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21/09/2011 | FRANCE | N°08/03796

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 08/03796


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03841

AFFAIRE :

Sandrine X...




C/

S. A. S. IT NEWS INFO



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Industrie
No RG : 08/ 03796



Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique BROUSMICHE
Me Stéphanie WESTENDORP



Copies cert

ifiées conformes délivrées à :

Sandrine X...


S. A. S. IT NEWS INFO



LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03841

AFFAIRE :

Sandrine X...

C/

S. A. S. IT NEWS INFO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Industrie
No RG : 08/ 03796

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique BROUSMICHE
Me Stéphanie WESTENDORP

Copies certifiées conformes délivrées à :

Sandrine X...

S. A. S. IT NEWS INFO

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Sandrine X...

née le 11 Février 1970 à COLOMBES (92700)

...

75016 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Dominique BROUSMICHE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S. A. S. IT NEWS INFO
6/ 8 rue Jean Jaurès
92800 PUTEAUX

représentée par Me Stéphanie WESTENDORP, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mademoiselle Sandrine X... a été engagée par la société IDG COMMUNICATIONS FRANCE, suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 mai 1996, en qualité d'Hôtesse-Standardiste, moyennant à l'époque un salaire brut mensuel de 8. 000 Francs sur treize mois. La société IT NEWS INFO devait être créée le 1er octobre 2007 à la suite du rachat par la société ADTHINK MEDIA, son actionnaire principal, d'une partie des activités de la société IDG COMMUNICATIONS France. Cette entreprise tire ses revenus de la vente d'espaces publicitaires.

Le 4 septembre 1998 elle était nommée assistante de rédaction.

Par avenant du 13 décembre 2006 elle était promue " Assistante commerciale et traffic WEB ".

C'est donc en cette qualité que son contrat de travail était transféré par la société IDG Communication à la SAS IT NEWS INFO à compter du 1er octobre 2007. A compter de cette date elle a eu pour supérieur hiérarchique Monsieur A... et Madame B....

Le 20 février 2008 Monsieur A... devait informer l'ensemble des salariés que Mademoiselle Sandrine X... travaillerait également sur la communication externe de la la SAS IT NEWS INFO.

Le 3 mai 2008 elle adressait à son employeur une lettre par laquelle elle se plaignait de sa situation et de son salaire insuffisant. Cette lettre était rédigée dans les termes suivants :

" J'ai fait un bilan sur ma situation actuelle, et le résultat est très négatif.

Trois personnes ont cru en moi. E. C..., D. D... et K. E.... Il m'a été proposé le poste " d'assistante on Line et Traffic Web " un métier appris au fil des mois avec persévérance et en étant parti de zéro. Une phrase est vivante ; " Tu y arriveras, tu es une bosseuse ". J'occupe ce poste depuis un an et demi maintenant.

Je suis assistante on line/ commerciale. Je me suis battue pour assumer ce poste et être opérationnelle, ce que j'ai réussi à faire en septembre 2007 (mise en ligne comprise et dont les problèmes techniques n'était plus un stress pour moi ! Même si, aujourd'hui, J'ai d'autres tâches).

Vous me " rétrogradez " et me tirer vers le bas en me voyant uniquement, à 38 ans, comme une " hôtesse d'accueil polyvalente " à qui on peut tout demander, selon vous, et qui acceptera tout (même les tâches subalternes-ex : commande panier de fruit, préoccupation ensuite de récupérer l'argent car certaines personnes sont toujours indisciplinées et perte de temps me concernant sur des tâches professionnelles importantes) sans broncher alors qu'en fait je suis assistante on line/ commerciale assumant pleinement mon poste.

Cette situation ne me convient pas.

D'autant plus, qu'après avoir travaillé sur ce que vous me demandiez (chez moi ; comme bien d'autres choses... !), je n'en retire à ce jour aucun bénéfice.

Par contre, je fais économiser à la SAS IT NEWS INFO un poste " d'hôtesse d'accueil polyvalente " à part entière.

Comme vous le savez, le travail ne me fait pas peur et je l'ai prouvé à maintes reprises. Ma situation n'est pas reluisante car je suis " employée " et touche actuellement 1. 500 € NET/ Mois (la seule chez la SAS IT NEWS INFO !). Aujourd'hui, je n'y arrive plus et je pense avoir mérité une augmentation significative.

