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28/09/2011 | FRANCE | N°08/01651

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2011, 08/01651


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 09/ 04340

AFFAIRE :


X...




C/
S. A. S. GEODIS SOLUTIONS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 01651



Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique ERNST-METZMAIER
Me Isabelle MINARD-GANCZ


r>Copies certifiées conformes délivrées à :


X...


S. A. S. GEODIS SOLUTIONS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 09/ 04340

AFFAIRE :

X...

C/
S. A. S. GEODIS SOLUTIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 01651

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique ERNST-METZMAIER
Me Isabelle MINARD-GANCZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

X...

S. A. S. GEODIS SOLUTIONS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur X...

...

78310 MAUREPAS

comparant en personne,
assisté de Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

****************

S. A. S. GEODIS SOLUTIONS
7/ 9, Allée de l'Europe
92615 CLICHY CEDEX

représentée par Me Isabelle MINARD-GANCZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et madame CALOT Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur X... a été engagé par la société GEODIS OVERSEAS suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 2 juillet 2001, en qualité de chef de projet comptable, statut cadre.

Par lettre du 18 janvier 2002, il était informé qu'à la suite de la nouvelle organisation mise en place, son contrat de travail était transféré à GEODIS SOLUTIONS.

Au début de l'année 2004, il était mis à la disposition de la Comptabilité Centrale pour une durée d'un an.

Le 3 janvier 2005 il était reintégré dans l'équipe DSI OVERSEAS dans le cadre d'un projet PO6.

A compter du 1er juillet 2007 en raison de la nouvelle organisation mise en place au sein du groupe, le poste de Monsieur X..., bien que demeurant inchangé, a fait l'objet d'un rattachement à la direction des systèmes d'information.

Par lettre du 21 novembre 2007 le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 3 décembre suivant.

Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2007 avec dispense de préavis.

La lettre de rupture était motivée dans les termes suivants :

" Vous avez été convoqué, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 21 novembre 2007, à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, prévu le 3 décembre 2007.

Nous faisons suite à cette convocation à laquelle vous n'avez pas répondu et nous avons le regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour les motifs suivants :

Non-respect des procédures internes, préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise ;

Attitude négative et dénigrement systématique vis-à-vis de votre hiérarchie.

Depuis le 1er juillet 2001, vous occupez le poste de « Chef de Projet » au sein de la Direction des Systèmes d'Information « Freight Forwarding ».

En cette qualité, il vous appartient, notamment, d'apporter un support technique aux utilisateurs internes du « Freight Forwarding » sur les logiciels « Arcole » et « Globe Reporter » et d'assurer la maintenance de la gestion des outils financiers de reporting, dans le respect des procédures internes.

Or, force est de constater qu'à ce jour et depuis plusieurs mois, vous ne remplissez plus les missions qui vous sont imparties.

En effet, malgré les demandes récurrentes de votre hiérarchie, vous ne respectez pas les règles internes de l'entreprise créant, de ce fait, des dysfonctionnements dans le service du contrôle de gestion.

Ainsi, depuis le début de l'année 2007, une procédure de suivi hebdomadaire des temps a été mise en place et est applicable à l'ensemble des collaborateurs de la Direction des Systèmes d'Information. Cette procédure a pour principal objectif de permettre au service de contrôle de gestion de refacturer dans les meilleurs délais les clients internes de la Direction des Systèmes d'Information.

Il vous appartient donc, dans le cadre de cette procédure, de saisir les temps consacrés pour chaque dossier traité et leur Imputation par rapport aux activités que vous réalisez et de les transmettre chaque vendredi soir à l'assistante de direction.

Or, malgré les nombreux Pappels de votre hiérarchie, vous persistez à envoyer vos reporting plusieurs semaines en retard. Nous en voulons pour preuve, votre rapport d'activité du mois d'octobre 2007 qui ne nous est parvenu que par e-mail en date du 7 novembre 2007.

Pourtant, votre supérieur hiérarchique, Monsieur Jean-Louis Y..., vous a proposé à plusieurs reprises de vous aider dans la saisine de vos temps et vous a même proposé de suivre une formation sur ce point.

Au lieu d'accepter cette proposition, vous vous êtes plaint auprès des responsables de Monsieur Jean-Louis Y...des demandes de ce dernier, concernant la communication de ces documents, parlant même de provocations de sa part.

