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28/09/2011 | FRANCE | N°08/00281

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2011, 08/00281


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 05647

AFFAIRE :

Beno X...




C/
Me Yannick Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. SFP SECURITE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00281



Copies exécutoires délivrées à :



Me Ar

melle MAISANT



Copies certifiées conformes délivrées à :

Beno X...


Me Yannick Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. SFP SECURITE, AGS CGEA IDF EST



LE V...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 05647

AFFAIRE :

Beno X...

C/
Me Yannick Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. SFP SECURITE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00281

Copies exécutoires délivrées à :

Me Armelle MAISANT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Beno X...

Me Yannick Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. SFP SECURITE, AGS CGEA IDF EST

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Beno X...

né le 10 Février 1956 à KINSHASA (CONGO)

...

...

93150 LE BLANC MESNIL

représenté par M. Philippe A... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT

****************

Me Yannick Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. SFP SECURITE

...

...

95300 PONTOISE

représenté par Me Armelle MAISANT, avocat au barreau de PARIS

AGS CGEA IDF EST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Beno X... a été engagé le 31 mars 2003 suivant contrat à durée indéterminée par la société MAT SECURITE, reprise par la société SARL SFP SECURITE à compter du 1er mai 2005, en qualité d'agent de sécurité. La Convention collective régissant la relation de travail était celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettres recommandées avec accusé de réception il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 23 juin 2008 puis lui était notifié son licenciement économique le 11 juin 2008.

La lettre de rupture était libellée dans les termes suivants :

" Faisant suite à notre entretien du 23 juin 2008, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant :

- Rupture abusive du contrat de sous-traitante par le donneur d'ordre
Comme nous l'avons indiqué au cours du même entretien, la possibilité vous est offerte d'adhérer à une Convention de Reclassement Personnalisée dont les formulaires vous ont été remis contre récépissé.

Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 11 juillet 2008 (date d'expiration de votre délai de 14 jours) pour nous envoyer votre bulletin d'acceptation de la Convention de Reclassement Personnalisé, votre contrat de travail sera automatiquement rompu d'un commun accord le 23 juin 2008 et vous bénéficierez des mesures d'accompagnement prévues à l'article L 321-4-2 du Code du travail ; n. c. trav. Art L. 1233-65 à L1233-70. La présente lettre deviendra alors sans objet.

A défaut de remise de votre bulletin d'acceptation à la date du 11 juillet 2008, ou en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé, vous voudrez bien considérer la présente lettre comme constituant la notification de votre licenciement pour motif économique. "

C'est dans ces circonstances que Monsieur Beno X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de CERGY-PONTOISE par acte du 22 mai 2008 aux fins de contester la légitimité de la rupture et se voir allouer les sommes suivantes :

- Prononcer la mise hors de cause de la société EURO BEST PROTECTION

-Demande à l'encontre de la société SFP

-Salaire de février à juin 2008 : 9. 394 €

- Incidence sur congés payés : 939, 40 €

- Indemnité compensatrice de congés payés (23 jours) : 1. 440, 41 €

- Indemnité pour travail dissimulé (6 mois). 11. 272, 80 €

- Indemnité pour non mention de la priorité de réembauchage : 3. 757, 60 €

- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3. 757, 60 €

- Incidence sur congés payés : 375, 76 €

- Indemnité de licenciement : 1. 972, 74 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse (10 mois) : 18. 000 €

- Remise des bulletins de paye de février à juin 2008, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail

-Dépens

Par jugement contradictoirement prononcé le 16 octobre 2009 a :

- met hors de cause la SARL EURO BEST PROTECTION

-dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1. 314, 80 €

- fixe la créance de Monsieur Beno X... au passif de la SARL SFP SECURITE aux sommes de :

-2. 629, 60 € à titre de préavis,

-262, 96 à titre de congés payés y afférents,

-6. 574 € à titre de rappel de salaire

-657, 40 € à titre de congés payés y afférents,

-1. 380, 54 € à titre d'indemnité de licenciement,

-1. 008, 01 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- dit que le présent jugement sera opposable à l'AGS-CGEA IDF EST dans la limite de sa garantie d'avance des créances salariales selon les dispositions des articles L3253-1 et suivants du Code du Travail,

- ordonne la remise par Maître Z... es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL SFP SECURITE à Monsieur Beno X... des bulletins de salaire correspondant aux sommes ci-desssus allouées ainsi qu'une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes à la présente décision,

- déboute Monsieur Beno X... de ses demandes plus amples ou contraires,

- impute les dépens au passif de la SARL SFP SECURITE.

