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12/10/2011 | FRANCE | N°08/00129

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 08/00129


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 04189

AFFAIRE :

S. A. S. DIFUSION INTERNATIONALE D'ARTICLES MANUFACTURES DIAM FRANCE VENANT AUX DROITS DE SAS ADECO



C/
Daniel X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00129



Copies exécutoires délivrées à :
r>Me Eve LABALTE
Me Myriam BAUR



Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. DIFUSION INTERNATIONALE D'ARTICLES MANUFACTURES DIAM FRANCE VENANT AUX...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 04189

AFFAIRE :

S. A. S. DIFUSION INTERNATIONALE D'ARTICLES MANUFACTURES DIAM FRANCE VENANT AUX DROITS DE SAS ADECO

C/
Daniel X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00129

Copies exécutoires délivrées à :

Me Eve LABALTE
Me Myriam BAUR

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. DIFUSION INTERNATIONALE D'ARTICLES MANUFACTURES DIAM FRANCE VENANT AUX DROITS DE SAS ADECO

Daniel X..., Bernard A..., Christian B...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. DIFUSION INTERNATIONALE D'ARTICLES MANUFACTURES DIAM FRANCE VENANT AUX DROITS DE SAS ADECO
40 rue Pierre Curie
78133 LES MUREAUX CEDEX

représentée par Me Eve LABALTE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************
Monsieur Daniel X...

né le 27 Octobre 1959 à

...

78711 MANTES LA VILLE

comparant en personne, assisté de Me Myriam BAUR, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Bernard A...

...

95610 ERAGNY SUR OISE

comparant en personne, assisté de Me Myriam BAUR, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Christian B...

...

78510 TRIEL SUR SEINE

comparant en personne, assisté de Me Myriam BAUR, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert de BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. Daniel X... a été engagé par la société ADECO le 1er août 2000 en qualité de projeteur mouliste.

M. Bernard A... a été engagé par la société ADECO, le 27 novembre 1989 en qualité d'ajusteur.

M. Christian B... a été engagé par la société ADECO le 2 janvier 1997 également en qualité d'ajusteur.

Tous les trois ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, le 26 septembre 2007 pour M. X... et le 1er octobre 2007 pour Messieurs A... et B....

Ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 7 mars 2008 aux fins de contester le motif économique de leur licenciement, de dénoncer l'irrégularité de la procédure utilisée et de demander des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage.

Par un jugement en date du 21 septembre 2009, le conseil de prud'hommes de Poissy a estimé que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société DIAM France avait visé une suppression d'un poste de projeteur mouliste au sein de la société ADECO. Il en a déduit que le licenciement de M. A... et de M. B... n'était pas justifié et il a condamné la société DIAM France venant aux droits de la société ADECO au paiement des sommes suivantes :

-35 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de M. A...

-30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de M. B...

Ainsi qu'à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros pour chacun des deux salariés.

Il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et a également débouté M. E... et M. B... de leurs demandes de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage.

La société DIAM France venant aux droits de la société ADECO et M. X... ont régulièrement relevé appel de la décision.

Par ordonnance en date du 12 mai 2010, la Cour a prononcé le retrait de ce dossier du rôle.

Le dossier a été remis au rôle par les intimés le 1er septembre 2010.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société DIAM France demande confirmation du jugement pour ce qui concerne M. X.... En revanche, elle demande la réformation du jugement pour ce qui concerne M. B... et M. A... en soutenant que le motif économique était établi et que le reclassement a été sérieusement recherché.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... maintient son appel principal et Messieurs A... et B... font appel incident.

Ils soutiennent qu'en réalité le licenciement doit être considéré comme nul et ils forment les réclamations suivantes :

- pour M. X...,

-53 000 euros d'indemnité au titre de la nullité du licenciement
subsidiairement, 53 000 euros d'indemnité au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-encore plus subsidiairement 53 000 euros d'indemnité sur la violation des dispositions de l'article L 1233-5 du code du travail
-à titre infiniment subsidiaire une indemnité de 2907 euros au titre de la violation de la procédure de licenciement
-une indemnité de 5 500 euros pour non respect de la priorité de réembauchage
-une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros

-pour M. A...,

-45 000 euros d'indemnité au titre de la nullité du licenciement
subsidiairement, 45 000 euros d'indemnité au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-encore plus subsidiairement 45 000 euros d'indemnité sur la violation des dispositions de l'article L 1233-5 du code du travail
-à titre infiniment subsidiaire une indemnité de 2907 euros au titre de la violation de la procédure de licenciement
-une indemnité de 5 500 euros pour non respect de la priorité de réembauchage
-une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros

-pour M. B...

-40 000 euros d'indemnité au titre de la nullité du licenciement
subsidiairement, 40 000 euros d'indemnité au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-encore plus subsidiairement 40 000 euros d'indemnité sur la violation des dispositions de l'article L 1233-5 du code du travail
-à titre infiniment subsidiaire une indemnité de 2907 euros au titre de la violation de la procédure de licenciement
-une indemnité de 5 500 euros pour non respect de la priorité de réembauchage
-une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros

MOTIVATION

Sur le licenciement des trois salariés

La lettre de licenciement adressée le 16 octobre 2007, par ADECO explique que la société connaît une importante baisse des commandes de moules ce qui va entrainer une diminution des postes concernés par cette fabrication.

Elle fait ensuite état des efforts de reclassement qui n'ont pu aboutir.

La lettre est signée du président de la société DIAM Europe.

