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21/09/2011 | FRANCE | N°09/00620

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 09/00620


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03735

AFFAIRE :

AGS CGEA IDF EST



C/
Me Patrick X...- Mandataire liquidateur de ENTREPRISE CONSTRUCTIONS NOUVELLES
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 01 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00620



Copies exécutoires délivrées à :

Me Christian-Clau

de GUILLOT
Me Nadine VERNHET LANCTUIT



Copies certifiées conformes délivrées à :

AGS CGEA IDF EST

Me Patrick X...- Mandataire liquidateur de ENTREPRI...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03735

AFFAIRE :

AGS CGEA IDF EST

C/
Me Patrick X...- Mandataire liquidateur de ENTREPRISE CONSTRUCTIONS NOUVELLES
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 01 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00620

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christian-Claude GUILLOT
Me Nadine VERNHET LANCTUIT

Copies certifiées conformes délivrées à :

AGS CGEA IDF EST

Me Patrick X...- Mandataire liquidateur de ENTREPRISE CONSTRUCTIONS NOUVELLES, Ali Y...

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

AGS CGEA IDF EST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par Me Christian-Claude GUILLOT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Me Patrick X...- Mandataire liquidateur de ENTREPRISE CONSTRUCTIONS NOUVELLES

...

95300 PONTOISE

représenté par Me Nadine VERNHET LANCTUIT, avocat au barreau de VAL D'OISE

Monsieur Ali Y...

...

60160 MONTATAIRE

représenté par Me Rémi GILLET, avocat au barreau de SENLIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur LIMOUJOUX Président chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Ali Y... a fait l'objet d'un licenciement par le mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES, le 3 décembre 2007, à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de PONTOISE en date du 19 novembre 2011.

Monsieur Ali Y... était sur une liste de 28 salariés.

Il devait saisir le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 9 juillet 2011 aux fins de se voir allouer un rappel de salaire à hauteur de 7. 200 €, les congés payés y afférents, l'indemnité compensatrice de préavis de 3. 600 € outre les congés payés y afférents, 1. 2. 00 € sur le Fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La remise de bulletin de salaire d'août à novembre 2007 et un certificat de travail.

Par jugement contradictoirement prononcé le 1er juin 2010le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY a :

- dit que Monsieur Aci ALI KIJ Y... était partie intégrante des effectifs jusqu'à la date de rupture précitée.

En conséquence,

Fixe la créance de Monsieur Ali Y... Aci au passif de la SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES, en liquidation judiciaire, au somme suivantes :

7. 200 € à titre de rappel de salaire d'août à novembre 2007

- 72O €, à titre de congés payés y afférents en derniers ou quittance

-1. 800 € à titre d'indemnité de préavis

-180 € à titre de congés y afférents en deniers ou quittance

Dit que ces sommes seront opposable à L'AGS CGEA IDF EST dans le cadre garantie prévue aux articles L3253-8 et suivants du code du travail et dans la limite du plafond fixé aux article L2353-17 alinéa 1ER et D 3253-5 du code du travail ;

Ordonne à Maître X..., es-qualités de remettre à Monsieur Haci Ali Y... un certificat de travail ainsi que ses bulletins de salaire d'août à décembre 2007

Déboute Monsieur Haci Ali Y... du surplus de ses demandes,

Ordonne les intérêts légaux en application de l'article 1153 du Code Civil et ce, à compter de la date du dépôt de la saisine.

L'AGS a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites auxquelles la Cour se réfère empressement, soutenues oralement à l'audience l'AGS a fait soutenir que l'empoi de Monsieur Haci Ali Y... au sein de la société ECN était un emploi fictif.

L'AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST a en conséquence demandé à titre principal l'infirmation du jugement déféré et que Monsieur Haci Ali Y... soit débouté de l'intégralité de ses des demandes.

Subsidiairement l'appelante a demandé qu'il soit statué dans la limite de sa garantie.

Monsieur Aci Ali Y... a fait demander par conclusions écrites et oralement la confirmation du jugement.

Maître Patrick X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES-ECN-s'est associé au explications de l'AGS et a informé la Cour qu'il a alerté le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE.

Selon courrier du 4 février 2008 (pièce no 5), soulignant qu'au regard du listing des créances salariales, celles-ci s'élèveraient à 221. 289, 56 € représentant les trois derniers mois de salaire, relevant qu'eu égard aux créances fiscales et sociales dont l'URSSAF pour un montant de 57. 720 € et l'absence de toute déclaration de fournisseur, il semblerait qu'il y ait eu antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, un paiement préférentiel et donc éventuellement un délit constitué de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif.

Selon courrier du 13 mars 2008, (pièce no 6) Maître X... es-qualité a établi un rapport auprès de L'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, précisant avoir reçu le représentant des salariés, Monsieur DE B...et les cadres de cette entreprise.

Il résulte de leur déclaration que la société ECN est en fait une société fictive écran, prestataire de main d'oeuvre pour le compte d'une société dénommée " Compagnie de construction parisienne CCP " qui aurait son siège à MONTFERMEIL (93), cette société ayant repris le fonds de commerce de la société DEVILLETTE et CHISSADONQ dont le siège social était à BAGNEUX (92), déclarée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2001.

La société ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES dite " ECN " avait pour dirigeant Monsieur Buhan C..., gérant depuis le 3 septembre 2007 selon assemblée générale extraordinaire tenue quelques jours avant le prononcé de la liquidation judiciaire, le précédent gérant étant son épouse.

Les salariés convoqués ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vu ces dirigeants puisqu'ils avaient été embauché soit par un chef de chantier, soit par un conducteur de travaux.