Nous vous rappelons que cette procédure interne s'applique à l'ensemble des collaborateurs du service auquel vous appartenez.

Force est de constater que ce n'est pas la première fois que nous déplorons de votre part un tel comportement. En effet, un rappel à l'ordre vous avait déjà été adressé en avril 2005 sur le fait que vous ne pouviez décider de votre propre initiative d'arrêter vos missions. Vous nous aviez alors affirmé vouloir mener au mieux vos missions et vouloir collaborer dans un esprit positif.

Une telle attitude est non seulement nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise mais crée également un climat de tension au sein de votre équipe mais aussi au sein du service du contrôle de gestion qui ne peut effectuer son travail dans les délais impartis du fait de vos retards récurrents.

A ce non-respect des procédures internes s'ajoute une attitude négative vis-à-vis de votre hiérarchie caractérisée notamment par un dénigrement certain de votre supérieur hiérarchique, Mr Jean-Louis Y....

Ainsi, par courrier en date du 7 septembre 2007 adressé à Stéphanie Z..., Responsable des Ressources Humaines et Gilles A..., Directeur de la Direction des Systèmes d'Information, vous estimez que vos notes de frais sont « systématiquement refusées » et que le résumé de votre entretien annuel professionnel 2007 n'est pas complet.

Au titre de l'article 6 de votre contrat de travail, les frais occasionnés pour l'accomplissement de vos fonctions vous sont remboursés conformément aux procédures de l'entreprise et sur présentation de justificatifs.

Or, les notes de frais dont vous faites état non pas été validées car elles ne respectaient pas les procédures Internes de l'entreprise.

De plus, non seulement votre entretien annuel professionnel, mené et rédigé par Monsieur Jean-Louis Y..., votre supérieur hiérarchique, est complet mais vous ne l'avez jamais contesté. Vous l'avez d'ailleurs signé en l'état le 22 mars 2007.

Votre attitude et votre état d'esprit négatifs sont incompatibles avec votre maintien en fonctions.

En tout état de cause et dans ces conditions, nous ne pouvons poursuivre notre collaboration.

Votre délai-congé, conformément à la Convention Collective des Transports et à votre ancienneté est de trois mois.

Il débutera au jour de la première présentation du présent courrier.

Nous vous dispensons toutefois d'exécuter votre préavis et vous percevrez une indemnité compensatrice à ce titre. Nous vous remercions de nous remettre dans les meilleurs délais l'ensemble des matériels et documents qui vous ont été fournis dans le cadre de l'exercice de vos fonctions et notamment votre badge d'accès et votre ordinateur portable.

Par ailleurs, nous vous libérons par la présente de votre obligation contractuelle de non-concurrence prévue à l'article 9 de votre contrat de travail. En conséquence, aucune indemnité compensatrice de non-concurrence ne vous sera versée et vous serez libre de tout engagement à compter de la première présentation du présent courrier.

A ce jour votre droit Individuel à la formation (DIF) s'élève à 54 heures. Si vous nous en faites la demande avant la fin de votre préavis, les sommes correspondantes pourront être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

A l'issue de la période de préavis non effectuée, vous recevrez votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. "

Par lettre du 14 décembre Monsieur X... contestait son licenciement et saisissait le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par acte du 26 mai 2008 aux fins de contester la légitimité de la rupture et se voir allouer la somme de 82. 977, 12 € à titre de dommages-intérêts, 3. 000 € pour non respect de la procédure outre l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Par jugement contradictoirement prononcé le 6 novembre 2009, section encadrement, le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au Greffe auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement à l'audience, l'appelant a formulé les demandes suivantes :

En conséquence

Vu les articles L122-9, L122-14-4, L122-49, L122-51, L122-52 du Code du travail

A titre principal,

- constater la violation des articles précités ;

- constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et qu'il est abusif ;

- déclarer la société GEODIS SOLUTIONS responsable de la rupture du contrat de travail ;

- déclarer que la société GEODIS SOLUTIONS s'est rendu coupable de harcèlement moral envers Monsieur X... ;

Et en suite :

- condamner la société GEODIS SOLUTIONS au versement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pour un montant de 82. 977, 12 €

Subsidiairement, condamner la société GEODIS SOLUTIONS au versement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, s'établissant à 3. 000 € ;

- ordonner l'exécution provisoire ;

- condamner la société GEODIS au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître ERNST-METZMAIER, avocat aux offres de doit ainsi qu'aux entiers dépens.

