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28/09/2011 | FRANCE | N°09/00721

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2011, 09/00721


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 28 SEPTEMBRE 2011


R.G. No 10/04629


AFFAIRE :


Emmanuel X...





C/
SA HELLERMANN TYTON








Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
No RG : 09/00721




Copies exécutoires délivrées à :


Me

Nicolas PERRAULT
Me Marine GICQUEL




Copies certifiées conformes délivrées à :


Emmanuel X...



SA HELLERMANN TYTON




LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2011

R.G. No 10/04629

AFFAIRE :

Emmanuel X...

C/
SA HELLERMANN TYTON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
No RG : 09/00721

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nicolas PERRAULT
Me Marine GICQUEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Emmanuel X...

SA HELLERMANN TYTON

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Emmanuel X...

...

91300 MONTLHERY
comparant en personne, assisté de Me Nicolas PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

****************

SA HELLERMANN TYTON
2, rue des Hêtres
78190 TRAPPES

représentée par Me Marine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Emmanuel X... a été engagé par la société HELLERMANN TYTON, suivant contrat à durée indéterminée en date du 9 juillet 2004 à effet du 1er septembre suivant, en qualité "d'ingénieur technico commercial, département ventes à l'industrie automobile", position Cadre, niveau VI, coefficient 390, échelon A.

La relation de travail était régie par la Convention collective de la "Plasturgie".

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable département automobile, moyennant une rémunération mensuelle de 5.931 € bruts assortie d'une prime annuelle sur objectif.

Le 3 avril 2009 le comité d'entreprise de la société devait être réuni à effet de donner son avis sur un projet de licenciement économique collectif concernant six salariés dont Monsieur Emmanuel X....

Le Comité d'entreprise rendait un avis favorable au projet.

Par lettre recommandée du 15 avril 2009 Monsieur Emmanuel X... était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique lequel se tenait le 24 avril 2009;

Son licenciement pour motif économique lui était notifié par lettre recommandée en date du 6 mai 2009 motivée dans les termes suivants :

"Lors de notre entretien en date du 24 avril 2009, nous vous avons fait part des raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager votre licenciement pour motif économique et avons recueilli vos remarques.

Comme vous le savez, la société HELLERMANN TYTON a soumis à l'avis de la Délégation Unique du Personnel un projet de réorganisation de ses activités et d'adaptation de sa structure, destiné à lui permettre de maintenir la pérennité de l'entreprise dans un contexte économique particulièrement difficile et ayant pour conséquence un licenciement collectif pour motif économique susceptible d'affecter six salariés. La Délégation Unique du Personnel a émis un avis favorable le 3 avril 2009 sur ce projet de licenciement collectif.

En effet, l'activité et partant son chiffre d'affaires sont étroitement dépendants du secteur automobile, secteur le plus durement touché par la crise économique actuelle : sur un chiffre d'affaires de 19.961 K€ en 2008 (en régression par rapport à 2007-2008 - 20.038 k€ en 2007), 2/3 sont ainsi réalisés par le secteur automobile et les fermetures. Or, compte tenu de la situation chez l'ensemble des constructeurs, principaux clients de la société, celle-ci est directement impactée par la baisse d'activité du secteur automobile et les fermetures d'usines et les mesures de chômage partiel mises en oeuvre par les clients de la société ont d'ores et déjà eu des effets dramatiques sur son chiffre d'affaires: la part du secteur automobile dans le chiffre d'affaires de la société enregistrait au premier trimestre 2009 une baisse de 44,3 % par rapport à 2008;

Par ailleurs , les autres secteurs économiques que fournit également la société - la construction immobilière pour laquelle la société développe ses applications électriques, les industries ferroviaire et aéronautique - subissent également de plein fouet la crise économique actuelle, ce qui impacte donc directement et nécessairement la situation économique et financière de la société.

Outre une dégradation de ses revenus, la société est également confrontée à une aggravation de ses pertes : la situation sur les deux premiers mois de 2009 montre une perte cumulée de 302 k€ et la perte prévisionnelle pour 2009 s'élève à 547 K€ .

Cette situation ne se limite pas à la seule société HELLERMANN TYTON FRANCE : elle concerne le groupe HELLERMANN TYTON FRANCE dans son ensemble , ce dernier ayant subi en janvier et février 2009 une baisse de son chiffre d'affaires de près de 30 % et généré une perte de l'ordre de 1.200 k€ en janvier et février 2009. L'ensemble des filiales et en particulier celles de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) sont touchées par cette baisse.

Ainsi, dans cette conjoncture particulièrement difficile, la société a été contrainte de mener une réflexion pour permettre de pérenniser l'emploi au sein de la société, tout en maintenant son activité à un niveau lui permettant de ne pas aggraver ses pertes. Les mesures déjà mise en oeuvre au sein de la société (chômage partiel, réduction des dépenses indirectes, gel des embauches , gel des augmentation de salaires, etc.) n'ont malheureusement pas été suffisants pour enrayer l'effondrement de son chiffre d'affaires et l'augmentation corrélative de ses pertes dans un contexte durablement dégradé.

