La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2011 | FRANCE | N°10/09521

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 06 octobre 2011, 10/09521


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 10B



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 OCTOBRE 2011



R.G. N° 10/09521



AFFAIRE :



[X] [L]





C/



Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 08/12280


<

br>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP TUSET CHOUTEAU



M.P.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 10B

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 OCTOBRE 2011

R.G. N° 10/09521

AFFAIRE :

[X] [L]

C/

Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 08/12280

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP TUSET CHOUTEAU

M.P.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [L]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (EGYPTE)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP TUSET CHOUTEAU - N° du dossier 20100132

Rep/assistant : Me François TIZON (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Versailles, représenté lui même par Monsieur CHOLET, avocat général

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Août 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et de Madame Dominique LONNE, conseiller, .

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Madame Anne BEAUVOIS, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Par assignation du 24 septembre 2008, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a assigné M.[X] [L] , né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] ( Egypte), sur le fondement de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, afin de voir constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, annuler l'enregistrement du 06 mai 2002 de la déclaration de nationalité française par mariage que M.[X] [L] a souscrite le 25 juin 2001 auprès du tribunal d'instance de Pontoise, de constater son extranéité, motifs pris de ce que la présomption de fraude de l'article 26-4 s'applique et que la communauté de vie entre les époux [X] [L]-[Z] [U] a cessé le 22 octobre 2002, soit dans les douze mois de l'enregistrement de la déclaration de nationalité .

Par jugement réputé contradictoire du 07 avril 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

-constaté l'accomplissement des diligences prévues par l'article 1043 du code de

procédure civile,

-annulé l'enregistrement du 06 mai 2002 de la déclaration de nationalité souscrite le 25 juin 2001 par [X] [L],

-constaté l'extranéité de [X] [L],

-ordonné qu'il soit procédé aux mentions prévues par l'article 28 du code civil,

-condamné [X] [L] aux dépens.

Par ordonnance du premier président du 17 décembre 2010, M.[X] [L] a été relevé de la forclusion encourue et autorisé à interjeter appel du jugement du 07 avril 2009.

Il a interjeté appel du dit jugement par déclaration du 20 décembre 2010.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 03 mai 2011, M.[X]

[L] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé.

A titre principal, il demande à la cour d'annuler l'assignation qui lui a été délivrée le 24 septembre 2008 et en conséquence d'annuler le jugement du 07 avril 2009, aux motifs qu'il n'habite plus à cette adresse depuis le 1er septembre 2004 mais qu'il demeure [Adresse 4], adresse qu'il a déclaré aux services fiscaux et sociaux, que la simple consultation de l'annuaire aurait suffi à localiser son adresse, que les mentions figurant sur le procès-verbal de signification ne constituent pas les justifications des diligences exigées, que cette signification lui a causé préjudice puisqu'il n'a pas pu faire valoir sa défense devant le premier juge.

A titre subsidiaire, M.[L] soulève l'irrecevabilité de l'action du ministère public comme étant prescrite, pour avoir été engagée plus de deux ans après la connaissance qu'a eue le procureur de la République des faits de nature à révéler l'éventualité d'une fraude. Il fait valoir que le ministère public a été informé par un courrier de Mme [U] du 19 novembre 2002 et que son action introduite le 24 septembre 2008 est prescrite ; que le 6 décembre 2004, il s'est remarié avec Mme [B] [M], qui a souscrit le 11 septembre 2009 une déclaration au titre de l'article 21-2 du code civil en vue d'acquérir la nationalité française dont l'enregistrement a été refusé ; que les conséquences d'une annulation aussi tardive sont considérables pour sa famille parfaitement intégrée en France.

A titre plus subsidiaire, M.[L] conclut à l'absence de fraude, en soutenant:

- que la lettre du 19 novembre 2002 de Mme [U] présente les caractéristiques d'une vengeance et ne repose sur aucun élément objectif,

-que tous deux de confession musulmane se sont mariés religieusement en présence de leur famille puis se sont installés à [Localité 6] et ont vécu ensemble jusqu'au mois d'octobre 2002,

-qu'il envisageait une relation matrimoniale durable,

-qu'en juin 2002, ils ont constitué à parts égales une SARL dans le secteur du bâtiment,

-qu'il produit des attestations démontrant qu'il a été en proie aux menaces de la famille de Mme [U] qui l'a mis à la porte du domicile conjugal,

-que la séparation d'avec son épouse résulte d'une mésentente conjugale envenimée par la famille de Mme [U], hostile à ce mariage,

-' que la triste banalité des violences conjugales dans notre société ne constitue pas la preuve d'une absence d'intention conjugale'.

