était un contrat de droit suisse et il était prévu un préavis de trois mois pour la fin du contrat sauf si le salarié était transféré au sein du groupe Renault.

Cependant dans l'annexe jointe et signée par les deux parties, il était à nouveau précisé que le préavis était de trois mois en tout état de cause et que le salarié devait retrouver un poste équivalent.

- Le bilan de l'expatriation était positif, mentionnant que M. X... avait rempli ses objectifs et qu'il pouvait occuper un poste de directeur marketing ou vente d'une filiale.
- Le 23 octobre 2007, il recevait un courrier selon lequel il lui était confirmé la fin de son expatriation pour la date du 31 décembre et il devait rejoindre "la Division Pièces et Accessoires".
- Le 25 novembre 2007, M. X... déplorait qu'il ait été avisé tardivement, sans le respect du délai de trois mois de préavis et il estimait qu'aucun poste de reclassement ne lui était proposé. Il était profondément choqué de cette situation.
- Le 12 décembre, lui était adressée un courrier et une fiche de fonction aux termes duquel il devenait chef de projet enseigne dans lequel figurait le contenu de la fonction, rattaché à la direction Pièces et Accessoires avec pour mission de redéfinir les diverses enseignes Renault mais où rien n'était dit sur le niveau hiérarchique et qui ne prévoyait aucun personnel à encadrer.

Il était indiqué dans le courrier de transmission que cette proposition faisait suite à plusieurs autres :

- Le 18 décembre, M. X... indiquait qu'il prendrait contact avec son supérieur pour avoir des détails sur ce poste dont il pensait qu'il n'existait pas encore. Il précisait qu'il ne pourrait quitter l'Argentine avant la fin du mois de janvier.

- Le 17 janvier M. Z... écrivait à M. X... pour lui rappeler qu'il était nommé chef de projet enseigne depuis le 1er janvier 2008, qu'il n'était toujours pas rentré en France et qu'il avait déjà repoussé deux rendez vous.

M. Z... lui fixait un nouveau rendez vous le 25 janvier.

- le 5 février 2008, il était rappelé à M. X... qu'il devait prendre son poste au plus tard le lendemain
- Le 6 février 2008, M. X... avait refusé ce poste qu'il ne considérait pas comme équivalent à son poste antérieur.

- Le 11 février 2008, M. Z... insistait sur l'importance du poste, sur les missions transversales qu'il représentait et lui rappelait qu'il aurait du prendre ses fonctions au 1er janvier,

- le 8 mars 2008, la lettre de licenciement adressée à M. X... ne visait que son refus de prendre le poste de chef de projet enseignes.

Il ressort de la chronologie des échanges de courriers et de messages électroniques rappelés ci-dessus que la société Renault n'a pas respecté les obligations contractuelles qui étaient les siennes vis à vis de son salarié expatrié.

En effet, il ressort des derniers éléments contractuels à savoir l'avenant et son annexe signés le 18 juillet 2007 que le préavis avant que la société Renault ne mette un terme à la situation d'expatriation d'un salarié était de trois mois. En effet, il existe une contradiction entre le texte de l'avenant qui écarte le préavis de trois mois en cas de transfert du salarié sur une société du groupe et l'annexe qui prévoit un préavis de trois mois.

Cette contradiction doit s'interpréter dans un sens favorable au salarié. Il sera donc relevé que la première notification écrite à M. X... de la fin de son expatriation est en date du 23 octobre 2007 pour une fin de contrat au 31 décembre 2007.
Le délai de préavis de trois mois n'a donc pas été respecté.

Sur les offres de postes au retour en métropole, il ressort d'une courriel en date du 7 juillet 2007, soit bien avant la notification officielle d'une fin de contrat que la société Renault aurait déjà fait deux propositions d'embauche sur des postes en France et venait d'en faire une troisième qui était refusée par M. X....

La description de ces postes est effectivement vague et succincte et si est versé un courriel de refus de M. X... sur le poste de vendeur véhicules neufs dans une succursale, ce qui ne peut être sérieusement considéré comme un poste correspondant à un poste d'encadrement sur plusieurs dizaines de personnes, en revanche, sur les autres postes, il n'est nullement démontré qu'ils aient été proposés de manière claire et précise à M. X... ni que celui ci les ait explicitement refusés.

Sont versés au dossier les entretiens d'évaluation et le bilan de l'activité de M. X... en Argentine qui confirment que le salarié avait vocation à occuper un poste de responsabilité.

