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28/09/2011 | FRANCE | N°09/00635

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2011, 09/00635


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 28 SEPTEMBRE 2011


R.G. No 10/04363


AFFAIRE :


Grandé X...





C/
S.A.S. SED LOGISTIQUE








Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Août 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Industrie
No RG : 09/00635




Copies exécutoires délivrées à :


Me Eric MOUTET
Me Renaud CAVOIZY





Copies certifiées conformes délivrées à :


Grandé X...



S.A.S. SED LOGISTIQUE




LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


Mons...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2011

R.G. No 10/04363

AFFAIRE :

Grandé X...

C/
S.A.S. SED LOGISTIQUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Août 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Industrie
No RG : 09/00635

Copies exécutoires délivrées à :

Me Eric MOUTET
Me Renaud CAVOIZY

Copies certifiées conformes délivrées à :

Grandé X...

S.A.S. SED LOGISTIQUE

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Grandé X...

né le 13 Février 1980 à PARIS 14èME

...

93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

représenté par Me Katia BITTON substituant Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. SED LOGISTIQUE
Zone Industrielle de Moimont
BP 18
95670 MARLY LA VILLE

représentée par Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Grandé X... a été engagé par la société SAS SED LOGISTIQUE, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2003 en qualité d'agent polyvalent de magasinage sous l'autorité hiérarchique directe du responsable de l'entrepôt dans lequel il travaillait. Le 1er décembre 2005 il accédait au statut de cariste.

Le 20 août 2007 il était affecté à une équipe de nuit composée de quatre personnes au sein de l'entrepôt MAPA SPONTEX situé sur le site de MESNIL-AMELOT équipé d'un système de vidéo surveillance installé après consultation du Comité d'entreprise.

Le 26 février 2008, information des salariés par voie d'affichage et déclaration à la CNIL . Le salaire de Monsieur Grandé X... était en dernier lieu de 2.032,40 €.

Par lettre du 6 mars 2009, Monsieur Grandé X... était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 16 mars suivant , avec mise à pied immédiate.

Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mars 2009 motivée dans les termes suivants :

"Nous faisons suite à l'entretien que vous avez eu avec Monsieur Pascal A..., Directeur des opérations, en présence de Mademoiselle Laurence B..., Chef de dépôt et délégué du personnel, le 16 mars dernier et au cours duquel vous n'avez pas souhaité être assisté.

Nous sommes au regret de vous notifier par fa présente votre licenciement disciplinaire pour faute grave.

En effet, vous êtes entré au service de la Société SED LOGISTIQUE le 5 novembre 2002 en qualité d'agent polyvalent de magasinage et exercez, actuellement, le poste de cariste.

Vous êtes affecté à une équipe de nuit composée de 4 personnes.

Par deux notes de service en date du 24 mai 2006 et du 6 février 2009, affichées et remises en mains propres, nous vous avons rappelé que vos horaires de travail étaient les suivants :

$gt; du lundi au jeudi de 21 hOO à OOhOO et de OOhSO à 4h30,
$gt; et le vendredi de 20hOO à OOhOO et de OOh3O à 3h30.

Les pauses prévues pour le personnel de nuit sont :

$gt; pause repas obligatoire de 30 minutes de OOhOO à 00h30,
$gt; pause café : 2 x 10 minutes à 23hOO et à 2hOO.

Soit un temps de travail effectif de 6h40 par nuit (7 heures avec 20 min de pause), correspondant à un temps de connexion, c'est-à-dire de conduite des engins (chariots tri directionnels et retracts) et d'utilisation des pistolets scanneurs, de 6hOO avec recharge des batteries des véhicules.

Consécutivement à une attestation dénonçant 'des comportements contraires aux règles de sécurité, nous avons exploité le système de vidéo-surveillance de l'entrepôt.