En conséquence, il demande à la cour de :

-déclarer valable l'enregistrement du 06 mai 2002 de la déclaration souscrite par lui le 25 juin 2001,

-constater sa nationalité française,

-ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

-laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Aux termes de ses conclusions en date du 30 mars 2011, le ministère public sollicite la confirmation du jugement déféré.

Il conclut en substance :

- que l'assignation , régulièrement signifiée, n'est pas entachée de nullité,

-que le parquet de Pontoise, à qui était adressé le courrier du 19 Novembre 2002 n'était pas territorialement compétent pour intenter une action en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M.[L] et que le délai de deux ans imparti au ministère public pour contester la déclaration de nationalité en cas de mensonge ou de fraude n'a couru qu' à compter du 20 septembre 2007, date à laquelle le ministère de la justice a été informé par le ministère chargé des naturalisations des faits susceptibles de constituer une fraude,

- que la présomption de fraude s'applique en l'espèce, la communauté de vie ayant cessé le 22 octobre 2002, soit cinq mois après l'enregistrement de la déclaration,

-que M.[L] n'apporte pas la preuve de la réalité de sa communauté de vie matérielle et affective avec Mme [Z] [U].

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel de M.[L] est recevable.

Sur la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance

L'assignation du 24 septembre 2008 a été faite à l'adresse de M.[X] [L] [Adresse 3] (92).

L' acte de signification du 24 septembre 2008 indique :

'Le nom de Monsieur [L] [X] ne figure sur aucune boîte aux lettres ni interphone. Le clerc assermenté a interrogé un voisin qui lui a déclaré que l'intéressé était inconnu à cette adresse .Une lettre de convocation recommandée avec avis de réception a été adressée à M.[L] et celle-ci est revenue avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée.

Les recherches effectuées sur l'annuaire électronique (internet) dans le département des Hauts de Seine sont restées vaines et infructueuses.

Ces diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, celui-ci n'ayant ni domicile ni résidence ,'

L'huissier de justice instrumentaire, qui s'est rendu à la dernière adresse connue à laquelle avait résidé M.[X] [L], a été dans l'impossibilité de signifier l'assignation à la personne de son destinataire et a dressé un procès-verbal de recherches prévu par l'article 659 du code de procédure civile satisfaisant aux exigences légales.

Le ministère public verse en pièce 19 un extrait de l'annuaire électronique qui confirme qu'il n'y a pas de réponse dans le département des Hauts de Seine pour la recherche au nom de [X] [L].

Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le changement d' adresse à partir du 1er septembre 2004, invoqué par M.[L], ait été connu du ministère public.

Il n'y a pas lieu dès lors d'annuler l'acte introductif d'instance.

Sur la recevabilité de l'action du ministère public

Le 25 juin 2001, M.[X] [L] , de nationalité égyptienne, et marié le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 11] (Seine Saint Denis) à Mme [Z] [U], de nationalité française, a souscrit devant le juge d'instance de Pontoise une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil (rédaction issue de la loi du 16 mars 1998), en signant une attestation sur l'honneur de communauté de vie.

Cette déclaration a été enregistrée le 06 mai 2002.

L'article 21-2 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 applicable en l'espèce conformément aux dispositions de l'article 17-2 du code civil, édicte :' L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint Français ait conservé sa nationalité ...'

L'article 26-4 alinéa 3 du code civil prévoit que ' L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.'

Il résulte des éléments du dossier que par courrier en date du 19 novembre (et non octobre) 2002 , Mme [U] a informé le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise :

-qu'à partir de l'enregistrement de sa déclaration, M.[L] a commencé à lui porter des coups les 10 et 20 octobre 2002, qu'elle a subi une ITT de 08 jours, qu'elle a dû être hospitalisée du 22 au 25 octobre 2002 puis hébergée par le centre [9] du 25 au 30 octobre 2002,

- que depuis la date du 30 octobre 2002, elle ne vit plus avec son époux,

-qu'eu égard à ce changement de comportement, elle en déduit qu'il s'est marié dans le but d'avoir des papiers.

M.[L] ne peut pas valablement soutenir que le ministère public était dès cette date informé de l'existence d'une éventuelle fraude pouvant relever de l'application de l'article 26-4 du code civil ni invoquer la prescription de son action comme diligentée postérieurement au délai de deux ans.