En réplique la société GEODIS SOLUTIONS a fait conclure par écrit et soutenir oralement la confirmation du jugement entrepris outre la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il résulte de la lettre de rupture dont les termes ont été ci-avant rapportés que le licenciement de Monsieur X... est de nature disciplinaire ;

Que deux griefs lui ont été adressés :

- le non respect des procédures internes à l'entreprise ;

- le dénigrement systématique de sa hiérarchie ;

Que cette lettre de licenciement fixe les termes et limite du litige
Sur la cause du licenciement

Considérant sur le premier grief qu'il est établi par les pièces versées au débat qu'au début de l'année 2007, une procédure de suivi hebdomadaire des temps et de l'activité des salariés affectés à la DSI avait été mise en place ;

Que Monsieur X... ne le conteste pas, mais a prétendu qu'il n'aurait pas eu connaissance de cette procédure n'ayant pas été, selon lui, convié aux réunions d'information tenues à ce sujet ;

Considérant cependant qu'il est établi que la nouvelle procédure interne s'est développée en deux temps :

- En juillet 2007 obligation pour chaque collaborateur de saisir hebdomadairement ses temps sur un logiciel Lotus ;

- En septembre 2007 obligation de remplir un rapport d'activité hebdomadaire ;

Que Monsieur X... était bien informé contrairement à ses affirmations non étayés par des éléments probant, puisque de multiples courriels de rappel lui ont été adressés notamment par son supérieur hiérarchique ;

Que dès le 25 juillet Mohamed B...lui adressait un courriel ainsi rédigé : " Merci de saisir les temps pour 2007 " qu'il répondait :

" Je ne comprend pas ta demande. Merci de me donner plus d'informations ;

Que le 26 juillet il était informé par Monsieur Y...son supérieur hiérarchique :

" Philong,

Il s'agit de la saisie de tes temps et de leur imputation par rapport aux activités que tu réalises.

Aujourd'hui le contrôle de gestion reçoit ces temps pour les affecter sur les différents projets.

L'origine de cette demande émane de Gilles.

Si tu ne connais pas la procédure et la façon dont on doit saisir les temps, merci de me le dire pour que l'on te forme sur ce point " ;

Que néanmoins Monsieur X... n'a donné aucune suite et a continué à ne pas répondre aux instructions qui lui étaient données en dépit des multiples relances ;

Que par conséquent le premier grief est suffisamment établi ;

Considérant sur le second grief tenant au dénigrement de Monsieur Y...son supérieur hiérarchique, qu'il est établi par différents courriels dans lesquels il accuse Monsieur Y...d'avoir colporté de fausses informations concernant son travail, d'avoir par ailleurs systématiquement refusé, sans raison, de valider ses notes de frais, qu'il aurait tronqué, aussi, son entretien annuel professionnel ce qui développait évidemment une ambiance délétère alors qu'il est établi que Monsieur Y...appréciait le travail de Monsieur X..., ce qui apparaît particulièrement dans son évaluation faite en 2007 ;

Qu'il s'ensuit que les deux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis ;

Sur le harcèlement moral :

Considérant que l'article L 1152 du Code du travail dispose : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ;

Que le salarié qui reproche un harcèlement moral à son employeur doit étayer ses allégations par des éléments de fait précis, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement et s'expliquer par des éléments objectifs ;

Considérant que le harcèlement moral implique des actes répétitifs ;

Que dans le cas présent le salarié fait état de faits imputés à Monsieur Y...résultant uniquement de lettres dont il est l'auteur la dernière en date, postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement adressée à l'inspecteur du travail qui n'y a pas donné suite ;

Que d'autre part ce qu'il qualifie de pressions de Monsieur Y...sont en fait les demandes faites au salarié qui relèvent de l'exercice normal du pouvoir de direction et il n'est en rien démontré que ces demandes eussent été formulées de façon discourtoise ;

Qu'enfin il n'est pas mieux établi que les relations prétendument difficiles avec Monsieur Y...trouveraient leur origine dans un refus de Monsieur X... de rallier son organisation syndicale ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Monsieur X... ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X... aux éventuels dépens ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/01651
Date de la décision : 28/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-28;08.01651 ?
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