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12/10/2011 | FRANCE | N°07/1309

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 07/1309


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 00302

AFFAIRE :

Jean louis Y...




C/
Me Z... SCP A...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STROMBOLI
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 19 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 07/ 1309



Copies exécutoires délivrées à :

Me Matthieu DE SOULTRAIT



Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean louis Y...


Me Z... SCP A...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STROMBOLI, UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 00302

AFFAIRE :

Jean louis Y...

C/
Me Z... SCP A...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STROMBOLI
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 19 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 07/ 1309

Copies exécutoires délivrées à :

Me Matthieu DE SOULTRAIT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean louis Y...

Me Z... SCP A...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STROMBOLI, UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean louis Y...

...

75014 PARIS

représenté par Me Matthieu DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Me Z... SCP A...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STROMBOLI

...

92500 RUEIL MALMAISON

non comparant

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Jean Louis Y... a interjeté appel, par lettre recommandée reçue au greffe le 16 décembre 2009, d'un jugement réputé contradictoire rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 19 novembre 2009 qui a considéré comme imputable à son employeur la société STROMBOLI la prise d'acte de rupture de son contrat de travail et a fixé sa créance à l'égard de ladite société aux sommes de :

-9 069, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-906, 90 euros au titre des congés payés sur préavis ;
-11 084, 33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-3023, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-13 270, 57 euros à titre de rappel de salaire pour le treizième mois ;
-6 595, 68 euros à titre de rappel sur congés payés.

Et qui a rejeté le surplus de ses prétentions et notamment une demande de rappel de salaires à hauteur de 86 432, 24 euros et les congés payés y afférents pour un montant de 8 643, 24 euros

Monsieur Y... a été engagé par la société STROMBOLI à compter de janvier 1996 en qualité de directeur artistique. Son salaire brut mensuel s'élevait à 25 000 frf (soit 3 811, 22 euros) outre une commission sur le chiffre d'affaires et un treizième mois pour une durée mensuelle de travail de 169 heures.

Ce salaire a été réduit de 4 337, 32 euros à 2 774, 08 euros par suite de difficultés financières de l'employeur et ce sans que celui-ci ne l'ait préalablement informé de la modification envisagée dans les formes prévues par l'article L 1 222-6 du Code du Travail et ne lui ait accordé de délai pour faire connaître sa position.

La société STROMBOLI a également cessé de lui verser son treizième mois à partir de 2003 et ce malgré ses réclamations exprimées dans des courriers d'avril et décembre 2006.

Par courrier du 04 juin 2007, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison de ces atteintes à sa rémunération ainsi que de la dégradation qu'il avait constatée de ses conditions de travail (absence de photocopieur couleur, dysfonctionnement prolongé du fax et des imprimantes, absence de logiciel de son nouvel ordinateur, manque de papier à lettres, de cartes de visite professionnelles, défaut d'entretien des locaux par une société de ménage, suppression de la salle de réunion).

Par courrier du 08 juin 2007, l'employeur refusait de donner suite à ses revendications et lui enjoignait de regagner son poste.

Le 27 juin, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement à la suite duquel il était licencié pour fautes graves par lettre du 19 juillet 2007 à savoir : absences injustifiées depuis le 1er juin 2007 et détournement de la clientèle.

Il saisissait le Conseil de Prud'hommes le 10 août 2007 demandant à cette juridiction de donner à la prise d'acte de la rupture le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'en tirer les conséquences.

Il a ainsi demandé de fixer les créances au passif de la société STROMBOLI aux sommes de :

-86 432, 24 euros à titre de rappel de salaire ;
-8 643, 22 euros au titre des congés payés y afférents ;
-23 439, 80 euros à titre de rappel sur treizième mois ;
-2 343, 98 euros au titre des congés payés y afférents ;
-23 278, 27 euros au titre du rappel de congés payés ;
-2 327, 82 euros au titre des congés payés y afférents ;
-13 619, 18 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
-13 011, 96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-1 301, 19 euros au titre des congés payés y afférents ;
-52 047, 84 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et de dire que les AGS CGEA Ile de France seront tenus à garantie de ces sommes dans les limites fixées par le Code du Travail.