Aucune des personnes d'IT NEWS INFO est dans ma situation NEGATIVE... je travaille toujours plus et n'en vois pas " les bénéfices " comme il se devrait.

Etant donné que je fais économiser un poste à la société, il serait normal que je reçoive la moitié d'un salaire d'hôtesse d'accueil soit 600 € brut/ mois.

Je suis à 1980 € brut mensuel... Personne ici ne touche ce salaire là ! !

Je suis la seule et je travaille autant que les autres salariés de cette société.

Je pense que 2. 580 € brut/ mois n'est pas inenvisageable étant donné que j'assure mon poste d'assistante on Line/ commerciale et celui d'hôtesse d'accueil polyvalente (hors tâches subalternes).

Rendre service et soulager les gens dans leur travail : oui

Servir les gens : Non

D'autre part, nous avons tous des congés payés à prendre. Aucun salarié chez la SAS IT NEWS INFO prépare un double travail la semaine précédent son départ en vacances. Est-il normal que je sois la seule à ce jour à le faire... toujours plus d'efforts non récompensés !

Je rentre de vacances. Je dois gérer les priorités qui m'incombent sur mon poste et selon les demandes de chacun (Aromi, Maud, Hélène, Nadine + toutes les demandes via Email)

Le jour de mon retour, est-il normal que l'on me demande un récapitulatif d'environ 3 années (soit environ 250 à 300 WP) à chercher, trier et mettre en forme pour ensuite transmettre les données au service événements et surtout à rendre le soir même puis ensuite le lendemain avant midi. Bien sûr, cela n'est pas possible à moins de faire plusieurs nuits blanches !
Les nuits blanches auraient-elles été récompensées... à ce jour j'en doute !

J'ait fait énormément de choses sur mes différents postes (débloquer une situation enlisée plusieurs mois sur des dossiers de partenariats-régler et faire rentrer 30. 000 € sur ces dossiers (par trois fois, cela est arrivé) ; crée des tableaux de bords afin de tenir le budget provisionnel rédactionnel, prise en charge de la facturation, participer à des événements liés aux supports sur lesquels je travaillais, et bien d'autres choses encore !

Voila, tout est dit.

En attendant votre réponse, je travaillerai autrement ; c'est à dire dans mes horaires " d'employée ". En espérant que ma situation s'améliore véritablement et que je reprenne du souffle dont j'ai impérativement besoin aujourd'hui, en 2008. "

Son salaire mensuel devait alors être porté de 1. 980 € à 2. 063 €.

Monsieur A... annonçait ensuite que la salariée occuperait désormais les fonctions de :

- Coordonnatrice technique on line
-Assistant de direction de la SAS IT NEWS INFO

Elle était arrêtée pour maladie du 6 au 21 septembre 2008, arrêt prolongé jusqu'au 1er octobre 2008.

Le 1er octobre 2008 Madame F... était nommée directrice de la publicité et devenait ainsi la supérieure hiérarchique de Mademoiselle Sandrine X... en lieu et place de Madame B....

Le 14 octobre 2008 elle était déclarée inapte temporaire par le médecin du travail. Elle était de nouveau en arrêt maladie à partir du 15 octobre et ne devait jamais reprendre son travail, son arrêt maladie devait être prolongé jusqu'au 15 décembre 2008 date à laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Une enquête interne devait être diligentée au sein de la société en parallèle à la saisine de l'inspection du travail.

C'est par lettre du 15 décembre 2008 que la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail :

" A ce jour compte tenu de votre comportement lourdement fautif, je ne reprendrai pas le travail, craignant pour ma santé physique et morale.

Pour toutes ces raisons, à savoir :

- le harcèlement moral dont je suis victime,
- la modification essentiel de mon contrat de travail que vous m'avez imposé par une déqualification en me changeant de l'accueil pour pallier l'absence d'hôtesse d'accueil, en plus de mes précédentes fonctions " d'assistante commerciale (on line) et traffic WEB "

Mes 350 heures supplémentaires que j'ai effectuées de décembre 2006 à octobre 2007 toujours non réglées à ce jour.

Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS IT NEWS INFO ".

Par lettre du 16 janvier la société contestait vivement les griefs de la salariée.

C'est dans ces circonstances que Mademoiselle Sandrine X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par acte du 29 décembre 2008 aux fins de voir dire que sa prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir allouer les dommages et intérêts et indemnités diverses en résultant notamment 53. 638 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir allouer les dommages et intérêts et indemnités diverses en résultant notamment 53. 638 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 26. 819, 04 € a titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Le Conseil de Prud'hommes par jugement contradictoire prononcé le 8 juin 2010 a considéré que la prise d'acte de rupture de la salariée produit les effets d'une démission et a débouté cette dernière de toutes ses demandes.

Mademoiselle Sandrine X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites auxquelles la Cour se réfère expressément soutenues oralement à l'audience a formulé les demandes suivantes :

Déclarer Mademoiselle Sandrine X... recevable et bien fondée en ses demandes en son appel du jugement entrepris,

Vu les dispositions des articles L 1235-3, L 1152-1 et suivants, L 8221-5, L 8223-1 du Code du Travail,

Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2009 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE,

Vu le procès-verbal no2009/ 56/ 09 dressé le 13 mars 2009 par Monsieur Johann G..., Contrôleur du Travail

Dire et juger que les faits invoqués par Mademoiselle Sandrine X..., à savoir :

- le harcèlement moral
-la modification essentielle de son contrat de travail
-ses 350 heures supplémentaires toujours non-réglées à ce jour,
- les règlements effectués à la barre et les condamnations prononcées par l'ordonnance de référé du 25 février 2009 au titre de ses salaires impayés, justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur du 15 décembre 2008 et produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la SAS IT NEWS INFO.

En conséquence :

Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mademoiselle Sandrine X... des demandes suivantes à l'encontre de la SAS IT NEWS INFO :

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS IT NEWS INFO produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 53. 638, 08 €
Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 53. 638, 08 €
Indemnité de préavis : 4. 469, 84 €
Congés payés sur préavis : 446, 98 €
Indemnité conventionnelle de licenciement : 10. 848, 67 €
Heures supplémentaires : 5. 828, 05 €
Congés payés afférents : 582, 80 €
Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour privation du repos compensateur : 1. 697, 02 €
Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 13. 409, 52 €
Rappel de remboursement carte orange de juillet 2008 : 1, 05 € net

Rappel de remboursement carte orange d'août 2008 : 3, 00 € net
Rappel de remboursement carte orange de septembre 2008 : 3, 00 € net
Solde de RTT 2008 : 438, 48 € brut
Solde de congés payés 2008 : 327, 25 € brut
Remise sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir, à liquider par le Conseil de Prud'hommes, des pièces suivantes :
- bulletins de paie incluant le préavis conformes
-certificat de travail conforme incluant le préavis et corrigeant la qualification pour la période du 6 mai au 15 décembre 2008 en " Assistante commerciale et traffic WEB "
- attestation ASSEDIC conforme incluant le préavis
Intérêts légaux à compter de la saisine
Article 700 du Code de Procédure Civile : 3. 000 €
Dépens

En réplique la société intimée a fait conclure par écrit et soutenir oralement la confirmation du jugement, ce faisant :

A titre principal :

- Constater que la matérialité des actes invoqués par Mademoiselle Sandrine X... au soutien des manquements d'IT NEWS INFO au titre du harcèlement moral n'est pas établie ;

- Constater l'absence de toute modification unilatérale par la SAS IT NEWS INFO des éléments essentiels du contrat de travail de Mademoiselle Sandrine X... ;

- Constater que la preuve des 350 heures supplémentaires prétendument effectuée entre le 1er janvier et le 30 septembre 2007 par Mademoiselle Sandrine X... n'est pas établie ;

- Constater que les condamnations prononcées par l'ordonnance de référé du 25 février 2009 ne pouvaient légitimer la prise d'acte du 15 décembre 2008, lesdites condamnations étant étrangères aux revendications exprimées par la salariée dans sa lettre du 15 décembre 2008 ;

Par conséquent :

- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de Mademoiselle Sandrine X... du 15 décembre 2008 devra produire les effets d'une démission ;