La seule offre écrite précise qui lui sera faite à partir du moment où lui aura été notifié le préavis, est celle de chef de projet enseigne.

Si ce poste est effectivement un poste créé, il est constant qu'il n'a aucune dimension d'encadrement de personnel alors que M. X... dirigeait 75 salariés en Argentine et 14 en France auparavant, ses contours restaient imprécis et surtout il ressort de la confrontation des courriels de M. X... du 6 février et de la réponse faite par M. Z... le 11 février, qu'il ne disposait pas d'un bureau , M. Z... ne contestant pas qu'il n'avait ni téléphone ni ordinateur alors qu'il aurait du prendre ce poste depuis le 1er janvier 2008.

Il est manifeste que les dispositions contractuelles tant sur la durée du préavis que sur les caractéristiques que devait présenter un poste équivalant à celui occupé en Argentine n'ont pas été respectées par la société Renault et dès lors, elle ne pouvait fonder une décision de licenciement sur le refus opposé par le salarié à prendre un poste mal défini, sans bureau et sans équipement qui manifestement n'était pas équivalent au poste précédemment occupé.

C'est à tort que le premier juge a estimé que le licenciement était justifié et il sera réformé sur ce point.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié et des difficultés que celui ci a rencontré pour se réinsérer sur le plan professionnel, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 100 000 euros l'indemnité due pour réparer le préjudice ainsi causé.

Sur les compléments d'indemnité de préavis et de licenciement

M. X... forme des réclamations à ce titre. Le premier juge a estimé qu'au moment de son licenciement il aurait été rémunéré selon sa rémunération de salarié en France.

Sur ce point, il soutient que les sommes devant lui être réglées doivent être calculées sur les salaires qu'il perçoit au titre de l'expatriation.

En réalité, M. X... ne peut reprocher à son employeur d'avoir mis fin à son expatriation mais de ne pas avoir respecté les obligations qui étaient à sa charge au retour en France. Dès lors, il ne peut prétendre au titre de l'indemnité compensatrice de préavis qu'au salaire qui aurait été le sien en France.

De même, pour l'indemnité de licenciement, il ne devra être pris en compte que le montant du salaire, les indemnités d'expatriation ayant vocation à couvrir un certain nombre de frais, de taxes et d'impôts locaux.
De ce fait, M. X... doit être débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Aucun élément n'établit que M. X... ait effectivement fait une prestation de travail en Argentine au cours des premiers mois de l'année 2008 et le jugement a avec raison débouté M. X... de ses demandes

Sur les rappels de congés payés , le même raisonnement amènera à écarter les demandes de majoration d'indemnité de congés payés réclamées par M. X....
Il soutient qu'il ne lui aurait été réglé que 13 jours sur 25 jours demandés mais il n'en rapporte pas la preuve.

Le premier juge l'a avec raison débouté de ses demandes sur ce point et le jugement sera confirmé.

Sur les droits au DIF, il ressort des pièces du dossier qu'une partie des jours acquis au titre de la formation a été utilisée pendant le préavis et le solde a été payé au moment du solde de tout compte. La demande de M. X... de ce chef est sans fondement et le jugement sera confirmé sur ce point

Sur les frais de déménagement, M. X... réclame une indemnité de 4 000 euros du fait du comportement fautif de la société Renault à la fin de l'expatriation.
Il sera rappelé que M. X... n'avait pas un droit acquis à rester en Argentine et que si son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse c'est en raison du non respect par l'employeur de ses obligations pour le retour en France et non sur la décision de mettre fin à l'expatriation.

En outre, si la Cour a retenu que le préavis n'avait pas été respecté puisque la fin de l'expatriation avait été notifiée le 23 octobre pour une embauche en France le 1er janvier, M. X... de fait ne s'était présenté à son nouveau poste que sur la journée du 6 février et il est donc mal fondé à tirer argument de cette situation pour établir l'existence d'un préjudice.

Le jugement qui a débouté M. X... de ses demandes de ce chef sera confirmé.

L'équité commande d'allouer 1 500 euros à M. X... au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau,

Condamne la société Renault SAS à verser à M. X... une indemnité de 100 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Le confirme pour le surplus de ses dispositions

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont du être exposées pour le compte de M. X... à concurrence de quatre mois.

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la direction Générale de Pole Emploi, TSA 32001 75 987 Paris Cedex 20.

Condamne la société Renault SA à verser à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros

Dit que la société Renault SAS gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/01474
Date de la décision : 12/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-12;08.01474 ?
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