COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74D
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/03191
AFFAIRE :
[LS] [Y]
C/
[B] [ZH] [C] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 01
N° Section :
N° RG : 08/05779
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JUPIN ET ALGRIN
Me Claire RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [LS] [Y]
[Adresse 21]
[Localité 1]- actuellement [Adresse 30]
représentée par la SCP JUPIN ET ALGRIN - N° du dossier 0026411
Assistée de Maitre Pierre-Henri ROUSSEL avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Mademoiselle [B] [ZH] [C] [X]
née le [Date naissance 16] 1967 à [Localité 35] (78)
[Adresse 14]
[Localité 26]
représentée par Me Claire RICARD - N° du dossier 2010325
Rep/assistant : la SELARL CARON- FAUGERAS - FOURNIER - NALET (avocats au barreau de VERSAILLES)
Mademoiselle [J] [A] [GL] [ZH] [X]
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 34] (Calvados)
[Adresse 14]
[Localité 26]
représentée par Me Claire RICARD - N° du dossier 2010325
Rep/assistant : la SELARL CARON- FAUGERAS - FOURNIER - NALET (avocats au barreau de VERSAILLES)
Monsieur [M] [PJ] [E] [X]
né le [Date naissance 10] 1929 à [Localité 34] (Calvados)
[Adresse 14]
[Localité 26]
représenté par Me Claire RICARD - N° du dossier 2010325
Rep/assistant : la SELARL CARON- FAUGERAS - FOURNIER - NALET (avocats au barreau de VERSAILLES)
Madame [U] [ZH] [O] épouse [G]
né le [Date naissance 3] 1924 à [Localité 28] (Maroc)
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Me Claire RICARD - N° du dossier 2010325
Rep/assistant : la SELARL CARON- FAUGERAS - FOURNIER - NALET (avocats au barreau de VERSAILLES)
Madame [R] [Z] [L]-[I]
née le [Date naissance 25] 1954 à [Localité 32]
[Adresse 5]
[Localité 27]
représentée par Me Claire RICARD - N° du dossier 2010325
Rep/assistant : la SELARL CARON- FAUGERAS - FOURNIER - NALET (avocats au barreau de VERSAILLES)
Madame [K] [V] [ZH] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 31] (57)
[Adresse 14]
[Localité 26]
représentée par Me Claire RICARD - N° du dossier 2010325
Rep/assistant : la SELARL CARON- FAUGERAS - FOURNIER - NALET (avocats au barreau de VERSAILLES)
Madame [T] [NV] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 35] (78°
[Adresse 15]
[Localité 26]
représentée par Me Claire RICARD - N° du dossier 2010325
Rep/assistant : la SELARL CARON- FAUGERAS - FOURNIER - NALET (avocats au barreau de VERSAILLES)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Par acte authentique du 15 décembre 2000, Mme [LS] [Y] a acquis une propriété cadastrée section AD n° [Cadastre 13] sise à [Adresse 6].
L'accès à la voie publique est assuré par la parcelle de terrain cadastrée section AD n° [Cadastre 17] sur laquelle Mme [LS] [Y] bénéficie aux termes de son titre de propriété 'd'un droit à la communauté ', au même titre que les intimés.
En revanche, le litige opposant les parties concerne la parcelle de terrain cadastrée section AD n°[Cadastre 18], qui se situe dans le prolongement de l'entrée commune aux différents lots et qui dessert les fonds des consorts [X], [I] et [G]. Ces derniers, intimés, contestent tout droit de Mme [Y] sur cette parcelle pour accéder à la voie publique à partir de son garage et du portail de son jardin.
Par acte d'huissier du 13 juin 2008, Mme [B] [ZH] [C] [X], Mme [J] [A] [GL] [ZH] [X], M. [M] [PJ] [E] [X], Mme [U] [ZH] [O] épouse [G], Mme [R] [Z] [L]-[I] veuve [L], Mme [K] [V] [ZH] [D] épouse [X] et Mme [T] [NV] [G] épouse [S] ont assigné Mme [LS] [Y], au visa des articles 544 et 1382 du code civil, afin de la voir condamner à supprimer toutes ouvertures et vues de sa propriété sur la parcelle section AD n°[Cadastre 18] leur appartenant et de lui voir interdire de circuler sur la dite parcelle selon quelque modalité que ce soit.
Par jugement du 24 mars 2010, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- condamné Mme [LS] [Y], propriétaire du fonds sis à [Adresse 6], parcelle cadastrée section AD [Cadastre 13], à procéder à la fermeture définitive de son garage et du portail ouvrant sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 18] à [Adresse 6] (78) par la solidarisation pérenne de la porte du garage et des vantaux du portail et fait interdiction à Mme [LS] [Y] et à toute personne de son chef de passer par quelque moyen que ce soit, pour accéder à son fonds, sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 18] lieudit '[Adresse 29]'
- condamné Mme [LS] [Y] à payer à l'indivision [X], [L]-[I] et [G]-[S] une somme de 4. 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles,
- condamné Mme [LS] [Y] aux entiers dépens d'instance.
Appelante, Mme [LS] [Y], aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 juin 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes relatives à la réparation de leur préjudice, aux remboursements des factures d'eau et à la suppression des servitudes de vues,
- l'infirmer pour le surplus et dire bien fondée Mme [LS] [Y] dans ses prétentions,
- constater l'état d'enclave de son fonds,
- donner acte de ce qu'il doit bénéficier d'un accès à la voie publique conforme à son usage,
- dire que l'accès à la voie publique par la parcelle cadastrée section AD N°[Cadastre 18], constitue le trajet le plus court et le moins dommageable, conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil,
- condamner les intimés à la somme de 25.000€ en réparation du préjudice moral et matériel de l'appelante,
- les condamner à lui payer solidairement la somme de 17.222,40 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SCP Jupin-Algrin.
