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12/10/2011 | FRANCE | N°08/00861

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 08/00861


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES






Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 12 OCTOBRE 2011


R.G. No 10/03734


AFFAIRE :


Dominique X...





C/
Jésus Y...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/00861




Copies exécutoires délivrées à :


Me Emmanuelle GLIKSON
Me

François AJE




Copies certifiées conformes délivrées à :


Dominique X...



Jésus Y...





LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :




Monsieur ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2011

R.G. No 10/03734

AFFAIRE :

Dominique X...

C/
Jésus Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/00861

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emmanuelle GLIKSON
Me François AJE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Dominique X...

Jésus Y...

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Dominique X...

Exerçant sous l'enseigne "VAL'WOOD"

...

95500 LE THILLAY

représenté par Me Emmanuelle GLIKSON, avocat au barreau de VAL DOISE

APPELANT

****************

Monsieur Jésus Y...

...

95500 VAUDHERLAND

représenté par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022010008351 du 11/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Jésus Y... a été engagé par M. X... exerçant son activité en nom personnel sous le nom de Valwood dans le cadre d'un contrat d'insertion Revenu Minimum d'activité.

Il s'agissait d'un contrat à durée déterminée du 10 octobre 2007 au 11 avril 2008.

Le contrat s'est poursuivi jusqu'au 31 août 2008, date à laquelle la relation contractuelle a pris fin.

Le 10 octobre 2008, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir des indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour procédure irrégulière.

Par jugement en date du 15 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Montmorency section Industrie a constaté que la continuation de la relation contractuelle après le 11 avril 2008 n'était pas discutée et il a retenu que si l'employeur soutenait qu'il y avait eu un avenant prolongeant le contrat à durée déterminée , il n'en apportait pas la preuve.

Il a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et il a considéré la rupture comme non fondée.

Il a condamné M. X... à payer à M. Y..., les sommes suivantes :

-1 300 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-130 euros au titre des congés payés afférents
-2 600 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 000 euros au titre de l' indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

M. X... a régulièrement relevé appel de la décision.

Par conclusions déposées le 6 sptembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient qu'un avenant est intervenu prolongeant la relation contractuelle jusqu'au 31 août 2008 et que dès lors le contrat a pris fin normalement à son terme.

Il demande que M. Y... soit condamné à lui restituer la somme qu'il a versée au titre de l'exécution provisoire et ce sous astreinte. Il demande également des dommages-intérêts pour procédure abusive, également sous astreinte ainsi qu'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. Y... demande confirmation du jugement en son principe mais par appel incident sur les montants des sommes allouées, forme les réclamations suivantes :

-13 342,30 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 334,23 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
-1 334,23 euros au titre de l'indemnité de préavis
-133,42 euros au titre des congés payés afférents

Il demande également la remise des documents de rupture conformes et que M. X... soit condamné à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 2 000 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrat à durée déterminée doit être fait par écrit et faute d'écrit, il est présumé être un contrat à durée indéterminée de manière irréfragable.

En l'espèce, il n'est pas discuté que le contrat initial était un contrat à durée déterminée et qu'il devait se terminer le 11 avril 2008. Il est également constant que le contrat de travail a perduré jusqu'au 31 août 2008. M. X... a soutenu en première instance et persiste à soutenir en cause d'appel, qu'il avait signé avec M. Y..., un avenant au contrat de travail à durée déterminée.

En réalité, les éléments qu'il produit démontrent qu'effectivement M. X... a obtenu un avenant au contrat de travail avec l'administration mais faute pour lui de verser le contrat signé par lui même et M. Y..., le jugement qui a décidé la requalification du contrat de travail sera confirmé.

Il n'est pas contesté que le contrat de travail a pris fin le 31 août, sans qu'il y ait eu de procédure de licenciement et sans qu'aucun motif ne soit allégué. Il s'en déduit que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et n'a pas été accompagnée de la procédure de licenciement prévue par la loi.

Le premier juge a avec raison alloué à M. Y... une indemnité de préavis d'un mois de salaire ainsi qu'une indemnité pour procédure irrégulière du même montant, sauf à fixer à 1 334,23 euros les sommes ainsi allouées au lieu de 1300 euros retenues par le premier juge.

Le jugement sera réformé sur ce point.

En revanche, en allouant à M. Y..., une indemnité de 2 600 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis, la demande de M. Y... en cause d'appel étant manifestement exagérée.

M. Y... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et ayant indiqué qu'il se désisterait de sa demande de ce chef, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner M. X... à une indemnité de 1 200 euros à ce titre.

M. X... remettra à M. Y..., un bulletin de salaire et une attestation Pole Emploi , sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.

PAR CES MOTIFS

La COUR

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Ordonne la remise par M. X... d'un bulletin de paie et d'une attestation Pole Emploi, conformes sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Condamne M. X... à verser à M. Y..., une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dit que M. X... gardera à sa charge les dépens de l'instance d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00861
Date de la décision : 12/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-12;08.00861 ?
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