En effet, ainsi que le conclut le ministère public, s'il est exact que le parquet est indivisible, ce principe ne signifie pas que tous les procureurs de la république ou leurs substituts puissent faire indifféremment des actes de poursuite dans une procédure, l'indivisibilité ne s'appliquant qu'aux actes effectués par les magistrats du ministère public près leur juridiction d'affectation, ainsi qu'il résulte de l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire.

Le procureur de la République de Pontoise n'était pas compétent pour agir en annulation de l'enregistrement de la nationalité souscrite par M.[X] [L] domicilié dans le département des Hauts de Seine, et il n'est pas établi que le parquet de Pontoise ait alerté le parquet de Nanterre de l'éventualité d'une fraude commise par M.[L].

Le ministère de la justice n'a été informé des faits susceptibles de constituer une fraude qu'à réception d'un courrier du 20 septembre 2007 émanant du bureau des naturalisations du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale.

Le délai expirant le 20 septembre 2009, l'assignation délivrée le 24 septembre 2008 à la requête du procureur de la République de Nanterre, territorialement compétent, n'encourt pas la prescription.

L'action du ministère public est donc recevable.

Sur la fraude

L'alinéa 3 de l'article 26-4 du code civil édicte également : 'La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude'.

Il convient de rappeler que la déclaration de nationalité souscrite par M. [X] [L] le 25 juin 2001 a été enregistrée le 06 mai 2002 et que par le courrier sus-visé du 19 novembre 2002, Mme [U] a écrit au procureur de la République de Pontoise qu'une fois la nationalité française obtenue il avait exercé des violences à son encontre et qu'elle déduisait de ce changement de comportement qu'il s'était marié seulement dans le but de régulariser sa situation. Elle précisait que depuis le 30 octobre 2002, elle ne vivait plus avec son mari.

Ce courrier a été suivi d'un second courrier de Mme [U] en date du 16 janvier 2003 adressé dans les mêmes termes aux services de police de [Localité 7].

La thèse développée par M.[L] sur la cause et les circonstances de leur séparation est contredite par les pièces du dossier, dont il résulte en effet :

-que les 19 et 21 octobre 2002, Mme [Z] [U] épouse [L] a porté plainte contre son mari pour violences volontaires, avec à l'appui des certificats médicaux des 12 et 21 octobre 2002 et justifiant de coups qui lui avaient été portés, , ayant entraîné une ITT de 5 jours puis de 8 jours,

-qu'un compte-rendu d'enquête établi le 27 janvier 2003 par les services de police indique que lors de son audition, Mme [L] a à nouveau précisé qu'il n'y avait plus de vie commune entre les époux depuis le 30 octobre 2002, à la suite des violences conjugales subies courant octobre 2002 ; qu'elle était alors hébergée dans sa famille alors que M.[X] [L] résidait toujours au domicile conjugal à [Localité 8], et qu'elle avait très peur de son mari,

-qu'aux termes d'une attestation d'hébergement du Centre [9] (lieu d'accueil et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales), Mme [Z] [L] a été hébergée dans cette structure du 25 au 30 octobre 2002, après une hospitalisation du 22 au 25 octobre 2002,

-que par jugement du 08 janvier 2003, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné M.[X] [L] à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires sur son épouse commis les 10 et 20 octobre 2002, et à lui payer des dommages-intérêts,

-que dès le 19 novembre 2002, Mme [U] épouse [L] a déposé une requête en divorce pour faute, contenant notamment grief à l'encontre de son mari d'un comportement violent à partir du jour où il a acquis la nationalité française en raison de son mariage ; qu'une ordonnance de non conciliations a été rendue 15 mai 2003 et le divorce des époux [U]-[L] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 mars 2004 aux torts exclusifs de M.[L], en retenant le grief formulé par l'épouse.

Il résulte des éléments du dossier que la communauté de vie entre les époux [L]-[U] a cessé dès le 22 octobre 2002, date de l'hospitalisation de Mme [Z] [L], soit cinq mois et demi après l'enregistrement de la déclaration de nationalité, en sorte que la présomption de fraude de l'article 26-4 du code civil s'applique.

M.[X] [L], à qui incombe de combattre cette présomption, n'établit pas que s'est maintenue entre lui et son épouse une véritable communauté de vie impliquant une volonté réelle de partage tant sur le plan matériel que sur le plan affectif.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration et constaté l'extranéité de M.[X] [L].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré s'agissant de l'instance d'appel,

Déboute M.[X] [L] de sa demande tendant à voir annuler l'assignation du 24 septembre 2008 et le jugement entrepris,

Dit l'action du ministère public recevable,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne M.[X] [L] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/09521
Date de la décision : 06/10/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/09521 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-06;10.09521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award