La décision attaquée a fait droit partiellement à ces demandes estimant que le non paiement de son treizième mois justifiait sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de Prud'hommes a en conséquence accordé au salarié les indemnités de 13 ème mois de 2003 à 2007 sur la base du salaire de décembre de ces années.

Il a également accordé au salarié les indemnités compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement qui ont été calculées sur la base du salaire des trois derniers mois à savoir 3 023 euros et non sur les salaires mensuels revendiqués par celui-ci. Il a également calculé sur cette même base l'indemnité compensatrice de congés payés restant due dans la limite de 48 jours compte tenu de la prescription quinquennale et a réduit le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive à un mois de salaire.

En revanche, le Conseil de Prud'hommes a estimé qu'en s'abstenant de réclamer le rétablissement de ses salaires à leur niveau initial durant 6 ans, Monsieur Y... en avait accepté la diminution même si après ce délai il avait remis en cause la réalité des difficultés économiques qui avaient motivé son acceptation sur laquelle il ne pouvait utilement revenir.

Dans ses conclusions devant la Cour, Monsieur Y... limite ses prétentions à la somme de 86 432, 22 euros montant du rappel de salaires écarté par le Conseil de Prud'hommes qu'il entend voir fixer au passif de la société STROMBOLI ainsi qu'à celle de 8 643, 22 euros représentant le montant des congés payés y afférents. Il demande également à bénéficier de la garantie des AGS CGEA dans les limites fixées par le Code du Travail.

Il fait valoir à ces fins

-Qu'aucun avenant n'a été signé et que la société ne pouvait modifier sa rémunération sans respecter le formalisme de l'article L 1222-6 du Code du Travail lequel impose l'information préalable du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception de la modification envisagée et de sa cause économique et accorde à celui-ci un délai de réflexion d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître sa position à l'employeur ;

- Que ce dernier ne saurait invoquer la novation du contrat qui selon les termes de l'article 1273 du Code civil, ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte ;

- Que selon une jurisprudence constante, l'acceptation par le salarié de la réduction de sa rémunération comme de toute autre modification substantielle doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque et ne peut se déduire de la poursuite du contrat sans protestation de sa part ;

- Que si l'on tient compte de la prescription quinquennale en matière de créance de salaires, acquise pour la période antérieure au 14 août 2002, son arriéré de salaire s'élève, pour la période d'août 2002 à mai 2006 à la somme de (4 337, 32 – 2 744, 08) x 46 = 73 289, 04 euros et pour la période de juin 2006 à juin 2007 à la somme de (4 337, 32-3 023) x 10 = 13 143, 20 euros.

L'UNEDIC intervenant en qualité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L 3253-14 du Code du Travail a déposé des conclusions tendant à :

Voir rejeter les prétentions de Monsieur Y...

subsidiairement :

Réduire à de plus juste proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Mettre hors de cause l'AGS en ce qui concerne les frais irrépétibles ;

Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;

Dire que la CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions fixées par les articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 du même code.

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Elle a soutenu aux fins ci-dessus, qu'elle avait d'ores et déjà versé la somme totale de 43 905, 46 euros au titre des indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et divers autres ; que par ailleurs, Monsieur Y... avait accepté la modification de sa rémunération eu égard aux difficultés de l'entreprise et ne s'était jamais plaint d'une quelconque diminution de son salaire ni du non paiement du 13 ème mois et ne pouvait dès lors former utilement une demande de rappel de salaires ; qu'en réalité il avait quitté la société STROMBOLI pour exercer sa propre activité professionnelle ; que la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive n'est pas fondée et devra être rejetée ; que s'agissant des congés payés, il est de jurisprudence constante que le si le salarié ne les prend pas pendant la période légale, ils sont réputés perdus à moins d'établir que l'employeur l'aurait empêché de les prendre, ce qui n'est pas établi en l'espèce.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que sa garantie doit être écartée pour les salaires échus en période d'observation si la procédure n'est pas convertie en liquidation judiciaire, qu'elle est en outre subordonnée à l'absence de fonds disponibles et se trouve limitée au plafonds fixé par le décret du 24 juillet 2003 ; qu'elle ne peut être tenue des dommages et intérêts réclamés pour les fautes délictuelles de l'employeur ni des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP BECHERET THIERRY SENECHAL régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception n'était pas représentée

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel de Monsieur Y... ne remet en question que le rejet de sa demande de rappel de salaires formée devant le Conseil de Prud'hommes à hauteur de 86 432, 24 euros soit la différence entre la somme de 4 337, 41 euros qu'il percevait jusqu'en août 2002 et les sommes que lui a versées l'employeur après cette date à savoir celle de 2 744, 08 euros jusqu'en mai 2006 puis celle de 3 023, 00 euros de juin 2006 à juin 2007.