A cette occasion, nous avons constaté de votre part un non-respect important et inacceptable des horaires de travail (ai) et des violations graves du règlement intérieur et des règles de sécurité (a2).

a1. En effet, lors de visionnages des caméras de sécurité présentes dans les locaux d'une part, et du contrôle des temps de connexion des engins d'autre part, nous avons constaté que vous ne respectiez ni les horaires de travail, ni les temps de pause ce que vous avez reconnu au cours de votre entretien préalable.

A titre d'exemple, nous avons pu relever les quelques éléments suivants :

Dans la nuit du 4 au 5 février 2009 :

Vous avez commencé votre travail à 22h54 au lieu de 21hOO et avez cessé de travailler à 3h05 au lieu de 4h30, après une coupure de 1h44 (de 23h19 à 1h03).

Soit un temps de connexion de 2h30.

Dans la nuit du 5 au 6 février 2009 :
Vous avez commencé votre travail à 21h32 au lieu de 21hOO et avez cessé de travailler à 3h09 au lieu de 4h30, après une coupure de près de 1h06 (de 23h28 à Oh34).

Soit un temps de connexion de 4h29.

Dans la nuit du 6 au 7 février 2009 :

Vous avez commencé à travailler à 20h45 au lieu de 20hOO et cessé le travail à 2h30 au lieu de 3hOO.

Vous avez pris une pause de plus de 3h30 (de 21h39 à 1h13).

Soit un temps de connexion de 2h11.

Dans la nuit du 9 au 10 février 2009 :

Vous avez commencé à travailler à 22h13 au lieu de 21hOO et avez pris trois pauses de 16 minutes, 55 minutes et 24 minutes.

Soit un temps de connexion de 4h25.

Dans la nuit du 10 au 11 février 2009 :

Vous avez pris trois pauses de 1h21, 1h09 et 27 minutes et avez cessé de travailler à 3h50 au lieu de 4h30.

Soit un temps de connexion de 3h28.

Dans la nuit du 11 au 12 février 2009 :

Vous avez commencé à travailler à 21H40 au lieu de 21hOO et cessé le travail à 3h50 au lieu de 4h30.

Vous avez pris trois pauses d'1h21, 1h09 et 27 minutes.

Soit un temps de connexion de 3h28.

Dans la nuit du 12 au 13 février 2009 :

Vous avez commencé à travailler à Oh09 au lieu de 21hOO et cessé le travail à 4h10 au lieu de 4h30.

Vous avez pris une pause d'1h32 (de 2h05 à 3h37).

Soit un temps de connexion de 3h30.

Soit un temps de connexion journalier moyen de 3h30 environ.

Un non-respect aussi important de vos horaires de travail et des temps de pause constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles et ce compte tenu de l'absence de la direction durant la nuit.

Contrairement à vos propos lors de l'entretien préalable, l'exécution de tâches non tracées informatiquement telles que le tri des bons de préparation, le roulage et le rangement des palettes vides ne saurait justifier un temps de connexion compris entre 2hOO et 4h30 seulement.

Lors de votre entretien, vous nous avez aussi expliqué que des dissensions existaient entre vos deux chefs d'équipe, Messieurs C... et D..., expliquant l'abus de pause.

En tout état de cause, vous étiez libre de vous rapprocher de Mademoiselle B..., Chef de dépôt, afin de vous entretenir avec elle de ces difficultés, ce que vous n'avez jamais fait.

Enfin, ces prétendues dissensions ne sauraient justifier un temps de connexion journalier moyen de votre part de 3h30 au lieu de 6hOO.

a2.Par ailleurs, nous avons pu constater que vous fumiez dans les locaux avec un mode opératoire s'apparentant à l'usage de stupéfiant

Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu effectivement fumer du tabac dans les bureaux.

Or, nous vous rappelons que l'article 10 du règlement intérieur stipule :

« En vue du maintien du bon ordre et de la discipline dans l'entreprise, il est notamment interdit :

De fumer dans l'entreprise, à l'exception des lieux prévus à cet effet ».