Ce faisant :

- Débouter Mademoiselle Sandrine X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter Mademoiselle Sandrine X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouter Mademoiselle Sandrine X... de sa demande de rappel de salaire au titre des 350 heures supplémentaires,

- Débouter Mademoiselle Sandrine X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour privation du repos compensateur ;

- Débouter Mademoiselle Sandrine X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- Débouter Mademoiselle Sandrine X... de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral pour harcèlement moral ;

Et reconventionnellement :

- Condamner Mademoiselle Sandrine X... à payer à la SAS IT NEWS INFO la somme de 4. 126 € au titre du préjudice subi du fait de la non exécution de son préavis de 2 mois par la salariée ;

A titre subsidiaire :

- Constater que le salaire moyen mensuel de Mademoiselle Sandrine X... s'élève à la somme de 2. 063, 00 € bruts ;

- Condamner la SAS IT NEWS INFO au seul paiement à Mademoiselle Sandrine X... des sommes suivantes à titre de solde de tout compte :

indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4. 126 € bruts ;
indemnité de congés payés sur préavis (10 %) : 412, 60 € bruts ;
13ème mois prorata temporis (15/ 12/ 2008-15/ 02/ 2009) : 687, 66 € bruts
indemnité conventionnelle de licenciement : 10. 848, 67 € nets

-Minorer substantiellement la demande indemnitaire de Mademoiselle Sandrine X... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et limiter la condamnation de la SAS IT NEWS INFO à la somme de 12. 378 € (2. 063 € x 6 mois).

- Débouter Mademoiselle Sandrine X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral

-Débouter Mademoiselle Sandrine X... de sa demande au titre de rappel d'heures supplémentaires, travail dissimulé et repos compensateur ;

Y ajoutant :

- Condamner Mademoiselle Sandrine X... au paiement de la somme de 3. 000 € à la SAS IT NEWS INFO au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Mademoiselle Sandrine X... aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que l'article 1152-1 du code du travail dispose : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ;

Considérant qu'il résulte de prise d'acte de rupture dont les termes ont été ci-avant rappelés que la salariée fait grief à son ex employeur de l'avoir soumis à un harcèlement moral, d'avoir modifier un élément essentiel de son contrat de travail en la déqualifiant par rapport à ses anciennes fonctions et d'avoir omis de lui payer 350 heures supplémentaires de décembre 2006 à octobre 2007 ;

Que l'ensemble de ces faits, selon elle, serait la cause de la dégradation de sa santé ;

1) Sur le harcèlement moral

Considérant que la preuve du harcèlement moral obéit à des règles spécifiques, que le salarié doit préalablement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs et s'expliquent par des éléments objectifs ;

Considérant que la salariée, dans le cas présent, se réfère notamment au procès verbal du 13 mars 2009 du contrôleur du travail G...dressé à la suite de plusieurs demandes de la salariée dont il résulte que les faits constatés seraient constitutifs de harcèlement moral commis à l'encontre de Mademoiselle Sandrine X... et imputable à l'employeur qui pourrait faire l'objet de poursuite pour commission du délit de discrimination professionnelle à l'égard d'un salarié victime de harcèlement moral ;

Considérant qu'il y a lieu de constater que ce procès-verbal a fait l'objet d'un classement sans suite ; que toutefois son existence permet de présumer des agissements de harcèlement à l'égard de Mademoiselle Sandrine X... ;

Qu'il appartient dès lors à la Cour d'examiner les éléments objectifs rapportés par l'employeur de nature à justifier les agissements en cause ;

Considérant que le harcèlement moral implique des actes répétitifs de nature à déstabiliser une personne et avoir des effets directs sur sa santé ;

Considérant que si les faits rapportés par la salariée dans différentes notes paraissent en effet répétitifs, ils n'en sont pas moins que la seule émanation des affirmations de Mademoiselle Sandrine X... sans que ceux-ci soit étayés par des éléments objectifs ; que l'employeur à cet égard a recueilli 17 attestations versées au débat qui émanent de collègues de travail de Mademoiselle Sandrine X... et qui établissent au contraire l'étonnement de chacun d'eux faces aux accusations de harcèlement que cette dernière a proférée à l'encontre notamment de sa supérieure hiérarchique, Madame F... qui au demeurant a été élu déléguée du personnel, collège cadre, à l'unanimité des voix exprimées ;

