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21/09/2011 | FRANCE | N°09/00028

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 09/00028


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03626

AFFAIRE :

Société MANUFACTURE DU BASSIGNY



C/

Laure X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Industrie
No RG : 09/ 00028



Copies exécutoires délivrées à :

Me Thomas CARTIGNY
Me Jérôme BORZAKIAN



C

opies certifiées conformes délivrées à :

Société MANUFACTURE DU BASSIGNY

Laure X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03626

AFFAIRE :

Société MANUFACTURE DU BASSIGNY

C/

Laure X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Industrie
No RG : 09/ 00028

Copies exécutoires délivrées à :

Me Thomas CARTIGNY
Me Jérôme BORZAKIAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société MANUFACTURE DU BASSIGNY

Laure X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société MANUFACTURE DU BASSIGNY
31 rue du Château
52800 NOGENT

représentée par Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, M. M. NEITES (Président) en vertu d'un pouvoir général

****************

Madame Laure X...

née en à

...

78150 LE CHESNAY

comparant en personne, assistée de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame Laure X... a été engagée par la société MANUFACTURE DU BASSIGNY suivant contrat à durée déterminée, en qualité de déléguée commerciale pour les mois de septembre et octobre 2006.

La Convention Collective régissant la relation de travail était celle de la Métallurgie.

Un an plus tard le 14 octobre 2007 elle signait avec cette société un contrat à durée indéterminée en qualité d'attachée commerciale a compter du 15 octobre affectée sur les 5e, 6e, 7e, 9e, 13e, 14eet 18e arrondissement de Paris et sur l'Essonne pour 9 heures de travail par semaine. Elle était chargée de représenter les produits de la société MANUFACTURE DU BASSIGNY sous la marque " Cont'Coeur " auprès d'une clientèle composée de pharmacie et parapharmacie.

Un avenant du 2 mai 2008 modifiait son contrat de travail initial en portant la durée de celui-ci à 32 heures et étendait son activité aux départements du VAL D'OISE, du LOIRET et de L'YONNE.

Sa rémunération fixe était portée à 1. 000 € et étaient prévues une commission de 8 % sur le chiffre d'affaires net hors taxe, des primes d'objectifs et des primes ponctuelles sous forme de cadeaux.

Par lettre du 25 novembre 2008 le Conseil de Madame Laure X... faisait connaître à la société MANUFACTURE DU BASSIGNY un certain nombre d'irrégularités dans les dispositions contractuelles. Il observait que le contrat de travail de 9 heures par semaine ne prévoyait pas la répartition de ces heures sur la semaine et le mois et qu'au surplus était prévue une clause d'exclusivité.

Il terminait son courrier en ces termes : " je vous précise qu'à défaut de suite donnée à la présente dans les dix jours de sa première présentation, j'ai d'ores et déjà reçu pour instructions de saisir les juridictions pénales et prud'homales ".

La société répondait : " je trouve dommage qu'avec nos bonnes relations, elle n'ait pas sollicité un rendez-vous pour en parler avec moi.

Mais je n'entends pas polémiquer avec elle. Après lui avoir rendu service, je pense qu'elle a trouvé un autre emploi et qu'elle souhaite partir dans des conditions favorables ".

C'est donc dans ces conditions que Madame Laure X... devait prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2008 libellée dans les termes suivants :

" Je constate qu'en dépit de l'intervention de mon conseil, par lettre recommandée avec AR en date du 25 novembre 2008, vous n'avez pas souhaité régulariser ma situation.

Je suis contrainte, dans ces circonstances, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.

Comme vous le savez, j'ai été embauchée au sein de votre société suivant CDI-CNE prenant effet le 15 octobre 2007.

Mon contrat prévoyait initialement une durée de travail hebdomadaire de 9 heures.

Vous avez, en outre, assorti ma relation de travail d'une clause d'exclusivité non conforme à la législation en vigueur.

Compte tenu de la réalité de mon amplitude horaire, à savoir 60 heures au moins par semaine, je vous ai demandé à maintes reprises la régularisation de ma situation.

Vous n'avez eu cesse, au cours de cette année d'activité, de me promettre la signature prochaine d'un nouveau contrat formalisant la réalité de nos rapports.

En réalité, votre but était de dissimuler mon activité salariée, comme celle des autres salariés attachés à vos services afin de mieux tromper les organismes sociaux.

