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21/09/2011 | FRANCE | N°09/03201

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 09/03201


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03843

AFFAIRE :

Manuel X...




C/
Me SCP B. T. S. G.- Mandataire judiciaire de S. A. T. S. P.
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 03201



Copies exécutoires délivrées à :

Me Rachel SAADA
Me Rémy BIJAOUI >


Copies certifiées conformes délivrées à :

Manuel X...


Me SCP B. T. S. G.- Mandataire judiciaire de S. A. T. S. P., Me SELARL FHB-Commissaire à l'exécution du p...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03843

AFFAIRE :

Manuel X...

C/
Me SCP B. T. S. G.- Mandataire judiciaire de S. A. T. S. P.
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 03201

Copies exécutoires délivrées à :

Me Rachel SAADA
Me Rémy BIJAOUI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Manuel X...

Me SCP B. T. S. G.- Mandataire judiciaire de S. A. T. S. P., Me SELARL FHB-Commissaire à l'exécution du plan de S. A. T. S. P., S. A. T. S. P., AGS CGEA IDF OUEST

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Manuel X...

né le 29 Septembre 1949 à

...

92110 CLICHY

comparant en personne, assisté de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

Me SCP B. T. S. G.- Mandataire judiciaire de S. A. T. S. P.
3/ 5/ 7 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL MALMAISON

représenté par Me Rémy BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS

Me SELARL FHB-Commissaire à l'exécution du plan de S. A. T. S. P.
131 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par Me Rémy BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS

S. A. T. S. P.
14 rue du Fossé Blanc
Bât. B
92230 GENNEVILLIERS

représentée par Me Rémy BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS
Situation : Redressement judiciaire

AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMEES
***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur X... a été engagé verbalement le 3 février 2003, puis suivant contrat à durée indéterminée le 2 mai 2003 en qualité de poseur-plaquiste, la Convention Collective régissant la relation de travail étant celle du bâtiment de la Région parisienne.

Il devait être victime d'un accident du travail le 3 avril 2008 et être mis en arrêt de travail jusqu'au 24 juillet 2009.

A la suite du deuxième avis d'inaptitude du médecin du travail du 24 juillet 2009, le salarié était licencié pour " inaptitude définitive au travail " le 5 octobre 2009.

La société TSP devait faire l'objet d'un jugement de redressement par voie de continuation prononcé par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 13 octobre 2009.

C'est dans ces circonstances que Monsieur Manuel X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE de plusieurs chefs de demandes concernant l'exécution de son contrat de travail :

- Rappel de salaire contractuel entre octobre 2003 et septembre 2007 32. 915, 02 €

- Congés payés afférents 3. 291, 50 €

- Complément de salaire pendant l'arrêt de travail d'avril 2008 à juin 2009 8. 808, 44 €

- Congés payés afférents 880, 84 €

- Rappel de salaire de juillet à octobre 2009 5. 492, 27 €

- Congés payés afférents 549, 22 €

- indemnité spéciale de licenciement 5. 781, 34

- indemnité compensatrice de préavis 4. 336 €

- Congés payés afférents 433, 60 €

- Indemnité compensatrice de congés payés 2. 092, 89 €

- Dommages-intérêts pour absence de remise des documents sociaux et à défaut de versements des indemnités de rupture 5. 000 €

- Remise des documents suivants conformes au jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé

* attestation ASSEDIC rectifiée

* bulletins de salaire rectifié

-Réservation de la liquidation d'astreinte

-Article 700 du Code de procédure civile 2. 500 €

- exécution provisoire

-Intérêts au taux légal depuis la saisine en référé le 28 octobre 2008

- Capitalisation de droit (article 1154 du Code Civil)

- Opposabilité du jugement au AGS des créances antérieures au redressement judiciaire et au plan de continuation.

Par jugement contradictoirement prononcé le 8 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes a accueilli les demandes de Monsieur X... relatives au complément de salaire suite à l'accident de travail, au rappel de salaire suite à l'avis d'inaptitude, le tout avec les congés payés y afférents ainsi que les demandes d'indemnités spéciales de licenciement, de préavis et de congés payés, le déboutant du surplus de ses demandes.

Il a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites auxquelles la Cour se réfère expressément soutenues oralement à l'audience l'appelant a formulé les demandes suivantes :

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE du 8 juin 2010 en ce qu'il accède aux demandes de Monsieur X...

Et par conséquent :

- Condamner la SA TSP à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :

* 8. 8O8, 44 € à titre de complément de salaire durant son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du 3 avril 2008 et 880, 84 € à titre de congés payés afférents

* 5. 492, 27 € à titre de rappel de salaire de juillet à octobre 2009 et 549, 22 à titre de congés payés afférents

* 5. 781, 34 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement

* 4. 336 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 433, 6 0 € de congés payés afférents

* 2. 092, 89 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

-Ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir

Par ailleurs,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes

Et par conséquent :

- Condamner la SA TSP à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :

* 32. 915, 02 € à titre de rappel de salaire contractuel et 3. 291, 50 € à titre de congés payés afférents

* 5. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents sociaux conformes et de l'absence de versement des indemnités de rupture,

- Assortir d'une astreinte définitive de 100 € par jour et par document social non remis, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte,

- Assortir les condamnations des intérêt au taux légal et ordonner leur capitalisation à compter de la saisine du Conseil, soit du 28 octobre 2008

- Condamner la SA TSP à payer à Monsieur X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la SA TSP aux dépens et frais d'exécution éventuels,

- Dire l'arrêt rendu opposable à L'AGS.

En réplique la société TSP, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire ont fait conclure et soutenir oralement à l'audience la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'appelant a sollicité le versement d'un rappel de salaire pour la période de mai 2003 à octobre 2007 à hauteur de 32. 915 € outre les congés payés y afférents ;

Mais considérant que pendant 5 ans à aucun moment, Monsieur X... n'a contesté le montant des salaires versés, ni réclamé la différence de salaire qu'il n'aurait par perçu ;

Que d'autre part la rémunération perçue par ce dernier qui oscille entre 1286 € et 1. 750 € était conforme à la grille des salaires des ouvriers de sa catégorie dans la Convention Collective régionale du bâtiment qui est applicable, et que par ailleurs le salaire moyen des " poseurs plaquiste " dans l'entreprise est de 1. 400 € ;

Que dès lors la somme de 2. 168 € visé dans le contrat de travail qui pendant cinq ans n'avait jamais été réclamée par le salarié ne répondait manifestement pas à l'époque à la commune intention des parties, que la réalité des salaires versés et leur cohérence avec la fonction occupée étant établi, il y a lieu de confirmer la décision pertinente du premier juge en ce qu'il a rejeté le rappel de salaire de 32. 915 € ;

Considérant qu'il est établi que les documents sociaux ont été remis avant l'audience de première instance à Monsieur X... qui a reçu une rende d'invalidité dès le 1er juillet 2009 ; qu'aucun préjudice n'a été démontré ; que l'appelant sera débouté de cette demande ;

Considérant que " la résistance " de la société TSP aux paiements des indemnités de rupture ne peut être qualifiée d'abusive dans la mesure où la société était confrontée à l'époque à de graves difficultés " de trésorerie ayant conduit à l'ouverture d'une procédure collective ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties le frais exposés en appel ;

Considérant enfin que les créances de Monsieur X... ne seront pas en l'état déclarées opposables à l'AGS, la société étant redevenue in bonis ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Monsieur X... ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X... aux dépens éventuels ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/03201
Date de la décision : 21/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-21;09.03201 ?
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