Monsieur Beno X... a régulièrement relevé appel partiel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle pour travail dissimulé et non priorité de réembauchage.

Par conclusions écrites déposées au Greffe auxquelles la Cour se réfère expressément soutenues oralement l'appelant a demandé à la Cour de mettre au passif de la société SFP SECURITE les sommes suivantes :

- indemnité pour travail disssimulé (6 mois) : 11. 272, 80 €

- indemnité poiur non priorité de réembauchage : 3. 757, 60 €

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18. 000 €

et que ces sommes soient garanties par L'AGS.

En réplique le mandataire liquidateur de la société SFP SECURITE a fait conclure par écrit et soutenir oralement à l'audience les demandes suivantes :

- dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur Beno X... tendant à la condamnation de Maître Y..., es-qualité, au paiement d'une somme d'argent,

- dire et juger que les éventuelles créances de Monsieur Beno X... ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire.

Statuant sur le fond,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Monsieur Beno X... en son appel,

A titre subsidiaire,

- ramener à de plus juste proportions le montant des dommages-intérêts qui pourraient être alloués au titre de la rupture du contrat de travail,

- dire et juger que les éventuelles créances de Monsieur Beno X... seront garanties par l'AGS, et ce dans la limite de son plafond.

L'UNEDIC en sa qualité de gestionnaire de l'AGS a demandé par conclusions écrites et oralement :

Vu l'article L3253-8 du code du travail

Il est demandé à la Cour de céans de :

- confirmer le jugement

-mettre hors de cause L'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure

Subsidiairement :

- limiter à 6 mois de salaire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du travail.

En tout état de cause :

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'appel est partiel et porte sur les trois points suivants, à savoir la nature économique de la cause du licenciement, le travail dissimulé, la priorité de réembauchage ;

Sur la cause de la rupture :

Considérant que la notification du licenciement doit se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que l'employeur doit énoncer dans la lettre de licenciement les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués et mentionne la priorité de réembauchage lorsque les conditions en sont remplies ;

Que le motif énoncé doit indiquer l'élément originel ou raison économique et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ;

Que l'énoncé de ces deux éléments originel et matériel est impératif ;

Considérant que dans le cas présent le seul motif énoncé est : " Rupture abusive du contrat de sous traitante par le donneur d'ordre " ;

Que si ce motif est effectivement lapidaire il permet néanmoins de comprendre l'origine des difficultés économiques et son effet sur l'emploi ;

Que dans la mesure où cette situation est matériellement vérifiable le motif ainsi énoncé peut être suffisant ;

Qu'en l'occurrence il est constant qu'à compter du mois de février 2008 la société SFP SECURITE a cessé toute activité et que le licenciement intervient seulement trois mois avant l'ouverture de la procédure collective, ce qui démontre le bien fondé du motif économique invoqué ;

Que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen ;

Sur le travail dissimulé :

Considérant que le salarié a versé au débat une lettre de l'URSSAF en date du 28 juillet 2008 précisant qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune déclaration préalable suite à son embauche ;

Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8221-3 du Code du travail que les manquements visés ne sont caractérisés que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à ses obligations ; que s'il a mentionné en l'espèce intentionnellement sur les bulletins de salaire, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ou qu'il n'a pas accompli de façon intentionnelle la déclaration à l'embauche ;

Que les circonstances de la cause ne permettent pas d'établir ce caractère intentionnel d'autant plus que Monsieur Beno X... n'a exercé aucune activité durant la période du 16 février au 28 juin 2008, puisqu'il était à la disposition de la société, en attendant de nouvelles instructions de son employeur ;

Que dès lors le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef ;

Sur la priorité de réembauchage :

Considérant qu'il résulte des dispositions légales que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage ;

Que l'omission de cette mention cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre deux mois de salaire soit la somme de 2. 629, 60 € ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel partiel de Monsieur Beno X... ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour non mention de la priorité de réembauchage ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Fixe à la somme de 2. 629, 60 € la créance de Monsieur Beno X... au passif de la société SARL SFP SECURITE à titre d'indemnité pour non mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de rupture ;

Dit que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du Code du travail ;

Que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00281
Date de la décision : 28/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-28;08.00281 ?
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