La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2011 | FRANCE | N°08/01280

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 08/01280


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 21 SEPTEMBRE 2011



R.G. No 10/02513



AFFAIRE :



Benziane X...






C/

GIE FRANLEADER









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

No RG : 08/01280


r>

Copies exécutoires délivrées à :



Me Abdelaziz MIMOUN

Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE





Copies certifiées conformes délivrées à :



Benziane X...




GIE FRANLEADER







le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN SEPTEMB...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2011

R.G. No 10/02513

AFFAIRE :

Benziane X...

C/

GIE FRANLEADER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

No RG : 08/01280

Copies exécutoires délivrées à :

Me Abdelaziz MIMOUN

Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Benziane X...

GIE FRANLEADER

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Benziane X...

...

78210 SAINT CYR L ECOLE

comparant en personne, assisté de Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

****************

GIE FRANLEADER

...

92500 RUEIL MALMAISON

représentée par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carole GARNIER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIENEXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Benziane X... a été engagé par le GIE FRANLEADER suivant contrat à durée déterminée du 24 mars 2003, en qualité de comptable 1er degré niveau 3 A, en raison d'un accroissement d'activité temporaire et moyennant une rémunération brute de 1.830 € pour 36,75 heures hebdomadaires.

Ce contrat conclu pour une durée de deux mois et six jours comportait une période d'essai de dix jours du 24 mars au 4 avril inclus.

Ayant constaté des difficultés professionnelles de Monsieur Benziane X... dans cet emploi le GIE FRANLEADER mettait fin au contrat à l'issue de la période d'essai le 4 avril 2003.

Le 10 avril 2003 Monsieur Benziane X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE aux fins de contester la légitimité de la rupture de sa période d'essai au motif qu'elle aurait été faite hors délai et pour un motif tenant à ses origines ethniques.

Par un jugement rendu le 30 mars 2004, en dernier ressort, le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE a estimé que la période de 10 jours devait se décompter en jours ouvrables, incluant notamment le samedi et qu'elle avait donc pris fin le 3 avril 2003.

Il considérait dès lors que la rupture de la période d'essai intervenue le 4 avril 2003 était hors délai et donc abusive et il condamnait l'employeur à lui payer :

- 3.666 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 275,80 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

Le GIE FRANLEADER formait un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement.

La haute juridiction par arrêt du 10 mai 2006 cassait et annulait au visa de l'article 1134 du Code civil, le jugement en toutes ses dispositions en considérant que le Conseil de Prud'hommes avait dénaturé les termes de la convention et violé ledit article.

Cet arrêt était régulièrement signifié par huissier le 6 juin 2006 avec la mention que cette signification faisait courir un délai de 4 mois pour saisir la juridiction de renvoi désignée par la Cour de Cassation à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

Monsieur Benziane X... devait saisir cette juridiction, le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT, qui par jugement du 29 janvier 2008 constatait la forclusion et en conséquence l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Benziane X... pour défaut de saisine dans le délai de quatre mois de l'article 1034 du Code de procédure civile.

Monsieur Benziane X... n'a pas formé de pourvoi contre ce jugement.

C'est dans ces circonstances qu'il devait saisir le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par acte du 22 avril 2008 pour présenter strictement les mêmes demandes.

Par jugement contradictoirement prononcé le 1ER mars 2010 le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE déclaraient irrecevables les demandes de Monsieur Benziane X....

Monsieur Benziane X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites auxquelles la Cour se réfère expressément soutenues oralement à l'audience il a formulé les demandes suivantes :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE du 1er mars 2010.

Statuant de nouveau :

- constater et dire que le GIE FRANLEADER a rompu la période d'essai du contrat de travail le liant à Monsieur Benziane X... sans forme et hors délai ;

- condamner le GIE FRANLEADER à verser à Monsieur Benziane X... la somme de 4.320,72 € à titre d'indemnité de rupture anticipée;

- condamner le GIE FRANLEADER à verser à Monsieur Benziane X... la somme de 432,07 à titre d'indemnité de fin de contrat ;

- condamner le GIE FRANLEADER à verser à Monsieur Benziane X... la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

- ordonner au GIE FRANLEADER d'avoir à remettre à Monsieur Benziane X... une attestation ASSEDIC, un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

- condamner le GIE FRANLEADER à verser à Monsieur Benziane X... la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En réplique le GIE FRANLEADER a fait conclure par écrit et soutenir oralement à l'audience les demandes suivantes :

- à titre principal : confirmer le jugement entrepris et dire et juger les demandes de Monsieur Benziane X... irrecevables par application du principe de l'unicité de l'instance ;

- à titre subsidiaire : dire et juger Monsieur Benziane X... mal fondé et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Monsieur Benziane X... à payer au GIE FRANLEADER la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- le condamner également aux entiers dépens et à payer au GIE FRANLEADER la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'irrecevabilité prononcée par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT dans le jugement susvisé du 29 janvier 2008 n'affecte que la possibilité pour Monsieur Benziane X... de maintenir ses demandes devant cette juridiction de renvoi ;

Que par application de l'article 625 du Code de procédure civile ce dernier est parfaitement recevable à ré-introduire une nouvelle instance, la première étant annulée par la cassation et les parties replacée dans la situation antérieure au jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE du 30 mars 2004 ;

Que l'irrecevabilité n'affecte en effet que la procédure initiale et n'interdit pas à Monsieur Benziane X... de ré-introduire une nouvelle procédure ;

Considérant que le GIE FRANLEADER a prétendu que l'introduction d'un nouvelle instance se heurterait au principe de l'unicité de l'instance ;

Mais considérant que l'unicité de l'instance ne peut être opposé par l'une des parties que dans le cas seulement où une décision est intervenue sur le fond du litige, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence la Chambre sociale de la Cour de Cassation ayant prononcé une cassation avec renvoi devant le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT lequel n'a fait que constater sa saisine hors du délai de quatre mois prévue par l'article 1034 du Code de Procédure Civile ;

Que dès lors le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Benziane X... ;

Considérant sur le fond que la période d'essai constitue une dérogation aux dispositions régissant la rupture unilatéral du contrat de travail;

Que la convention collective régissant la relation de travail n'a prévu aucune disposition particulière ou dérogatoire relative à la rupture en période d'essai ;

Que la rupture de la période d'essai de Monsieur Benziane X... , en l'absence d'abus de droit, est conforme aux dispositions légales et parfaitement régulière ;

Considérant d'autre part sur la durée du délai que la Cour de cassation a tranché la question en considérant que le Conseil de Prud'hommes a dénaturé les termes du contrat librement consenti entre les parties et a ainsi violé l'article 1134 du Code Civil ;

Que la Cour ne peut dès lors que débouter le salarié de sa demande ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des partie les frais qu'elles ont exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Monsieur Benziane X... ;

Infirme le jugement entrepris ;

Reçoit Monsieur Benziane X... en ses demandes ;

Déboute Monsieur Benziane X... de toutes ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Benziane X... aux entiers dépens éventuels ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/01280
Date de la décision : 21/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-21;08.01280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award