COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91Z
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2011
R.G. N° 10/03193
AFFAIRE :
[F] [U]
C/
Le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 09/651
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N° du dossier 10000354
ayant pour avocat Me Eric GERGES (avocat au barreau de CHARTRES)
APPELANT
****************
DIRECTRICEDEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES D'Eure et Loir
élisant domicile en ses bureaux
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 1047708
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du1er Septembre 2011, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président , chargé du rapport et en présence de Madame Dominique LONNE, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Madame Claire DESPLAN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Par lettre en date du 12 septembre 2007, le service de la fiscalité immobilière du Centre des impôts de [Localité 7] a adressé à M. [F] [U] une proposition de rectification au titre de l'impôt sur la fortune (ISF) des années 2004 à 2006.
Cette proposition portait sur une insuffisance de valeur vénale déclarée de trois immeubles bâtis à [Localité 8], soit la résidence principale de M. [U] située [Adresse 5] et deux maisons sises [Adresse 4] et [Adresse 10], de parts de la SCI [U] Frères dont le seul actif social est un immeuble bâti à [Localité 6] (Calvados), M. [U] en possédant 90 % des parts et enfin sur la non prise en compte dans le calcul du plafonnement de son ISF de revenus exonérés d'impôt sur le revenu en contravention avec les dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts, en l'espèce de produits de contrats d'assurance vie en unités de compte souscrits auprès de la société Cardif Assurance-Vie.
Le service des impôts a émis deux avis de mise en recouvrement le 16 octobre 2008 l'un au titre des années 2004 et 2005 prévoyant un rehaussement de 27.181 euros pour 2004 et 23. 455 euros pour 2005, l'autre au titre de l'année 2006 prévoyant un rehaussement de 14.100 euros soit un total de 74.561 euros, intérêts de retard (9 825 euros) compris.
Le 9 octobre 2008, une nouvelle proposition de rectification a été adressée à M. [F] [U] au titre de l'ISF des années 2007 et 2008 portant sur les mêmes chefs de rehaussement.
Un avis de mise en recouvrement a été émis par le même service le 16 février 2009 à hauteur d'un total de 20.092 euros et de 1.146 euros d'intérêts de retard.
Les recours contentieux formés par M. [F] [U] à l'effet d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires ont été rejetés.
Par actes d'huissier du 23 février et 30 avril 2009, M. [F] [U] a assigné devant le tribunal de grande instance de Chartres la Direction générale des Finances publiques, Centre des impôts de [Localité 7].
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement en date du 20 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Chartres a :
- déclaré infondé le rehaussement de la valeur vénale de l'immeuble situé [Adresse 10] (28) pour les années 2004 à 2008,
- débouté M. [F] [U] de l'ensemble de ses autres contestations,
- débouté M. [F] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la Direction générale des Finances publiques.
Appelant, M. [F] [U], aux termes de ses conclusions signifiées le 22 décembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- annuler la décision du tribunal et prononcer le dégrèvement des sommes mises en recouvrement au titre du redressement ISF qu'il conteste,
- condamner les services fiscaux au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les services fiscaux aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement par la SCP Keime Guttin Jarry conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Directrice départementale des Finances Publiques d'Eure et Loir, aux termes de ses conclusions signifiées le 29 avril 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
- déclarer la demande de M. [F] [U] recevable en la forme pour la seule demande relative au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et irrecevable pour la seconde, relative à la valeur vénale de sa résidence principale, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, limité par la déclaration d'appel,
- dire cet appel mal fondé et l'en débouter,
- confirmer le jugement du 20 janvier 2010,
- rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [U] au paiement à l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant aux entiers dépens de l'instance,
- dire que les frais entraînés devant le tribunal en la personne de la société d'avocats Oratio, représentée par maître Eric Gerges, resteront à la charge du requérant,
- dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par la SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2011.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande afférente au rehaussement de la résidence principale de M. [F] [U] sise [Adresse 5]
Considérant que dans sa déclaration d'appel déposée le 26 avril 2010, M. [F] [U] a expressément limité son recours à l'un des chefs du jugement déféré tenant à la question de la détermination du plafonnement de l'ISF ;