Le premier juge a considéré que la suppression du poste de M. X..., projeteur mouliste était justifiée par les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et qu'en revanche, elles ne devaient avoir aucun impact sur les postes de M. A... et de M. B....

Pour contester les dispositions du jugement sur deux des salariés, la société DIAM France venant aux droits de la société ADECO estime que le licenciement de ces trois salariés n'avait pas à se situer dans le plan de sauvegarde de l'emploi de la société DIAM France, Elle rappelle que sur la société ADECO il y avait 13 salariés et 5 licenciements envisagés.

Dès lors, elle soutient que les licenciements ne peuvent être considérés comme nuls.
Sur les difficultés économiques, elle soutient que la société ADECO ne recevait de commandes que de la part de DIAM France et qu'une diminution très importante était notée dans les commandes de moules qui étaient l'activité essentielle de la société ADECO.

Elle estime enfin avoir fait tout son possible en matière de reclassement.

De leur côté, les trois salariés soutiennent que leur licenciement doit être considéré comme nul car ils auraient du être inclus dans le cadre du plan social de l'emploi de la société DIAM France.

Subsidiairement, ils estiment que les difficultés économiques ne sont pas caractérisées et que le reclassement n'a pas été sérieusement recherché.

Sur la nullité des licenciements, il est constant que les trois salariés en cause étaient des salariés de la société ADECCO qui avait un effectif de 13 salariés et qui de ce fait, n'était pas tenue à faire un plan de sauvegarde de l'emploi.

Cependant, il sera rappelé que la société ADECCO avait un seul donneur d'ordres, à sa voir la société DIAM France.

Il ressort des éléments produits aux débats que les projets de suppression de postes au sein d'ADECCO sont inclus dans le projet de réorganisation du livre IV du plan de sauvegarde de l'emploi, que le signataire des trois lettres de licenciement est présenté comme étant le président de la société DIAM Europe ;

L'employeur indique d'ailleurs lui même que les offres de reclassement faites pour les salariés d'ADECO étaient en réalité celles qui étaient contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi.

En réalité, la suppression des postes des salariés d'ADECO aurait du s'inscrire dans le plan de sauvegarde de l'emploi de la société DIAM France, du fait d'une unité de direction, de la prise en compte de la suppression des postes d'ADECO dans le plan de sauvegarde de l'emploi de la société DIAM France et du fait qu'il était mis en oeuvre des recherches de reclassement pour la société ADECO comme pour les salariés de DIAM France.

Le jugement sera réformé sur ce point et le licenciement de M. X..., M. A... et M. B... sera considéré comme nul, comme n'ayant pas été inclus dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Il sera d'ailleurs en tout état de cause, relevé que l'appréciation de la réalité des difficultés économiques doit se faire à l'intérieur du groupe au niveau du secteur d'activité et sur ce point, l'employeur s'est limité à faire état des difficultés économiques au niveau de la société ADECO et de la société DIAM France, sans faire état d'autres entreprises faisant également de la fabrication.

Compte tenu de l'ancienneté des salariés et du préjudice qu'ils sont subi, il y a lieu de fixer aux sommes suivantes l'indemnité due aux salariés pour ce licenciement nul :

- à M. X..., la somme de 30 000 euros
-à M. A..., la somme de 35 000 euros
-à M. B..., la somme de 30 000 euros

La nullité du licenciement rend inopérant l'examen de l'ordre des licenciements tels que l'a mis en application la société.

Sur le défaut de priorité de réembauchage

Les trois salariés font valoir que leur priorité de réembauchage n'a pas été respectée et sollicitent une indemnité à ce titre.

Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a respecté ses obligations vis à vis de ses salariés.

La société DIAM France venant aux droits de la société ADECO rappelle que cette dernière a été radiée du registre du commerce en avril 2008 et qu'aucun poste n'a été créé ou ne s'est libéré correspondant aux compétences et à la qualification des trois salariés.

Il n'est pas produit aux débats le registre d'entrée et sortie du personnel de la société ADECO. Le registre d'entrée et sortie de la société DIAM France qui vient aux droits de la société ADECO, démontre que plusieurs embauches ont eu lieu sur des postes d'ajusteur et de fraiseurs entre les mois de mars et de mai 2008.

C'est à tort que le premier juge a débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage.

En application des dispositions de l'article L 1235-13 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à deux mois de salaire et il sera fait droit aux demandes des trois salariés, soit 5 500 euros chacun de ce chef.

L'équité commande d'allouer à chacun des trois salariés une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 Euros.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Prononce la nullité des licenciements de M. X..., A... et B...

Condamne la société DIAM France venant aux droits de la société ADECO à verser les indemnités suivantes :

- à M. X..., une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par un licenciement nul ;

- une indemnité de 5 500 euros en réparation du préjudice causé par la violation de la priorité de réembauchage.

- à M. A..., une indemnité de 35 000 euros en réparation du préjudice causé par un licenciement nul ;

- une indemnité de 5 500 euros en réparation du préjudice causé par la violation de la priorité de réembauchage.

- à M. B..., une indemnité de 30 00 euros en réparation du préjudice causé par un licenciement nul ;

- une indemnité de 5 500 euros en réparation du préjudice causé par la violation de la priorité de réembauchage.

Condamne la société Diam France venant aux droits de la société ADECO à verser à chacun des trois salariés, une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 Euros

Dit que la société DIAM France gardera à sa charge l'intégralité des dépens de l'instance.

Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00129
Date de la décision : 12/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-12;08.00129 ?
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