C'est dans ces conditions que la société, compte tenu des mutations subies par le marché sur lequel elle évolue, de la situation économique de ses clients et de sa propre situation visant à adapter ses ressources aux prévisions'évolution de son activité et ainsi rationaliser ses ressources au aux prévisions d'élévation de son activité et ainsi rationaliser ses ressources aux prévisions d'évolution de son activité et ainsi rationaliser ses ressources dédiées principalement au secteur automobile.

Cette réorganisation entraîne la suppression de six postes dont celui que vous occupez au sein de la société.

La recherche menée en vue de votre reclassement au sein du groupe HELLERMANN TYTON tant en France qu'à l'étranger, conformément au dispositions légales , n'a pas permis d'identifier un poste susceptible de votre poste susceptible de vous être proposé, en dépit des efforts entrepris en ce sens.

Nous avons donc le regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique, la réorganisation des activités de la société et l'adaptation de sa structure rendues nécessaire par l'évolution du marché de la plasturgie et les nouvelles contraintes en résultant, entraînant la suppression de votre poste au sein de la société.

Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier du congé de reclassement qui vous a été présenté au cours de notre entretien du 24 avril 2009 et à propos duquel une note d'information vous a été remise au cours dudit entretien.

Vous disposez d'un délai de 8 jours calendaires à compter de la première présentation de cette lettre pour nous faire connaître expressément votre volonté d'adhérer à ce dispositif.

L'absence de réponse de votre part au terme de ce délai serait considérée comme un refus d'adhérer au dispositif.

$gt; Si vous adhérez au congé de reclassement, ce congé, d'une durée de 6 mois, débutera le lendemain de la notification de votre acceptation et incorporera votre préavis d'une durée de 3 mois que nous vous dispensons d'effectuer. Votre contrat prendra fin au terme du congé de reclassement.

$gt; Si vous refusez le congé de reclassement qui vous est proposé dans le délai susmentionné, votre préavis d'une durée de 3 mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile. Pendant cette période, vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis correspondant à votre rémunération mensuelle. Votre contrat de travail prendra fin au terme de votre période de préavis.

A l'expiration de votre contrat, nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation d'employeur destinée à l'ASSEDIC.

Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions légales, vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauchage dans notre société d'une durée de douze mois à compter de la date de rupture de votre contrat de travail (à savoir, à l'issue de votre préavis, exécuté ou non), à condition de nous avoir notifié par écrit dans l'année suivant ladite rupture de votre volonté de bénéficier de cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification ainsi que ceux correspondant à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail, sous réserve que vous nous en ayez informés par écrit.

Nous vous informons par ailleurs que vous avez acquis, à la date de notification de votre licenciement, 90 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander à bénéficier à ce titre d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, sous réserve d'effectuer votre demande auprès de la société avant l'expiration de la période de préavis mentionnée ci-dessus.

Enfin, nous vous informons que le délai de prescription fixé par l'article L. 1235-7 du Code du travail est de douze mois à compter de la notification de votre licenciement.

Par lettre du 22 mai Monsieur Emmanuel X... contestait les motifs de cette lettre et demandait les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

C'est dans ces circonstances que le salarié saisissait le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES par acte du 6 juillet 2009 aux fins de contester la légitimité de cette rupture et se voir allouer la somme de 80.638 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ou subsidiairement celle de 3.000 € pour non respect des critères d'ordres.

Le premier juge a débouté Monsieur Emmanuel X... de toutes ses demandes en constatant notamment que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ainsi qu'aux critères d'ordre retenus par la délégation unique du personnel ;

Monsieur Emmanuel X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement à l'audience, Monsieur Emmanuel X... a demandé l'infirmation du jugement déféré, la condamnation de son ex-employeur au paiement de la somme de 80.638 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire la même condamnation pour non respect des critères d'ordre ayant entraîné la perte injustifiée de son emploi.

Il a sollicité en tout état de cause la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réplique Monsieur Emmanuel X... a fait conclure par écrit et soutenir oralement la confirmation du jugement déféré outre la condamnation de son ex-salarié au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuels.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que Monsieur Emmanuel X... a prétendu devant la Cour que la situation économique de la société HELLERMANN TYTON ne justifiait pas la suppression de son emploi et qu'en tout état de cause cette dernière n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement rendant ainsi le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il résulte des termes du jugement déféré que Monsieur Emmanuel X... en première instance n'avait pas contesté la réalité du motif économique, mais s'était seulement placé sur le terrain de l'obligation de reclassement ce qui oblige la Cour aujourd'hui à vérifier la légitimité des motifs économiques invoqués ;