Je note d'ailleurs qu'aux termes de votre courrier daté du 4 décembre adressé à mon conseil, vous n'avez apporté aucun démenti à mes accusations.

Cette situation extrêmement grave a généré pour moi des difficultés financières considérables et surtout un préjudice moral dans la mesure où j'ai développé une maladie auto immune, suite à ce contexte de harcèlement au travail.

Je suis désormais totalement anéantie sur le plan psychologique par les conditions de travail qui ont été les miennes pendant une année d'activité et que je considère comme une forme d'esclavage moderne.

Je déments, en outre, toutes allégations sur un quelconque lien amical qui nous aurait uni et que vous avez eu l'audace d'invoquer vis-à-vis de mon conseil pour discréditer ma démarche.

J'entends donc désormais voir requalifier cette prise d'acte de rupture en licenciement illégitime et solliciter la juste indemnisation de mon préjudice.

J'envisage également de porter plainte au pénal pour dénoncer avec fermeté vos agissements qui aujourd'hui perdurent à l'encontre d'autres victimes.

Je vous mets en demeure de m'envoyer ma fiche de paie du mois dernier, novembre 2008. "

C'est dans ces circonstances que la salariée saisissait le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES par acte du 12 janvier 2009.

Par jugement contradictoirement prononcé le 18 mai 2010 le Conseil de Prud'hommes a rendu la décision suivante :

Vu l'obligation légale à la charge de l'employeur d'établir les bulletins de paie, de payer les charges sociales et de payer au salarié le salaire qui en découle ;

Constate que la société MANUFACTURE DE BASSIGNY a employé Madame Laure X... du 2 au 6 octobre 2006 :

Condamne la société MANUFACTURE DE BASSIGNY en conséquence à payer à Madame Laure X... les sommes suivantes :

56, 42 € au titre de rappel de salaire pour la période du 2 au 6 octobre 2006 ;
5, 65 € au titre des congés payés y afférents ;

Dit que ces demandes porteront intérêts aux taux légal à compter du 12 janvier 2009, jour de la saisine

Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Madame Laure X... en date du 14 octobre 2007 en contrat à temps plein et en conséquence :

Condamne la société MANUFACTURE DE BASSIGNY à payer à Madame Laure X... les sommes suivantes :

6. 964, 33 € au titre de rappel des salaires du 15 octobre 2007 au 31 avril 200 ;
696, 43 € au titre des congés payés y afférents ;
2. 452, 55 € au titre de rappel de salaires du 1er mai 208 au 31 décembre 2008 ;
245, 26 € au titre des congés payés y afférents ;
3. 691, 99 € au titre de rappel sur indemnités de déplacement

Dit que ces demandes porteront intérêts aux taux légal à compter du 12 janvier 2009, jour de la saisine.

Constate que la prise d'acte de rupture de Madame Laure X... en date du 21 décembre 2008 est aux torts de la société MANUFACTURE DE BASSIGNY et qu'en conséquence produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et,

Condamne la société MANUFACTURE DE BASSIGNY à payer à Madame Laure X... les sommes suivantes :

2. 340, 38 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
234, 00 € au titre des congés payés y afférents ;

Dit que ces demandes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2009, jour de la saisine

Condamne la société MANUFACTURE DE BASSIGNY à payer à Madame Laure X... les sommes suivantes :

6. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

Dit que cette somme ayant la nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010, jour du prononcé du jugement.

Ordonne la communication de l'original du bulletin de salaire du mois de décembre 2008 et d'établir les documents liés à la rupture du contrat de travail conformes aux présentes décisions.

Déboute Madame Laure X... du surplus de ses autres demandes.

Déboute la société MANUFACTURE DE BASSIGNY de ses demandes reconventionnelles au titre de l'indemnité de préavis, de la procédure abusive et de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Limite l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit et fixe le salaire mensuel de référence à la somme de 2. 340, 38 €.

Condamne la société MANUFACTURE DE BASSIGNY à verser à Madame Laure X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne la société MANUFACTURE DE BASSIGNY aux éventuels dépens y compris les frais d'exécution du présent jugement selon l'article 695 du Code de Procédure Civile.