De même, l'article 15.3 mentionne :

« Selon le Code de la Santé Publique et les disposition de la loi du 10 janvier 1991, il est interdit de fumer dans les lieux suivants affectés à un usage collectif, à l'exception des emplacements fumeurs expressément désignés par affichage :

Bureaux, ateliers, salle de réunion, entrepôts en raison des risques particuliers d'incendie ou d'explosion ».

Enfin, l'article 14.2 prévoit que :

« Conformément à l'article L 232-2 du Code du travail, il est également interdit d'introduire, de distribuer ou de consommer dans les locaux de l'entreprise de la drogue, toutes substances illicites ou des boissons alcoolisées. (...)
Dans la même logique, introduire ou entrer dans l'entreprise sous l'emprise de drogues, de stupéfiants ou de médicaments (sans avis médical) pouvant avoir une répercussion sur l'exécution du travail, constitue un fait fautif entraînant l'application des sanctions prévues dans le présent règlement ».

En violation manifeste du règlement intérieur, vos agissements mettent en danger la sécurité des personnes et des biens présents dans les locaux de la société notamment en raison des risques particuliers d'explosion et d'incendie des marchandises stockées.

Ils constituent aussi un manquement flagrant à vos fonctions de Cariste, qui vous imposent de respecter les mesures de sécurité inhérentes à votre profession et liées à la nature des marchandises stockées.

b. Nous avons aussi constaté qu'il vous arrivait d'utiliser les ordinateurs du bureau afin de jouer, parfois plusieurs heures pendant votre service.

Pourtant, l'article 2 de l'annexe du règlement intérieur prévoit que :

« L'utilisation des ressources informatiques et l'usage des services Internet ainsi que du réseau pour y accéder ne sont autorisés que dans le cadre exclusif de l'activité professionnelle des utilisateurs conformément à la législation en vigueur».

c .Plus généralement vous avez été témoin de comportements dangereux et contraires au bon fonctionnement de l'entreprise lesquels auraient du être signalés à votre supérieur hiérarchique conformément à l'article 16 du règlement intérieur.

A titre d'exemple, outre le fait que plusieurs membres de l'équipe dont vous faisiez partie, fumaient, vous avez admis que certains, téléphonaient sur des forums pour adultes ! Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous avons conclu que votre comportement met en cause la bonne marche de l'entreprise et risque de porter atteinte au bon fonctionnement de notre Société.

Ce comportement porte gravement atteinte à la bonne réputation de l'Entreprise qui est l'élément fondamental de confiance qui nous uni dans la relation à nos client nous permettant d'asseoir un développement pérenne des activités de l'entreprise.

La relation de confiance nécessaire entre un employeur et son salarié est manifestement rompue, confiance pourtant indispensable dans la mesure où vous effectuez votre travail la nuit en l'absence de la direction de la société.

Les explications recueillies auprès de vous lors de cet entretien préalable n'ont pas permis de modifier cette appréciation bien au contraire dans la mesure ou vous avez avoué certaines choses en mentant dans un premier temps puis à la fin en avouant l'évidence.

De surcroît, l'ensemble de ces éléments est amplement démontré par des attestations, vidéos et autres éléments.

En conséquence, nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Nous vous adresserons votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation de travail destinée aux ASSEDIC dès qu'ils auront été établis par notre service du personnel. Les sommes dues à ce titre seront réglées par chèque bancaire"

C'est dans ces circonstances que Monsieur Grandé X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 13 juillet 2009 aux fins de contester la légitimité de la rupture et se voir allouer les indemnités diverses en résultant outre un préjudice moral à hauteur de 12.194,40 € et des dommages-intérêts pour perte de DIF.

Par jugement contradictoirement prononcé le 23 août 2010 Monsieur Grandé X... a été débouté de toutes ses demandes, le premier juge ayant considéré le licenciement pour faute grave fondé.