Considérant que la " société HELLERMANN TYTON FRANCE fait partie du groupe HELLERMANN TYTON, lequel est dédié à la conception, production, et commercialisation en vue d'une application industrielle par différents secteurs majoritairement le secteur automobile, d'accessoires pour la fixation, protection, isolation et identification des fils et câbles" ;

Qu'il s'ensuit que les clients issus du secteur automobile occupent une place prépondérante dans la clientèle du groupe et spécialement de la société HELLERMANN TYTON FRANCE ;

Que la crise a touché ce secteur d'activité de façon violente au premier semestre 2009, que les titres de la presse de l'époque versés au débat rappelle la réalité de cette situation qui ne devait épargner ni les constructeurs ni les équipementiers ;

Que dans ce conteste de crise généralisée, face à la défaillance de ses clients et partenaires, il était de la responsabilité de la direction de la société de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité économique, alors que son établis, par rapport à la même période de l'année précédente, une baisse des commandes de 32 %, une baisse des ventes de 24 %., une chute du chiffre d'affaires de 29 %, un effondrement des bénéfices du groupe de 42 % ;

Que d'ailleurs le Comité d'entreprise de la société régulièrement saisi a mis un avis favorable alors qu'il résulte du procès-verbal de sa réunion le 3 avril 2009 qu'il a été clairement informé de la situation ; que son avis a été ainsi formulé :

"Le Comité d'entreprise émet un avis favorable au projet de plan de licenciement collectif de six personnes, compte tenu de la situation économique actuelle, et dans le cadre de la pérennité de la société HELLERMANN TYTON FRANCE SAS, et de la sauvegarde d'un maximum d'emploi au sein de l'entreprise" ;

Que dès lors il est établi au vu de l'ensemble des pièces versées au débat que le plan de licenciement dont faisait partie l'appelant est parfaitement justifié et correspondait à une bonne politique de gestion de la direction de l'entreprise ou en sauvegarder la compétitivité ;
Considérant qu'il reste à la Cour à déterminer si l'employeur a bien en l'espèce satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombe avant de procéder au licenciement ; étant toutefois précisé qu'il s'agit d'une obligation de moyen ;

Considérant qu'il résulte des documents produits au débat qu'à partir de fin mars 2009, après la convocation des membres du Comité d'entreprise pour avis sur le sujet, la société HELLERMANN TYTON FRANCE a bien entrepris une démarche de recherche active et sérieuse de reclassement des six salariés dont le licenciement était envisagé, recherche qui a d'ailleurs abouti positivement pour l'un deux ;

Qu'en effet Monsieur A... agent technique qualité, dont le poste devait être supprimé, s'est vu proposer un poste de reclassement de magasinier chariste qu'il a accepté le 17 avril 2009 ;

Considérant que démarches ont été faites auprès des sociétés du groupe qui se sont révélés infructueuses en raison de la crise du secteur ;

Considérant enfin que le poste de directeur des ventes France industrie OEM et SELECT dont Monsieur Emmanuel X... soutient qu'il aurait dû lui être proposé à titre de reclassement était d'ores et déjà pourvu bien avant la date à laquelle son licenciement devait être envisagé et que de surcroît il appartient au responsable d'une entreprise dans le cadre de son pouvoir de direction de choisir la personne la mieux à même d'assurer efficacement la responsabilité d'un poste d'encadrement qui en l'occurrence n'était d'ailleurs pas identique à celui qu'occupait Monsieur Emmanuel X... , qui n'avait pas d'expérience dans le secteur industrie et la distribution électrique ;

Qu'il suit de ce qui précède que l'obligation de reclassement qui incombait à l'employeur a bien été respecté conformément à la loi ;

Considérant enfin que Monsieur Emmanuel X... a prétendu que la société n'avait pas respecté les critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements au motif que trois salariés ayant accédé à certains postes peu avant son licenciement auraient bénéficié de moins d'ancienneté que lui au sein de la société HELLERMANN TYTON FRANCE et auraient dû en conséquence, être licencié à sa place ;

Mais considérant que les critères d'ordre doivent être appréciés dans le cadre limitatif d'une même catégorie professionnelle ;

Qu'il n'est nullement démontré par Monsieur Emmanuel X... que les trois postes en cause appartenaient à la même catégorie professionnelle, le poste de responsable des ventes occupé par ce dernier répondant essentiellement à un démarchage de la clientèle ;

Que d'autre part au sein d'une même catégorie professionnelle l'application des critères d'ordre ne peut être réduit du seul critère d'ancienneté celui-ci devant en effet être confronté à la situation du salarié au regard des autres critères ce qui en l'espèce a bien été fait, en concertation avec le Comité d'entreprise ;

Que dès lors il y a lieu de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais non taxables exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Monsieur Emmanuel X... ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Emmanuel X... aux éventuels dépens ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00721
Date de la décision : 28/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-28;09.00721 ?
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