La réduction de salaire qui lui a été imposée s'analyse en une modification substantielle de son contrat de travail.

Il résulte des dispositions de l'article L 1222-6 du Code du Travail que le salarié doit en pareille hypothèse, être informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la modification envisagée et de son caractère économique et qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître sa position.

À défaut, une telle modification ne lui est pas opposable.

Il est constant que ce formalisme n'a pas été respecté en l'espèce et qu'aucun avenant n'a été signé par Monsieur Y... pour formaliser son acceptation de la réduction de ses salaires.

La manifestation claire et équivoque du salarié d'accepter la modification du contrat de travail ne peut se déduire de la poursuite du travail sans protestation de celui-ci.

Qui plus est, Monsieur Y... a contesté en avril 2006 et par lettre recommandée de décembre 2006 l'atteinte portée à sa rémunération, ainsi que l'a relevé le Conseil de Prud'hommes.

La réduction unilatérale de son salaire ne pouvait lui être imposée et sa demande en est fondée en son principe.

Si la réduction de salaires est intervenue en mars 2000, Monsieur Y... qui a saisi le Conseil de Prud'hommes le 10 août 2007, ne peut réclamer, compte tenu de la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil, que les salaires échus postérieurement à août 2002.

Il peut donc prétendre au paiement, depuis cette date jusqu'au mois de juin 2007, date de la rupture du contrat, de la différence entre la somme mensuelle de 4 337, 41 euros montant de son dernier salaire précédant la réduction et les rémunérations effectivement versés par son employeur pendant cette même période soit 2 744, 08 euros d'août 2002 à mai 2006 puis 3023 euros de juin 2006 à juin 2007.

C'est donc à juste titre que Monsieur Y... réclame une somme de (4 337, 32-2744, 08) x 46 = 73 289, 04 euros au titre de la première de ces périodes et la somme de (4 337, 32 – 3023, 00 euros) x 10 = 13 143, 20 euros bruts au titre de la seconde.

Il convient dès lors de fixer sa créance au passif de la société STROMBOLI à la somme de 86 432, 24 euros bruts en ce qui concerne les salaires proprement dits et à 8 43, 22 euros en ce qui concerne les congés payés afférents à ces salaires.

L'UNEDIC dans ses écritures, a demandé à la Cour de rejeter les demandes de Monsieur Y... et notamment sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, qu'elle estime infondée, et subsidiairement, de réduire son montant à de plus justes proportions.

Il sera observé, que la réduction unilatérale du salaire et le non versement des primes de 13ème mois constituent de la part de l'employeur un manquement à ses obligations qui lui rendent imputable la rupture du contrat justifiant la condamnation de celui-ci au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la somme accordée de ce chef par le conseil de Prud'hommes se limite à un mois de salaire et n'est donc nullement excessive.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de l'UNEDIC

La garantie de l'AGS CGEA ne peut s'exercer qu'à titre subsidiaire à défaut de fonds disponibles et dans les limites prévues par les dispositions de l'article L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds de garantie prévus par l'article D 3253-5 du même Code.

Par ailleurs, le cours des intérêts légaux est arrêté par l'effet du jugement d'ouverture en liquidation judiciaire en application de l'article L 621-48 du Code de commerce.

Enfin, la garantie est exclue en ce qui concerne l'indemnité due en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :

Réforme partiellement le jugement déféré en ce qui avait débouté Monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire.

Statuant à nouveau :

Fixe la créance de Monsieur Y... au passif la liquidation de la société STROMBOLI aux sommes de :

-86 432, 24 euros bruts en ce qui concerne les salaires proprement dits et à la somme de 8 643, 22 euros en ce qui concerne les congés payés afférent à ces salaires.

Confirme le jugement pour le surplus.

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/1309
Date de la décision : 12/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-12;07.1309 ?
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