Considérant que si la santé de Mademoiselle Sandrine X... parait s'être effectivement altérée ce n'est pas pour autant que cette altération serait en lien directe avec des agissements de harcèlement ;

Qu'en effet les actes mal ressentis par la salariée peuvent avoir été effectués dans le cadre légitime du pouvoir de direction de l'employeur pour répondre notamment aux contraintes imposées par les impératifs de gestions inhérents à la vie de toute entreprise et pouvant remettre en cause des situations acquises ;

Qu'en l'occurrence les griefs que la salariée fait à sa supérieure hiérarchique relèvent des consignes de travail sans que la preuve contraire en soit rapportées ;

Que d'ailleurs l'enquête interne diligentée notamment par les délégués du personnel n'a pas permis de déterminer une attitude anormale de Madame F..., qu'il a été constaté : " personne n'a été en mesure d'évoquer une tentative de dénigrement professionnel, de comportement irrespectueux ou d'humiliation exercée par Madame Aromi F... contre Mademoiselle Sandrine X... " ;

Qu'il suit de ce qui précède que le harcèlement moral de cette dernière n'est pas établi ;

2) Sur une prétendue modification du contrat de travail de la salariée

Considérant que l'appelante prétend que la SAS IT NEWS INFO aurait apporté des modifications essentielles à son contrat de travail à compter de Mai 2008 en la rétrogradant au rang d'hôtesse d'accueil ;

Mais considérant qu'il est établi par les pièces versées au débat que Mademoiselle Sandrine X... a continué a exercer l'intégralité de ses fonctions d'assistante commerciale on line qui n'ont subi aucune modification de nature ; que son niveau de responsabilité et son niveau hiérarchique étaient identiques ; qu'il lui a été simplement adjoint, par attribution d'un ordinateur, une nouvelle mission attribuée dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur et moyennant supplément de rémunération et tout en restant dans le même bureau, sans que la moindre rétrogradation effective puisse être constatée ;

Que dès lors la modification du contrat de travail n'est pas établie ;

3) Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires

Considérant qu'en la matière l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié ;

Que le juge se prononce au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

Considérant qu'il est établi qu'en sa qualité d'ex salarié d'IDG COMMUNICATIONS Mademoiselle Sandrine X... a bénéficier de l'accord d'aménagement du 5 juillet 2006 qui prévoyait un horaire de travail collectif de 37, 5 heures par semaine avec l'octroi de 15 jours de RTT par an ;

Que ses bulletins de salaire établissent qu'elle a bien bénéficié de l'octroi de ses jours de RTT ; qu'elle n'avait d'ailleurs à cette époque sollicité le paiement d'aucune heure supplémentaire ;

Qu'elle n'a pas fait plus de demande par la suite à compter de 2007 ;

Que Mademoiselle Sandrine X... ne justifie sa prétention qu'en ne produisant exclusivement qu'un tableau rédigé par ses soins, représentant un décompte annuel, sans qu'elle produise au soutien de celui-ci la moindre pièce objective permettant d'en vérifier la réalité que ce soit un agenda ou toute autre pièce relative à l'exercice de ses fonctions ; que le seul témoignage de Monsieur H...qui porte sur une période non significative de 1996 à 2000 n'a pas un caractère suffisamment probant alors que le comptable de la société Monsieur I...atteste régulièrement que Mademoiselle Sandrine X... n'a pas fait d'heures supplémentaires ;

Qu'il s'ensuit que les prétendues heures supplémentaires ne sont pas établies ;

Considérant que la prise d'acte de rupture produit les effets soit en cas de manquements graves de l'employeur, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit dans le cas contraire d'une démission ;

Que dès lors en l'absence de manquements graves démontrés par la salariée, la prise d'acte de rupture de Mademoiselle Sandrine X... en date du 15 décembre 2008 produit les effets d'une démission ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais non taxables exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit l'appel de Mademoiselle Sandrine X... ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Mademoiselle Sandrine X... aux dépens éventuels.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/03796
Date de la décision : 21/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-21;08.03796 ?
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