La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2011 | FRANCE | N°06/00929

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2011, 06/00929


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

réputé contradictoire

DU 28 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03169

AFFAIRE :

S. A. S. ED



C/
Marième X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
No RG : 06/ 00929



Copies exécutoires délivrées à :

Me Dan NAHUM

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A

. S. ED

Marième X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'a...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

réputé contradictoire

DU 28 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03169

AFFAIRE :

S. A. S. ED

C/
Marième X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
No RG : 06/ 00929

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dan NAHUM

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. ED

Marième X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. ED
120 rue Malleret Joinville
94400 VITRY SUR SEINE

représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

APPELANTE

****************

Madame Marième X...

née le 15 Janvier 1971 à KOUNGHEUL

...

92390 VILLENEUVE LA GARENNE

non comparante

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE,

Madame X... a été engagée par la société ED suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 16 juin 1997, en qualité d'employée commerciale caisse, statut employé, coefficient 130.

Le 1er septembre 2000 elle était promue pilote, statut agent de maîtrise et était désormais employée à temps plein.

Son salaire mensuel était en dernier lieu de 1. 458 €, la convention collective régissant la relation de travail étant celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Elle devait être convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 18 octobre 2005.

Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2005 motivée dans les termes suivants :

" Vous avez été convoquée par lettre recommandée avec accusé réception à un entretien le 28 octobre 2005 à 10h00.

Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien et n'avez pas jugé utile de contacter le magasin afin de prévenir de votre absence.

Nous vous exposons les faits que nous vous reprochons à savoir :

Vous avez demandé à revenir de votre congé parental d'éducation prématurément. Nous vous avons accordé ce retour prématuré et en raison de votre longue absence, nous vous avons demandé de faire une période de formation de 4 semaines sur notre magasin formateur de Rambouillet.

Vous avez refusé de vous rendre sur le magasin formateur en raison de problèmes personnels et notamment sur le coût du déplacement et la garde de vos enfants.

Nous vous avons alors fait savoir que les déplacements étaient pris en charge ainsi que les frais d'hébergement et qu'il vous appartenait de trouver une solution pour la garde de vos enfants. Malgré cela, vous persistez et refusez de vous rendre sur le magasin de Rambouillet.

Etant en absence injustifiée, nous vous avons mise en demeure de justifier votre absence. Vous nous avez répondu que vous refusiez de vous rendre sur le magasin de Rambouillet, et que vous vouliez intégrer le magasin de Nanterre directement.

Devant l'impossibilité d'avoir un terrain d'entente, nous avons décidé de vous convier à un entretien préalable où les faits suivant vous aurez été rappelé : L'article 20 du règlement intérieur prévoit que chaque salarié est tenu à l'égard de son responsable ou tout autre échelon supérieur, de suivre les instructions données par ce dernier, tant au niveau d'exécution de son travail qu'au niveau du fonctionnement et de l'organisation.

Hors, forcés de constater malgré nos relances répétées et les moyens mis en place pour vous aider, vous persistez à refuser les instructions qui vous sont données.

En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.

La date de première présentation de la présente lettre fixera le point de départ de votre préavis, qui compte tenu de votre ancienneté et de votre classification est de 2 mois. Cependant, nous vous dispensons de l'effectuer.

Nous vous rappelons que, dans l'hypothèse où vous posséderiez des avoirs dans les plans d'épargnes ouverts à votre nom par l'entreprise, ces derniers peuvent être débloqués auprès du teneur de compte : Inter épargne-Service 85 89-14029 CAEN cedex.

Au terme de votre préavis, nous vous ferons parvenir les sommes et documents vous restant dus. "

C'est dans ces circonstances qu'elle devait saisir le Conseil de Prud'hommes de Nanterre par acte du 3 avril 2006 aux fins de contester la légitimité de son licenciement et voir condamner la société SAS ED au paiement de la somme de 17. 496 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire prononcé le 14 mai 2009 le Conseil de Prud'hommes à considéré le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné son employeur à lui payer :

10. 200 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;

Il l'a débouté du surplus de ses demandes et a en outre condamné la société ED France à rembourser à l'ASSEDIC de l'Ouest Francilien des indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite de six mois.

La société ED France a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites remis au greffe et soutenus oralement, la société a sollicité l'infirmation du jugement déféré estimant le licenciement litigieux parfaitement causé et la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.

Considérant que Madame X... n'a pas réclamé la lettre de convocation à l'audience qui lui a été régulièrement adressée, qu'elle n'a fait valoir en défense aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu de statuer en son absence ;

MOTIF DE LA DECISION,

Considérant qu'en l'absence d'éléments nouveaux versés au débat, il n'y a pas lieu d'infirmer les motifs pertinents du jugement entrepris ; qu'en effet les difficultés alléguées et de durée longue de la formation étaient incompatibles avec sa charge de famille ;

Que face aux raisons invoquées par la salariée, le refus de l'employeur de permettre à cette dernière de poursuivre son congé parental n'est d'aucune manière justifié ;

Que c'est à bon droit que le 1er juge a déclaré le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais non taxables exposés par les parties.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Madame X... et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la societé ED FRANCE aux dépens.

Arrêt.- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/00929
Date de la décision : 28/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-28;06.00929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award