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05/10/2011 | FRANCE | N°11/00068

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 05 octobre 2011, 11/00068


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A

19ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2011
R.G. No 11/00068-11/00390Jonction

AFFAIRE :
SAS ASSIMA FRANCE

C/Yvan Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Décembre 2010 par le Conseil de prud'hommes Formation de départage de NANTERRESection : EncadrementNo RG : 08/01906

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mathieu QUEMEREMe Anne Christine PEREIRA-BARREIRA

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS ASSIMA FRANCE
Yvan Y...
le

: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A

19ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2011
R.G. No 11/00068-11/00390Jonction

AFFAIRE :
SAS ASSIMA FRANCE

C/Yvan Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Décembre 2010 par le Conseil de prud'hommes Formation de départage de NANTERRESection : EncadrementNo RG : 08/01906

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mathieu QUEMEREMe Anne Christine PEREIRA-BARREIRA

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS ASSIMA FRANCE
Yvan Y...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ASSIMA FRANCE3 rue Bellanger92300 LEVALLOIS PERRET

Non comparante -Représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'EVRY, vestiaire :L 70

APPELANTE

****************

Monsieur Yvan Y......78800 HOUILLES

Comparant -Assisté de Me Anne Christine PEREIRA-BARREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K 180

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, conseiller,Madame Sabine FAIVRE, conseiller,Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIENEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Yvan Y... a été embauché par la société Assima France selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2006, ayant pris effet à compter du 2 janvier 2007, en qualité de chef de projet, position cadre, l'entreprise occupant habituellement une vingtaine de salariés et appliquant la convention collective dite Syntec. Le contrat de travail a prévu une clause de non-concurrence comportant une contrepartie financière. La rémunération versée à M. Yvan Y... s'est élevée à la somme mensuelle brute de 5 000 euros outre primes.
La société Assima France a convoqué M. Yvan Y... le 7 avril 2008 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 15 avril suivant et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Puis, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 avril 2008 la société Assima France a notifié à M. Yvan Y... son licenciement pour faute grave lui reprochant :- une insubordination caractérisée et une remise en cause de sa hiérarchie,- le dénigrement de la hiérarchie,- le refus d'exécuter des tâches confiées,- le refus de rendre compte de son activité et de participer aux réunions.

Contestant les motifs du licenciement, M. Yvan Y... a fait convoquer la société Assima France le 12 juin 2008 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir sa condamnation au paiement du salaire non versé durant la mise à pied à titre conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La société Assima France s'est opposée à de telles réclamations et à titre reconventionnel elle a sollicité la condamnation de M. Yvan Y... au paiement de la clause pénale stipulée dans le contrat de travail en cas de non respect de la clause de non-concurrence.

Par jugement en date du 13 décembre 2010, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, après avoir requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse, a condamné la société Assima France à verser à M. Yvan Y... les sommes de :- 15 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,- 2 768,50 euros au titre du salaire impayé durant la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents,- 6 890,29 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Assima France a régulièrement relevé appel de cette décision le 4 janvier 2011 : procédure enregistrée sous le no 11/00068.M. Yvan Y... a également relevé appel de cette décision le 27 janvier 2011 : procédure enregistrée sous le no 11/00390.

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 12 septembre 2011 par lesquelles la société Assima France demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est justifié par les fautes graves commises par M. Yvan Y... qui ne peut donc prétendre au paiement d'aucune somme au titre de la rupture du contrat de travail, de dire que ce dernier a violé les stipulations de sa clause de non-concurrence et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 43 185,03 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à l'indemnité de la clause pénale stipulée contractuellement en cas de violation de la clause de non-concurrence. La société Assima France a sollicité enfin le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance outre intérêts au taux légal à compter de la date du versement et la condamnation de M. Yvan Y... au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.La société Assima France fait observer pour l'essentiel qu'elle rapporte parfaitement la preuve de la réalité et de la gravité des manquements commis par M. Yvan Y... dans l'exécution de son contrat de travail en produisant les courriels échangés par ce salarié avec son supérieur hiérarchique et les dirigeants de l'entreprise et plusieurs attestations démontrant que celui-ci s'était affranchi de l'autorité hiérarchique et avait multiplié les occasions pour dénigrer ses supérieurs hiérarchiques ainsi que la politique commerciale suivie par l'entreprise, tous éléments rendant impossible son maintien dans l'entreprise.La société Assima France précise enfin rapporter la preuve que M. Yvan Y... a, dès son départ de l'entreprise, créé une société unipersonnelle pour l'exercice des fonctions de consultant et a été amené à intervenir directement ou par l'intermédiaire d'autres sociétés de prestations auprès d'un ancien client et dans le même secteur concurrentiel : le déploiement, le paramétrage et la formation relative aux produits de la société PeopleSoft.