Considérant qu'il est constant que seul l'acte d'appel opère dévolution et que les conclusions ultérieures sont inopérantes à cet égard ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. [F] [U] est irrecevable à contester présentement la question distincte du rehaussemenc de valeur vénale de sa résidence principale au titre des années 2006 à 2008 ;
Sur la détermination du plafonnement de l'ISF
Considérant que M. [F] [U] reconnaît avoir procédé sur la période redressée à des rachats partiels de contrat d'assurance-vie en unités de compte souscrit en 1994 auprès de la société Cardif Assurance-Vie en précisant que ce contrat se composait de différentes lignes de placements et que les rachats partiels s'effectuaient pour partie sur des lignes ne dégageant pas de profit ; qu'il estime que le calcul global et forfaitaire de l'administration fiscale est une anomalie et propose de retenir sur la période de rachat des années 2003 à 2008, des gains réels s'élevant à 273.092 euros au lieu de 845.306 euros déclarés par la société Cardif Assurance-Vie à l'administration, en exposant que les gains réalisés sur des placements en unités de compte en cas de rachat partiel peuvent être purement fictifs en cas de moins value ultérieure et ne représenter qu'une variation de valeur de capital et non un revenu exonéré à intégrer dans l'assiette des revenus servant de calcul au plafonnement de l'ISF selon les dispositions de l'article 125-O du code général des impôts ;
Qu'il conclut que le mécanisme de calcul imposé par l'administration fiscale aboutit à une taxation sans fondement légal et que seul le dénouement total du contrat permet de déterminer un revenu ;
Considérant que l'administration fiscale conteste la thèse qui lui est opposée en se fondant sur l'article 885 Vbis du code général des impôts ;
Considérant que l'appelant conteste le caractère probant des déclarations souscrites par la société Cardif Assurance-Vie et affirme ne pas avoir eu connaissance des montants indiqués par la société Cardif Assurance-Vie alors que cette dernière a régulièrement déclaré à l'administration fiscale, conformément à l'article 242 ter 1 du code général des impôts, avoir versé à M. [U] des revenus exonérés provenant d'un contrat en unités de compte et que l'article 49 de l'annexe 111 du même code prévoit que le tiers déclarant, remet dans tous les cas à son client un état récapitulatif des revenus de capitaux mobiliers de l'année précédente ; que l'obligation qui incombe à l'administration d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par ces tiers à l'administration et au contribuable ;
Considérant que M. [U] fait également à tort grief à l'administration fiscale de ne pas avoir justifier du caractère probant des imprimés fiscaux uniques émanant de la société Cardif Assurance Vie qui devraient être certifiés par un expert judiciaire alors qu'il appartient seulement aux services fiscaux de mentionner dans la proposition de rectification le nom du tiers déclarant pour que la procédure soit contradictoire ;
Considérant encore que l'appelant qui conteste la réalité des profits réalisés n'apporte aucune preuve contraire au regard des éléments fournis par la société Cardif Assurance-Vie ;
Considérant que M. [U] soutient que les gains indiqués par la société Cardif Assurance Vie ne peuvent être assimilés à des revenus exonérés rentrant dans l'assiette des revenus de référence pour l'application du plafonnement de l'ISF ; que l'administration fiscale procède selon un calcul global et forfaitaire 'incohérent' et que les revenus liés au gain sur placements en assurances en unités de compte doivent être intégrés dans les revenus exonérés à retenir pour le calcul du plafonnement qu'au moment de leur dénouement total ;
Mais considérant que la doctrine administrative du 1er octobre 1999, 7 S-6-99 n° 38, prévoit qu'au titre des revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement figurent :
'Les produits exonérés d'impôts sur le revenu attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie) visés à l'article 125-O A du code général des impôts pour lesquels le contrat est dénoué (rachat partiel ou total)' ;
Considérant ainsi que les sommes perçues par l'appelant au titre de rachats partiels sur son contrat d'assurance vie déclarées par la société Cardif Assurance -Vie au titre des années 2003 à 2006 doivent donc bien être ajoutées à ses revenus imposables pour déterminer le plafonnement éventuel de son ISF au cours des années 2004 à 2007 conformément à l'article 885 V bis du code général des impôts ;
Considérant que M. [U] sera débouté de sa demande et le jugement déféré, confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de M. [F] [U] relative à la valeur vénale de sa résidence principale située [Adresse 5].
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne M. [U] à verser au Trésor public la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne LOUYS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,