Celui-ci a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au Greffe auxquelles la Cour se réfère expressément soutenues oralement à l'audience Monsieur Grandé X... a formulé les demandes suivantes :

- infirmer les dispositions du jugement du Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY, en date du 23 août 2010, en ce qu'il déboute Monsieur Grandé X... de l'ensemble de ses demandes ;

Par suite,

- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société SED LOGISTIQUE à payer à Monsieur Grandé X... la somme de 36.583,82 à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société SED LOGISTIQUE à payer à Monsieur Grandé X... la somme de 1.064,28 € au titre de rappel de salaires sur mise à pied ;

- condamner la société SED LOGISTIQUE à payer à Monsieur Grandé X... la somme de 106,43 € au titre des congés y afférents ;

- condamner la société SED LOGISTIQUE à payer à Monsieur Grandé X... la somme de 2.595,53 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

- condamner la société SED LOGISTIQUE à payer à Monsieur Grandé X... la somme de 4.064,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner la société SED LOGISTIQUE à payer à Monsieur Grandé X... la somme de 406,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés sur préavis ;

- condamner la société SED LOGISTIQUE à payer à Monsieur Grandé X... la somme de 998,76 € DE dommages-intérêts au titre de la perte du droit individuel à la formation ;

- condamner la société SED LOGISTIQUE à payer à Monsieur Grandé X... la somme de 12.194,40 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;

- ordonner la remise de bulletins de paie - attestation Pôle emploi conformes;

- ordonner l'intérêt au taux légal au jour de la saisine.

En réplique la société intimée a fait conclure et soutenir oralement la confirmation du jugement déféré outre la condamnation de Monsieur Grandé X... au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il est constant que la faute grave "résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis";

Que la preuve de la faute grave appartient exclusivement à l'employeur qui l'invoque, la lettre de licenciement fixant les termes et limites du litige ;

Considérant que dans le cas présent cette lettre très circonstanciée fait grief au salarié de n'avoir respecté ni les horaires de travail ni les temps de pause d'une part et d'autre part d'avoir fumer dans les locaux avec un mode opératoire s'apparentant à l'usage de stupéfiants ;

Considérant , sur le premier grief, que les horaires de travail sont établis par deux notes de service en date des 24 mai 2006 et 6 février 2009 affichées et remises en main propre aux salariés, que le temps de travail effectif était ainsi de 6h40 par nuit équivalant à un temps de connexion c'est à dire de conduite des chariots et d'utilisation des pistolets scanneurs, de 6 h avec recharge des batteries des véhicules ;

Que lors des visionnages des caméras de sécurité installées dans l'entrepôt d'une part et du contrôle des temps de connexions des engins d'autre part, la direction avait pu constater que Monsieur Grandé X... ne respectait ni les horaires de travail ni les temps de pause ;

Que l'employeur rapporte la preuve du non respect des horaires de façon incontestable en démontrant que le temps de connexion journalier moyen de Monsieur Grandé X... était de 3h45 alors qu'il est établi par les photographies issues de la vidéo surveillance versées au débat que ce dernier passait une partie de la nuit dans le bureau de l'entrepôt, alors qu'il exerçait la fonction de cariste, pour vaquer à des occupations personnelles en utilisant l'ordinateur du service, et pour fumer ce qu'il a d'ailleurs reconnu lors de l'entretien préalable en précisant toutefois qu'il ne s'agissait pas de stupéfiant;

Qu'il a ainsi agi en violation de la loi et des instructions de sécurité données dans l'entreprise ;

Considérant que les attestations produites par Monsieur Grandé X... émanent de Messieurs E... et F... qui étaient membre de la même équipe de nuit que l'appelant à l'égard desquels une procédure disciplinaire a été initiée pour des faits semblables ;

Que dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elle ont dû exposer en appel ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Monsieur Grandé X... ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Grandé X... aux éventuels dépens ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00635
Date de la décision : 28/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-28;09.00635 ?
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