M. Yvan Y... demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société Assima France au paiement de la somme complémentaire de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts.Il conteste avoir adopté une attitude d'insubordination et de dénigrement vis-à-vis de la société Assima France faisant observer que les courriels adressés à son supérieur hiérarchique et aux supérieurs hiérarchiques de ce dernier ne sont que la traduction de son désarroi face aux conditions d'exécution de son contrat de travail qui se sont très rapidement dégradées alors que de son côté il a assuré toutes les missions confiées et a démontré sa motivation à prendre au moins une partie des responsabilités du poste de responsable du pôle conseil en France vacant depuis plusieurs mois avant de s'apercevoir qu'il n'était pas tenu informé des décisions importantes prises par l'entreprise notamment dans la gestion des personnels. Il précise qu'étant en relations avec les dirigeants de l'entreprise, il pouvait les informer des difficultés qu'il rencontrait concernant les perspectives d'évolution de sa carrière. Enfin il a contesté la tenue de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques et l'inexécution d'obligations contractuelles.M. Yvan Y... affirme qu'il a respecté la clause de non-concurrence mais qu'il s'est heurté au refus de la société Assima France d'en payer la contrepartie financière. Il sollicite en conséquence le maintien de l'indemnisation fixée par les premiers juges, sollicite le versement d'une indemnité complémentaire de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive opposée par la société Assima France au paiement de la contrepartie financière et à titre subsidiaire demande à la cour de fixer à 1 358,94 euros le montant de la contrepartie financière qui est due concernant la période d'avril à juillet 2008 pendant laquelle il n'a eu aucune activité professionnelle outre le versement d'une indemnité complémentaire de 5 000 euros pour résistance abusive. Enfin il a sollicité l'application des intérêts moratoires à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et l'indemnisation de ses frais de procédure à hauteur de la somme de 3 000 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 septembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'il convient tout d'abord, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner, sous le seul numéro 11/00068, la jonction des instances d'appel enregistrées sous les numéros 11/00068 et 11/00390;
1- sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur"; que selon l'article L.1232-1 du même code tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L.1235-1 "en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute;
Considérant au cas présent que la société Assima France a notifié à M. Yvan Y... la rupture de son contrat de travail en lui reprochant divers griefs qui peuvent être regroupés et examinés sous les qualifications suivantes :- insubordination, remise en cause de la hiérarchie et dénigrement de la société,- refus d'exécuter des tâches et refus de rendre compte de l'activité réalisée,

Considérant qu'en ce qui concerne le premier grief la société Assima France a reproché à M. Yvan Y... de n'avoir "eu de cesse au cours des dernières semaines de remettre en cause votre hiérarchie n'hésitant pas à aller jusqu'à adopter une attitude défiante y compris dans les courriers électroniques dont vous n'hésitiez pas à mettre d'autres membres de la société en copie (pour exemple vos différents courriels du 28 mars 2008 et votre courriel du 1er avril 2008)" et d'avoir "dénigré à plusieurs reprises la société auprès de votre hiérarchie en mettant, là encore, d'autres membres de la société en copie de courriers électroniques (pour exemple vos courriels du 12 mars 2008) ou en le verbalisant devant vos collègues (réunion du 2 avril 2008 à 17 heures)";
Considérant qu'il convient de rappeler que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'à cet égard si M. Yvan Y... a effectivement émis des critiques à l'encontre des dirigeants de la société concernant les choix stratégiques et certaines décisions prises (courriel en date du 28 février 2008 adressé à M. Germain B...) et surtout concernant l'évolution de sa carrière au sein de l'entreprise (courriel en date du 28 mars 2008), il convient de relever qu'à aucun moment M. Yvan Y... n'a employé de termes excessifs, injurieux ou outrageants ; qu'en outre les propos tenus par le salarié traduisent davantage une désillusion face aux perspectives de promotion auxquelles il avait cru pouvoir adhérer au début de l'année 2008 mais qui s'éloignaient puisqu'il n'était plus tenu informé de la politique adoptée par l'entreprise en matière de gestion du personnel et des postes vacants notamment après la démission donnée par un collaborateur important de l'entreprise, alors que lui-même rappelait à ses contradicteurs le nombre important d'heures de travail qu'il avait réalisées pour assurer les missions confiées (missions Bouygues et LVMH notamment) sans pouvoir obtenir le paiement de la prime au titre du premier trimestre 2008 (courriel en date du 1er avril 2008) ; qu'il convient enfin de relever qu'en l'état des fonctions occupées par M. Yvan Y... au sein d'une petite entreprise, il ne peut lui être reproché d'avoir tenu parallèlement informés MM. C... et D..., supérieurs hiérarchiques de M. B..., de difficultés rencontrées avec ce dernier alors qu'il avait déjà antérieurement entretenu avec ces mêmes personnes des propos relatifs à son évolution personnelle au sein de l'entreprise ; qu'ainsi le premier grief n'est pas suffisamment établi pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail;
Considérant qu'en ce qui concerne le second grief, la société Assima France a reproché à M. Yvan Y... d'avoir refusé plusieurs fois d'exécuter des tâches et d'avoir, malgré plusieurs relances écrites, refusé de rédiger les comptes rendus demandés;
Considérant que les propos tenus par M. Yvan Y... concernant le refus d'effectuer un compte-rendu concernant le projet LVMH (courriel en date du 12 mars 2008) ne peut constituer un refus caractérisé dès lors que le salarié a exposé les raisons de sa position justifiée par une situation momentanément conflictuelle avec ce client ; que de même si M. Yvan Y... a refusé de poursuivre le recrutement de nouveaux stagiaires selon courriel en date du 28 mars 2008, il convient de relever qu'il a justifié sa position par l'absence de projets en cours à cette période de l'année ; qu'enfin, la société Assima France n'apporte aucune preuve du refus adopté par M. Yvan Y... d'effectuer des tâches précises au cours d'une réunion en date du 2 avril 2008 ; qu'ainsi le second grief n'est pas établi et ne pouvait constituer un motif valable de rupture du contrat de travail ;