La société MANUFACTURE DE BASSIGNY a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions écrites déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement à l'audience, la société appelante a formulé les demandes suivantes :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

requalifié le contrat de travail à temps partiel du 2 octobre 2006 en temps plein, et condamné la société MANUFACTURE DE BASSIGNY à payer à la salariée les sommes de 56, 42 € au titre du rappel de salaire et 5, 65 € d'indemnité de congé payés y afférents, ainsi que la somme de 86, 10 € de frais de transport,

requalifié le contrat de travail à temps partiel du 14 octobre 2007 en temps plein, et condamné la société MANUFACTURE DE BASSIGNY à payer à Madame Laure X... les sommes de 9. 416, 88 € au titre de rappel de salaire du 15 octobre 2007 au 31 décembre 2008 et 941, 69 € de congés payés y afférents,

fait droit à la demande de remboursement de frais de déplacement, et condamné la société MANUFACTURE DE BASSIGNY à payer à Madame Laure X... la somme de 3. 691, 99 € d'indemnité de déplacement,

considéré que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement abusif, et condamné la société MANUFACTURE DE BASSIGNY à payer à Madame Laure X... la somme de 6. 000 € de dommages et intérêts,

débouté la société MANUFACTURE DE BASSIGNY de ses demandes reconventionnelles au titre de l'indemnité de préavis, de la procédure abusive et de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Madame Laure X...,

Condamner Madame Laure X... à rembourser à la société MANUFACTURE DE BASSIGNY la somme de 13. 984, 38 € nets, indument perçue,

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame Laure X... en date du 11 décembre 2008 produit les effets d'une démission,

Condamner Madame Laure X... à payer à la société MANUFACTURE DE BASSIGNY la somme de 2. 019, 38 € à titre d'indemnité pour non respect du préavis,

Condamner Madame Laure X... à payer à la société MANUFACTURE DE BASSIGNY la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner Madame Laure X... à payer à la société MANUFACTURE DE BASSIGNY la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la demande de requalification du contrat

Considérant que le contrat à temps partiel peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée comme le contrat à temps plein ;

Qu'un tel contrat doit impérativement mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée de travail hebdomadaire ou mensuel, la répartition de cette durée entre les jours de la semaine pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire, entre les semaines du mois pour ceux occupés sur une base mensuelle, ces mentions devant être précises, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au delà du temps de travail fixé par le contrat ;

Que la non conformité du contrat de travail à temps partiel n'entraîne pas automatiquement sa requalification en contrat à temps plein, mais une présomption simple de l'existence d'un tel contrat, l'employeur pouvant donc rapporter par tout moyen la preuve du travail à temps partiel ;

Considérant que dans le cas présent le contrat à durée indéterminée du 14 octobre 2007 prévoient un travail hebdomadaire de 9 heures initialement réparti sur trois jours et sur quatre jours dans l'avenant contractuel, Madame Laure X... pouvant être amenée à effectuer des heures complémentaires sans autres précisions ;

Qu'il résulte des pièces versées au débat que si la salariée avait trois ou quatre jours pendant lesquels elle devait travailler, il n'en est pas moins établi que cette dernière n'avait pas été contractuellement avisée des modalités selon lesquelles elle devait être prévenue de ses horaires pour chaque journée travaillée et que de fait elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, le volume des heures complémentaires contractuellement prévues n'ayant pas été non plus définies dans leur limite ;

Que de plus la clause d'exclusivité prévu au contrat à temps partiel de Madame Laure X... avait pour effet de lui interdire toute autre activité professionnelle et de percevoir le salaire à temps plein auquel elle pouvait prétendre ; que Madame Laure X... a produit aux débats des attestations régulières qui démontre qu'en réalité elle travaillait à temps plein ;

Que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a requalifié le contrat de travail litigieux en contrat de travail à temps plein et qu'il a condamné la société MANUFACTURE DU BASSIGNY les sommes ci-avant mentionnées dans le dispositif du jugement entrepris ;

2) Sur la demande d'heures supplémentaires de Madame Laure X...

