La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2011 | FRANCE | N°08/00511

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 08/00511


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2011

R. G. No 09/ 03724

AFFAIRE :

Steve X...




C/
Société ETS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00511



Copies exécutoires délivrées à :

Me Larbi BELHEDI
Me Bruno ADANI



Copies certifiées confor

mes délivrées à :

Steve X...


Société ETS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiv...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2011

R. G. No 09/ 03724

AFFAIRE :

Steve X...

C/
Société ETS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00511

Copies exécutoires délivrées à :

Me Larbi BELHEDI
Me Bruno ADANI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Steve X...

Société ETS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Steve X...

né le 13 Décembre 1984 à CLICHY (92110)

...

78520 LIMAY
représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT
****************
Société ETS
10 avenue du Maréchal Joffre
78250 MEULAN
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL DOISE

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN

PROCEDURE

M. Steve X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 1er septembre 2009, l'appel portant sur tous les chefs de débouté.

FAITS

M.. Steve X..., né le 13 décembre 1984, a été engagé en qualité de technicien à compter du 2 novembre 2006 par la société ENTRETIEN TECHNIQUE ET SERVICE, dite E. T. S, société de maintenance d'installations thermiques.
Après convocation le 5 août 2008 à entretien préalable fixé au 20 août 2008, la société E. T. S notifiait au salarié son licenciement pour faute grave par LRAR datée du 1er septembre 2008.
Le 11 septembre 2008, un protocole d'accord transactionnel était signé prévoyant une indemnité transactionnelle de 1. 152, 58 €.
M. Steve X... bénéficiait de moins de 2 ans d'ancienneté et la société compte moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne et son dernier salaire mensuel brut est de 1. 566, 30 €.
M. Steve X... a saisi le C. P. H le 30 décembre 2008 de demandes tendant à voir prononcer la nullité du protocole d'acord et déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

DECISION

Par jugement rendu le 22 juin 2009, le C. P. H de Poissy (section Industrie) a :
- dit que le licenciement pour faute grave est fondé
-débouté M. Steve X... de l'ensemble de ses demandes
-débouté la société E. T. S de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles
-mis les dépens à la charge de la partie demanderesse

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Steve X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- infirmer totalement le jugement
-prononcer la nullité du protocole pour défaut de concession de la part de l'employeur
-condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaires du 2 novembre 2006 au 10 septembre 2008 quant au salaire de base contractuel : 14. 638, 76 €
* indemnité de congés payés afférents : 1. 463, 87 €
* licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15. 000 €
* indemnité de préavis : 2. 000 €
* indemnité de congés payés sur préavis : 200 €
* frais irrépétibles : 3. 000 €
- dire que la moyenne des salaires est de 2. 000 € brut
-condamner la société aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société E. T. S, intimée, par lesquelles elle demande de :
- vu les articles 2052 du code civil, L 1235-5 du code du travail, L 1232-1 et suivants du code du travail
-débouter l'appelant
-confirmer le jugement
-constater que le contrat de travail comporte une rémunération brute mensuelle de 1. 542, 80 €
- dire et juger que le protocole d'accord régularisé par les parties le 11 septembre 2008 est parfaitement valable
-dire et juger que le licenciement pour faute grave est fondé
-débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes
-condamner M. Steve X... au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la nullité du protocole d'accord

Considérant que l'article 2052 du code civil énonce que " les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion " ;

Que l'article 2053 ajoute : " Néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence " ;

Que selon l'article 2048 du code civil, " les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu " ;

Que l'article 2049 ajoute que, " les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé " ;

Que l'article L 1231-4 du code du travail dispose que : " L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre " ;

Considérant qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Considérant qu'est régulière, en la forme et au fond, la transaction conclue entre les parties pour mettre fin au différend les opposant au sujet de la rupture du contrat de travail dès lors d'une part, qu'elle est intervenue à la suite d'un licenciement régulier, précédé d'un entretien, d'autre part, que le salarié a donné son accord à un moment où il n'était plus sous la subordination de son employeur et se trouvait pleinement au courant de sa situation de fait et des conséquences juridiques qui en découlaient ;

Considérant en l'espèce, que l'appelant soutient qu'il n'y a eu aucune concession de la part de l'employeur, du fait qu'il a perçu moins que le minimum légal, qui est de : un mois de préavis et l'indemnité de licenciement, soit 2. 098, 74 € ;

Mais considérant que l'intimée réplique à juste titre que l'indemnité versée à hauteur de 1. 152, 58 € était destinée à réparer les préjudices que le salarié estimait avoir subis du fait de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, que le versement d'une indemnité de la part de l'employeur est constitutif d'une concession dès lors que la faute grave est privative des indemnités de rupture (préavis et indemnité de licenciement), que le salarié ne rapporte pas la preuve de pressions dont il aurait fait l'objet de la part de l'employeur aux fins de signer ce protocole d'accord ;

Considérant que l'objet de la transaction litigieuse portait sur la réparation de l'intégralité des préjudices qu'estimait subir le salarié du fait de son départ de l'entreprise et l'indemnité était versée à titre de dommages et intérêts comme en contrepartie de sa renonciation à toute autre somme, quel qu'en soit le montant ou la nature et liée à la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat de travail ;

Que la cour précise que le salarié prétend que la lettre de notification du licenciement pour faute grave reçue par le salarié comporte deux pages alors que celle produite par la partie adverse en contient trois ;

Que cet argument sera écarté dès lors que le document produit par le salarié agrafé sur deux pages, a été de façon manifeste manipulé à de nombreuses reprises (nombreuses traces d'agrafes sur le coin gauche), ce qui retire toute crédibilité sérieuse à cette assertion ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré valable la transaction et rejeté les demandes du salarié, rappelé que la transaction est bien postérieure à la lettre de licenciement, la rupture ayant été régulièrement notifiée par LRAR datée du 1er septembre 2008 et que la transaction contient des concessions réciproques ;

Considérant que le salarié doit être déclaré irrecevable en ses demandes du fait de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article 2052 du code civil attachée à l'accord transactionnel conclu entre les parties en application de l'article 2044 du code civil ;

- Sur la demande de rappel de salaires

Considérant que le salarié demande de retenir le contrat de travail qu'il produit prévoyant un salaire mensuel de base de 2. 000 € pour 39 heures et non celui produit par l'employeur prévoyant un salaire de base de 1. 542, 80 € pour 39 heures ;

Mais considérant que le contrat produit par le salarié n'est pas daté ;

Que la cour ne retiendra que le contrat de travail daté et signé par les parties le 22 novembre 2006 prévoyant un salaire de base de 1. 542, 80 € pour 39 heures, qui correspond au montant du salaire versé au salaire dès le premier mois de l'embauche et mentionné dans le formulaire correspondant au dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise signé par le salarié le 26 décembre 2006 ;

Qu'il y a lieu d'ajouter que le salarié n'a jamais contesté pendant la période d'exécution du contrat de travail, le montant de la rémunération qui lui était versé par son employeur ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ;

- Sur les autres demandes du salarié

Considérant que le salarié sera débouté de ses autres demandes, eu égard à la validité du protocole d'accord ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que pour des raisons liées à l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société au titre des frais irrépétibles ;

Que par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement, de constater que le contrat de travail comporte une rémunération brute mensuelle de 1. 542, 80 €, que le protocole d'accord régularisé par les parties le 11 septembre 2008 est parfaitement valable, que le licenciement pour faute grave est fondé et de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE M. Steve X... aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Claude CALOT Conseiller en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empeché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00511
Date de la décision : 12/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-12;08.00511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award