C'est ainsi que d'une part, la Cour devra constater que la signature apposée sur le contrat de travail de Monsieur Haci Ali Y... ne correspond pas à celles du gérant en exercice à la lecture du procès-verbal d'assemblée générale du 3 septembre 2007 (pièce no7).

Maître X... es-qualités rappelle que la société ECN de disposait d'aucun local, le siège social correspondant à une boîte aux lettres.

C'est ainsi que l'activité de la société ECN n'avait aucun objet, si ce n'est le prêt illicite de main d'oeuvre à la société CCP.

C'est dans ces conditions que l'AGS a porté plainte avec constitution de partie civile auprès de Madame et Monsieur le Doyen des juges d'instructions près le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE 7 octobre 2009 (pièce no8).

Nonobstant l'apparence du contrat de travail, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette plainte pénale.

Qu'en effet, il est surprenant que le salarié n'ait jamais adressé la moindre réclamation à la société ECN, alors qu'il n'a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY que selon requête enregistrée le 9 juillet 2009 à la lecture du jugement dont appel.

Si la Cour estime avoir des éléments suffisants pour infirmer ledit jugement eu égard à l'argumentation développée par l'AGS et Maître X... es-qualité, il y aura lieu d'ordonner le remboursement des créances règles en vertu des dispositions du jugement dont appel.

Le mandataire liquidateur a formulé les demandes suivantes :

Donner acte à Maître X... es-qualité de ce qu'il s'en rapporte aux explications de l'AGS à titre principal,

En conséquence,

Voir surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale.

Si la Cour s'estime suffisamment éclairée,

Voir infirmer le jugement don appel prononcé le 1er juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY en toutes ses dispositions.

Le cas échéant,

Voir ordonner à Monsieur Haci Ali Y... de rembourser l'ensemble des sommes perçues par ses soins en exécution dudit jugement et dans le cadre de la procédure collective.

A titre subsidiaire et si la Cour entendait retenir la qualité de salarié de Monsieur Haci Ali Y... au sein de la SARL ENTREPRISE CONSTRUCTIONS NOUVELLES,

Donner ace à Maître X... es-qualité de ce qu'il s'en rapporte sur la confirmation du jugement s'agissant des rappels de salaire de septembre à novembre 2OO7, soit :

* 1. 800 € x 3................................................................. 5. 4OO € brut

* indemnité compensatrice de préavis........................... 1. 800 €

Voir infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé un rappel de salaire pour la période d'août 2007 qui correspond à des congés payés.

Voir constater que l'entreprise dépend de la caisse des congés payés du bâtiment.

Voir constater que Monsieur Haci Ali Y... ne verse pas aux débats l'attestation de la caisse des congés payés du bâtiment correspondant à cette période.

Pour les mêmes raisons,

Voir débouter Monsieur Haci Ali Y... de sa demande de congés payés afférents au rappel de salaires pour les mois de septembre à novembre 2007 qui feront seulement l'objet d'une fixation de créance si Monsieur Haci Ali Y... produit ce document.

Voir déclarer si Monsieur Haci Ali Y... produit de document.

Voir déclarer opposable à L'AGS CGEA l'arrêt à intervenir.

Donner ace à Maître X... es-qualité en ce qu'il s'en rapportera, le cas échéant, sur la remise d'un certificat de travail et bulletins de salaire d'août à décembre 2007 et ce sans astreinte

Voir infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les intérêts de droit à compter de la date du dépôt de la saisine en vertu des dispositions de l'article 1153 du Code civil.

Voir limiter ces intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY jusqu'à la date de la liquidation judiciaire prononcée parle Tribunal de Commerce de PONTOISE, soit, en l'espèce, le 19 novembre 2007 et ce en application de l'article L121-28 du Code du Commerce.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il est constant que Monsieur Haci Ali Y... n'a jamais eu la moindre relation avec les dirigeants successifs de la société ECN à savoir Madame E...épouse C...gérante jusqu'au 3 février 2007 et Monsieur Burhan C...gérant à partir de cette date ;

Qu'il est établi que cette société ne disposait d'aucun local, d'aucun numéro de téléphone, d'aucune comptabilité ni d'aucune direction effective, qu'en outre Monsieur C...ne parle pas français ;

Qu'aucune facture justifiant de la réalité de l'activité de cette société, aucun ordre de service ni aucune autre pièce de nature à justifier de l'activité de cette société n'ont été communiquées à Maître X... ;

Qu'en outre il apparaît que les salariés en cause dont Monsieur Haci Ali Y... auraient été embauchés par des personnes agissant pour le compte d'une autre société, dénommée CCP, à savoir Monsieur G...chef de chantier et salarié de cette entreprise et Monsieur H..., conducteur de travaux, et auraient agi sous les directives de ceux-ci ;

Considérant qu'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

Qu'il suit de ce qui précède que Maître X... et l'AGS ont apporté suffisamment d'éléments concrets et concordants qui établissent que le contrat de Monsieur Haci Ali Y... n'a pas d'existence réelle et ce d'autant que le tampon de la société figurant en bas du contrat de travail comporte l'indication du no SIRET alors qu'il est indiqué en tête du contrat que le SIRET est en cours ; et que de surcroît le lien de subordination de Monsieur Haci Ali Y... avec la société ECN ne ressort d'aucune pièce versée au débat ;

Que dès lors la réalité de la relation de travail n'ayant pas été démontrée, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur Haci Ali Y... de toutes ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit L'AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST en leur appel ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute Monsieur Haci Ali Y... de toutes ses demandes ;

Dit le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST ;

Ordonne à Monsieur Haci Ali Y... de rembourser les sommes perçues en exécution du jugement prononcé le 1er juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY et dans le cadre de la procédure collective ;

Le condamne aux entiers dépens ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00620
Date de la décision : 21/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-21;09.00620 ?
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