Considérant en conclusion qu'il convient de dire que le licenciement de M. Yvan Y... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi le jugement déféré doit être réformé ; qu'après avoir pris en considération les circonstances de la rupture et la reprise par M. Yvan Y... de nouvelles fonctions de consultant dans un délai raisonnable, la cour condamne la société Assima France à lui verser le salaire non payé durant la mise à pied à titre conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire et la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi conformément aux dispositions prévues par l'article L.1235-5 du code du travail;

2- sur la clause de non-concurrence
Considérant que le contrat de travail conclu entre la société Assima France et M. Yvan Y... comportait une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière ; qu'il n'est pas contesté que la société Assima France n'a pas levé cette clause de non-concurrence lors de la notification du licenciement et n'a pas versé la contrepartie financière, même après avoir fait l'objet de la réclamation du salarié lors de la saisine de la juridiction prud'homale, alors qu'à cette date elle n'invoquait aucune violation des dispositions contractuelles ; qu'ainsi, la société Assima France doit être condamnée à verser à M. Yvan Y... la somme de 1 358,94 euros au titre de la contrepartie financière pour la période du 20 avril au 1er juillet 2008 outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2008 ; qu'enfin la résistance abusive opposée par la société Assima France permet à M. Y... d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme complémentaire de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Considérant par contre que postérieurement au 1er juillet 2008 il résulte des documents produits aux débats que M. Yvan Y... a réalisé, dans le cadre d'une activité commerciale concurrente (exploitation d'une société unipersonnelle de conseils sous l'identité YG Conseil), des prestations semblables à celles fournies par la société Assima France, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de produits PeopleSoft ; qu'ainsi à compter de cette date, M. Yvan Y... n'a plus respecté la clause de non-concurrence et ne peut prétendre au paiement de la contrepartie financière ; que de son côté la société Assima France, qui a toujours refusé de verser la contrepartie financière même pendant la période où M. Yvan Y... en respectait les dispositions, ne peut invoquer la violation ultérieure de telles dispositions pour obtenir l'application des effets de la clause pénale;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
ORDONNE, sous le seul no 11/00068, la jonction des instances d'appel enregistrées sous les numéros 11/00068 et 11/00390,
INFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Nanterre et statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes,
CONDAMNE la société Assima France à verser à M. Yvan Y... les sommes de :• 1 358,94 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,• 15 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 500 euros au titre des congés payés afférents,• 2 768,50 euros au titre du salaire impayé durant la mise à pied à titre conservatoire outre 276,85 euros au titre des congés payés afférents,toutes ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2008,• 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,• 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,• 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE en tant que de besoin la remise par la société Assima France à M. Yvan Y... d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la présente décision,
DÉBOUTE M. Yvan Y... du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société Assima France de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la société Assima France aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Christine LECLERC, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00068
Date de la décision : 05/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-10-05;11.00068 ?
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