Considérant que Madame Laure X... a prétendu avoir effectué dans le cadre de son contrat de travail des heures supplémentaires ;

Considérant que sur ce point la charge de la preuve n'appartient à aucune des parties en particulier, que le salarié fournit des éléments à l'appui de sa demande faisant présumer qu'il a effectué des heures supplémentaires, que l'employeur doit quant à lui produire les éléments justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Considérant qu'à cet égard plusieurs attestations objectives dont il n'y a pas lieu de mettre en doute la loyauté, démontrent la grande implication professionnelle de Madame Laure X..., que Monsieur PIERI précise que cette dernière travaillait chaque jour de la semaine 9 heures par jour en région parisienne et 12 heures par jour en province, que son secteur avait été étendu ayant de fait à visiter 375 pharmacies à PARIS, 124 dans l'YONNE, 221 dans le LOIRET et 363 dans le VAL d'OISE qu'il convient de comparer au chiffre d'affaires escompté par la salariée ; qu'il lui était manifestement impossible d'assurer sa tâche dans la durée de 32 heures hebdomadaire contractuellement prévue ;

Que ce dépassement horaire est établi par les " carnets de route " de la salariée sur lesquels figurent les tampons datés des pharmacies démarchées par elle ;

Qu'il est donc légitime que la société MANUFACTURE DU BASSIGNY rémunère son ex-salariée des heures supplémentaires qu'elle a effectuées au delà de la durée légale du travail, qu'il parait équitable de les fixer à 40 heures hebdomadaire accomplies sur la période de mi-octobre 2007 à mi-décembre 2008 ;

Que sur la période du 15 octobre 2007 au 30 avril 2008 le taux horaire de 8, 46 €/ heure subit une majoration de 2, 16 € soit 5 heures supplémentaires rémunérées à hauteur de 10, 58 € chacune ;

Que sur la période du 1er mai 2008 au 21 décembre 2008 le taux du SMIC horaire de 8, 71 €/ heure subit une majoration de 2, 18 € par heure, soit 5 heures supplémentaires rémunérées à hauteur de 10, 89 chacune ;

Que dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée et d'allouer pour la première tranche 1. 488, 17 € et pour la seconde la somme de 1. 805, 57 € soit globalement celle de 3. 293, 75 € outre les congés payés y afférents 329, 38 € ;

Considérant que toutefois dans les circonstances de la cause l'intention frauduleuse qu'implique le travail dissimulé en application de l'article 8221-5 du code du travail n'est pas suffisamment établi ; que Madame Laure X... sera débouté de sa demande à ce titre ;

3) Sur les frais de déplacement

Considérant qu'il est établi que dans l'exercice de son contrat de travail Madame Laure X... a utilisé le métro pour la région parisienne et son véhicule personnel pour les départements du LOIRET, de l'YONNE et du VAL d'OISE ;

Que sur ce chef de demande il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption de ses motifs pertinents ;

Que les dispositions relatives à l'exécution du premier contrat de travail conclu le 11 septembre 2006 seront également confirmées par adoption des motifs ;

4) Sur la prise d'acte de rupture

Considérant que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits qu'un salarié reproche à son employeur la justifie, que dans le cas contraire elle produit les effets d'une démission ;

Qu'il est constant que la justification de la prise d'acte doit répondre à des " faits suffisamment graves " de nature à caractériser une rupture imputable à l'employeur ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que la société a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Madame Laure X... ;

Que dès lors la prise d'acte de rupture dont les termes ont été ci-avant rapportés produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec ses conséquences de droit ;

Considérant que Madame Laure X... est en droit de prétendre a des dommages et intérêts pour réparer le préjudice en résultant ; que toutefois ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise elle justifie de son préjudice ; qu'en lui allouant la somme de 6. 000 € à ce titre le premier juge a fait une exacte appréciation ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais non taxables qu'elle a due exposer en appel ;

Qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 2. 500 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit l'appel de la société MANUFACTURE DU BASSIGNY ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté le paiement des heures supplémentaires demandées par Madame Laure X... ;

Statuant à nouveau de ce chef,

- Condamne la société MANUFACTURE DU BASSIGNY à payer à Madame Laure X... la somme de 3. 293, 75 € au titre des heures supplémentaires effectuées et 329, 38 € au titre des congés payés y afférents ;

Ajoutant,

- Condamne la société MANUFACTURE DU BASSIGNY à verser à Madame Laure X... la somme complémentaire de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne la société MANUFACTURE DU BASSIGNY aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par et par, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00028
Date de la décision : 21/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-21;09.00028 ?
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