ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES
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15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier,
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE N 0
DU 28 Septembre 2011
R. G. : 10/ 01994
Nicolas X...
C/
S. A. S. MTI FRANCE
Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE rendu (e) le 22 Février 2010
Section : Encadrement
No RG : 08/ 602
ORDONNANCE
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Notifiée le :
Copie
Copie exécutoire
Délivrées le
à M
Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du vingt six Septembre deux mille onze
dans l'affaire opposant :
M. Nicolas X...
...
75015 PARIS
Représenté par : Me Véronique MARTIN BOZZI (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A400)
APPELANT
à :
S. A. S. MTI FRANCE
...
78400 CHATOU
Représenté par : Me Marine GICQUEL (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235)
INTIMEE
Vu l'appel relevé par M. Nicolas X...du jugement rendu le 22 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE dans l'instance l'opposant à S. A. S. MTI FRANCE. ;
Considérant que le conseil l'appelant, bien que régulièrement convoqué depuis le 20 janvier 2011, sollicite de la cour le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure en raison de l'absence de validation des ses conclusions par son client ;
Considérant qu'à l'audience du 26 Septembre 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,
• justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 15 decembre 2011
DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et Pierre-Louis LANE, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENTE