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21/09/2011 | FRANCE | N°09/00306

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 09/00306


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03431

AFFAIRE :

Rédouane X...




C/
S. A. R. L. NEYA FLEURS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00306



Copies exécutoires délivrées à :

Me Jacques REMOND
Me Patricia VOLO



Copies certifiées

conformes délivrées à :

Rédouane X...


S. A. R. L. NEYA FLEURS



LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03431

AFFAIRE :

Rédouane X...

C/
S. A. R. L. NEYA FLEURS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00306

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jacques REMOND
Me Patricia VOLO

Copies certifiées conformes délivrées à :

Rédouane X...

S. A. R. L. NEYA FLEURS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Rédouane X...

né le 17 Août 1972 à AGADIR (MAROC)

...

78300 POISSY

comparant en personne,
assisté de Me Jacques REMOND, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

****************

S. A. R. L. NEYA FLEURS
101 rue Paul Doumer
78130 LES MUREAUX

représentée par Me Patricia VOLO, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-H...LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-MICHELLIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Rédouane X... et Monsieur Najem Z... ont constitué le 12 mars 2008 une société SARL " AJJIG FLEURS " dont l'objet était la composition florale, son siège social étant 61 boulevard Robespierre à POISSY. Ils avaient 200 parts chacun.

Monsieur X... devait adresser le 20 mai 2009 une lettre à Monsieur Z... revendiquant " une prétendue embauche " par la société NEYA FLEURS en décembre 2006 en qualité d'homme à tout faire alors qu'il avait constitué postérieurement avec ce dernier la société AJJIG FLEURS. Le Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES devait être saisi par Monsieur Z... qui rendait une ordonnance de référé le 28 octobre 2009 ;

Et par acte du 4 septembre 2009 Monsieur X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de POISSY aux fins de constater l'existence effective de la relation de travail du 16 décembre 2006 au 5 mai 2008, que son contrat de travail était un contrat à durée indéterminée, de constater la rupture de celui-ci du fait de l'employeur au 5 mai 2008 ;

Qu'il sollicitait ainsi le paiement des salaires à hauteur de 22. 866 € et toutes les indemnités résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement contradictoirement prononcé le 20 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de POISSY, considérant que le lien de subordination n'étant pas établi, a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes.

Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au Greffe auxquelles la Cour se réfère expressément et soutenues oralement à l'audience, Monsieur Rédouane X... a formulé les demandes suivantes :

- infirmer le jugement entrepris

-de constater l'existence effective de la relation de travail qui a lié Monsieur X... et la société NEYA FLEURS SARL du 16 décembre 2006 au 5 mai 2008,

- de constater que le contrat qui liait les parties était un contrat de travail à durée indéterminée,

- de constater que la rupture du contrat de travail avec effet au 5 mai 2008 emporte les effets d'un licenciement,

- de dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre par son ancien employeur comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamner, la société NEYA FLEURS SARL, à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :

* rappel de salaire sur la période du 16 décembre 2006 au 5 mai 2008 : 23. 520 € bruts,

* les congés payés afférents à 2. 352 € bruts

Subsidiairement, si la Cour considérait que les rapports ont cessé le 12 mars 2008 : 21. 280 € bruts

* les congés payés afférents à 2. 128 € bruts

Très subsidiairement, si la Cour retient comme salaire la valeur du SMIC 2011, le rappel sur la période du 16 décembre 2006 au 12 mars 2008 au 5 mai 2008 :
22. 932 € bruts

* les congés payés afférents à 2. 293 € bruts

Infiniment subsidiairement, si la Cour retient comme salaire la valeur du SMIC 2011, le rappel sur la période du 16 décembre 2006 au 12 mars 2008 : 20. 762 € bruts

* les congés payés afférents à 2. 076 € bruts

* indemnités pour travail dissimulé conformément à l'article L8223-1 du Code du travail pour un salaire de 1. 400 € la somme de 189 €

Subsidiairement pour un salaire égal au SMIC, la somme de 184, 28 €

* indemnité de préavis pour un salaire de 1. 400 €, la somme de 2. 800 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente égale à 280 €

Subsidiairement pour un salaire égal au SMIC, la somme de 2. 730 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente égale à 273 €

* dommages-intérêts pour rupture abusive conformément à l'article L 1235-5 pour un salaire de 1. 400 €, la somme de 8. 400 €

Subsidiairement pour un salaire égal au SMIC, la somme de 8. 190 €

Condamner la société NEYA FLEURS SARL à remettre à Monsieur X... les documents afférents à sa relation de travail, sous astreinte de 40 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir :

- remise des références d'immatriculation à l'URSSAF et aux organismes socio-professionnels

-remise des certificats de travail correspondant aux périodes travaillées pour le compte de la société NEYA FLEURS SARL du 16 décembre 2006 au 5 mai 2008

- remise des bulletins de paie congés payés inclus correspondant à la même période travaillée

-remise de la lettre de licenciement

-remise du solde de tout compte

-remise de l'attestation Pôle Emploi

Condamner, la société NEYA FLEURS SARL, à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :

* article 700 du Code de procédure civile

* ainsi que :

- les intérêts légaux à compter du dépôt de la demande devant la Cour des Prud'hommes

-les dépens éventuels.

En réplique la société NEYA FLEURS par conclusions écrites soutenues oralement a demandé la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il est constant que " l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs " ;

Que c'est toutefois à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;

Considérant que, dans le cas présent, Monsieur X... prétend avoir été salarié de la SARL NEYA FLEURS du 16 décembre 2006 au 5 mai 2008 ;

Que, selon lui, il aurait été licencié par Monsieur Najem Z..., gérant de la société NEYA, au mépris de toutes les règles applicables en droit français ; que les principaux éléments que Monsieur X... verse au débat au soutien de ses prétentions sont des attestations régulières en la forme : Celle de Madame A... qui a été salariée de NEYA FLEURS du 19 juin 2006 au 15 mai 2008 qui déclare que pendant la période où elle a travaillé dans le magasin Monsieur X... travaillait du lundi au dimanche, qu'il effectuait notamment les livraisons ;

Que Mademoiselle B...qui est une ancienne apprentie a en outre déclarée que lorsque Monsieur X... était arrivé au magasin le 16 décembre 2006, il avait été présenté comme " le nouveau livreur " ;

Qu'elle a précisé que celui-ci avait des tâches précises telles que arrivage, ouverture et fermeture du magasin, et commande ;

Que Madame C...confirme que lors de son arrivée Monsieur X... était déjà présent et travaillait dans le magasin ;

Que d'anciens clients, Madame D..., Madame E...et Monsieur F...sans lien avec l'intéressé ont également attesté régulièrement de la présence de Monsieur X... dans le magasin ;

Considérant qu'en réplique la société NEYA FLEURS a versé au débat des attestations de clients pour la plupart d'origine marocaine comme Monsieur Najem Z... et apparenté à celui-ci, qu'il est constant que Madame G...Mademoiselle H...n'étaient pas présentes dans l'entreprise entre 2006 et 2008 ;

Considérant que les attestations concordantes et précises produites par l'appelant paraissent avoir un caractère probant nettement supérieur à celles versées par Monsieur Z... ;

Que ces témoignages sont en outre étayés par la liste des numéros utiles du magasin NEYA FLEURS sur laquelle est mentionné le numéro du téléphone portable de Monsieur Rédouane X... ainsi que par les bons de commandes et factures versées par ce dernier, au débat ;

Qu'il suit de ce qui précède que Monsieur X... a produit des éléments probants précis et concordants qui établissent qu'il a effectivement travaillé au service de la société NEYA FLEURS du 16 décembre 2006 date de son arrivée suivant la déclaration de Mademoiselle B...jusqu'au 12 mars 2008 date de création de la société AJJIG ; qu'il a ainsi travaillé suivant contrat verbal et dans un cadre culturel propre qui permet de conclure que Monsieur Z... qui n'a aucun lien de parenté avec Monsieur Rédouane X..., a bien fait travailler l'intéressé en le logeant gratuitement au dessus du magasin ;

Que dès lors le contrat de travail impliquant un lien de subordination se déduit de la seule présence effective dans l'entreprise pendant des heures de travail de Monsieur X... qui exécutait sous l'autorité de Monsieur Z... diverses tâches définies par les témoins susvisés ;

Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute procédure régulière de licenciement la rupture litigieuse est sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Monsieur X... avait lors de la rupture moins de deux ans d'ancienneté, qu'il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de son préjudice ;

Qu'à cet égard aucune pièce justificative n'a été versée au débat ; qu'il lui sera versé à ce titre la somme de 500 € ;

Considérant que Monsieur X... n'a fait l'objet pour cette période d'aucune déclaration, qu'en l'absence de fiche de salaire il y a lieu de lui allouer un rappel de salaire au niveau du SMIC de la période concernée ; que celui-ci étant de 1. 365 € il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 20. 762 € outre les congés payés y afférents soit 2. 076 € ;

Considérant que Monsieur X... est également en droit de prétendre aux différentes indemnités légales de rupture soit 2. 730 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 273 € au titre des congés payés, indemnité légale de licenciement 184, 28 € ;

Considérant que Monsieur X... a exercé un travail salarié sans faire l'objet d'aucune déclaration, qu'en conséquence il convient de condamner la société NEYA FLEURS au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé résultant de l'article 8223-1 du Code du travail qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ;

Qu'il y a donc lieu d'allouer à Monsieur X... à ce titre la somme de 8. 190 € ;

Que par ailleurs la situation de Monsieur X... devra être régularisé par la remise des documents sociaux conforme ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais non taxables qu'il a dû exposer en première instance et en appel ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 2. 000 € ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Monsieur Rédouane X... ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Constate que Monsieur X... a exercé un travail salarié au service de la société SARL NEYA FLEURS du 16 décembre 2006 au 12 mars 2008 que faite hors toute procédure régulière, la rupture de son contrat de travail équivaut à un licenciement sans cause réelle sérieuse ;

Condamne en conséquence la SARL NEYA FLEURS à payer à Monsieur Rédouane les sommes suivantes :

-20. 762 € à titre de rappel de salaire,

-2. 076 € au titre des congés payés y afférents,

-2. 730 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-273 € au titre des congés payés y afférents,

-184, 28 € au titre de l'indemnité de licenciement,

-8. 190 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Condamne en outre la SARL NEYA FLEURS à lui verser la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

0rdonne en outre à la SARL NEYA FLEURS de remettre sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter du présent arrêt, à Monsieur Rédouane X... les documents sociaux conformes à savoir :

- les références d'immatriculation à l'URSSAF et aux organismes socio-professionnels,

- le certificat de travail pour la période concernée,

- les bulletins de paie congés payés inclus pour la même période,

- le solde de tout compte,

- la remise de l'attestation Pôle Emploi,

Condamne la société NEYA FLEURS aux entiers dépens,

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00306
Date de la décision : 21/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-21;09.00306 ?
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