Mme [B] [ZH] [C] [X], Mme [J] [A] [GL] [ZH] [X], M. [M] [PJ] [E] [X], Mme [U] [ZH] [O] épouse [G], Mme [R] [Z] [L]-[I] veuve [L], Mme [K] [V] [ZH] [D] épouse [X] et Mme [T] [NV] [G] épouse [S], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 juin 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :
- refuser toute audience à Mme [LS] [Y] d'une part jusqu'à ce qu'elle se soit expliquée sur la liste et la définition exacte de l'ensemble des pièces qu'elle entend verser aux débats, jusqu'à ce qu'elle ait communiqué sa production doublement numérotée 4 et 65 et jusqu'à complète communication d'exemplaires lisibles de ses pièces n°62 à 80,
- statuer quant à la recevabilité formelle de l'appel interjeté par Mme [LS] [Y] du jugement rendu le 24 mars 2010,
Sur le fond,
- dire Mme [LS] [Y] aussi irrecevable que mal fondée en toutes ses fins et prétentions, l'en débouter, et confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [LS] [Y], propriétaire du fonds sis à [Adresse 6], parcelle cadastrée section AD [Cadastre 13], à procéder à la fermeture définitive de son garage et du portail ouvrant sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 18] à [Adresse 6] (78) par la solidarisation pérenne de la porte du garage et des vantaux du portail et fait interdiction à Mme [LS] [Y] et à toute personne de son chef de passer par quelque moyen que ce soit, pour accéder à son fonds, sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 18] lieudit '[Adresse 29] ,
- condamner Mme [LS] [Y] à payer à l'indivision [X], [L]-[I] et [G]-[S] une somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-faire droit pour le surplus à l'appel incident des intimés et les dire bien fondés au visa des articles 548 et 550 du code de procédure civile,
- infirmer la décision des chefs déféré et statuant à nouveau,
- condamner Mme [LS] [Y] à payer :
'à l'indivision [X], [L]-[I], [S] , la somme de 3.535,90€ en remboursement des travaux de réparation du réseau d'eau dégradé (document Sevesc pièce 17),
' à l'indivision [L]-[I], pour les mêmes causes, les sommes de 986,98€ et 2.512,97€ correspondant à la surconsommation d'eau due aux fuites (documents Sevesc pièces 16-18a et 18b),
'à Mme [NV] [G]-[S] la somme de 810,96€ (document Sevesc pièce 18c),
' à l'indivision [X] pour la même cause la somme de 682,14€ (facture Mazzuco pièce 18),
- dire que les sommes ci-dessus porteront au préjudice de Mme [LS] [Y] intérêts au taux légal à compter des dates respectives de chaque facture, outre anatocisme au sens de l'article 1154 du code civil,
- dire que Mme [LS] [Y] devra supprimer dans la quinzaine de l'arrêt de la cour et sous astreinte de 1.000€ par jour de retard, l'ensemble des vues qui donnent depuis son fonds sur celui des consorts [X], [L]-[I] et [G]-[S],
- condamner Mme [LS] [Y] à payer à l'indivision [X], [L]-[I] et [G]-[S] une somme de 15.000€ en réparation du préjudice constitué par sa résistance à reconnaître la légitimité du droit de propriété des requérants,
- condamner Mme [LS] [Y] à payer aux appelants incidents la somme totale de 13.812,16€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous déduction de celle de 4 000€ déjà accordée en première instance,
- condamner Mme [LS] [Y] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Me Ricard au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dernières conclusions des intimés font état à propos d'un bordereau de communication de pièces du 26 mai 2011 de pièces illisibles (62 à 80) et de pièces non communiquées ( 9 à 69 ).
Mais il résulte du dossier qu'une nouvelle communication de ses pièces par Mme [Y] a eu lieu selon bordereau de pièces du 09 juin 2011, que l'ensemble des pièces y figurant a été communiquée, y compris la pièce 65 (attestation de M.[UB]) et que les pièces communiquées sont lisibles.
Après révocation, nouvelle clôture est intervenue le 20 juin 2011, sans qu'aucun incident ne soit soulevé sur cette dernière communication de pièces du 09 juin 2011 hormis la pièce 81 admise aux débats par la cour.
Il résulte des plans et actes régulièrement versés aux débats :
-qu'initialement jusqu'en 1966, depuis la [Adresse 33] était bordée sur sa gauche de la propriété [H] (aujourd'hui cadastrée AD n°[Cadastre 13] et devenue propriété [XT] puis [Y]), à droite de la propriété [P] et au fond de deux parcelles appartenant à l'époque à la SCI du [Adresse 11], situées d'un côté et de l'autre de cette allée,
-la propriété [H] comportait un pavillon situé à la gauche de l'ancienne allée du château (juste à l'entrée de cette allée) et bénéficiait d'un accès depuis la rue Massotte par une parcelle dite n°[Cadastre 8] de l'ancienne allée du château, à savoir une entrée de quatre mètres de largeur sur le côté gauche de la dite allée,
- la SCI ayant effectué une division de ses terrains, trois parcelles ont été créées :
*une première parcelle de 1655 m2 ( n°[Cadastre 12], aujourd'hui cadastrée section F n°[Cadastre 22])), acquise le 28 décembre 1967 par les époux [I]-[W] ( ayant fait l'objet d'une donation à Mme [R] [Z] [I] veuve [L] ),
*une deuxième parcelle de 1340m2 ( n°[Cadastre 20], aujourd'hui cadastrée section F n°[Cadastre 23]) acquise le 13 janvier 1969 par les époux [M] [X]- [K] [D] ( dont leurs filles [B] et [J] sont nues-propriétaires),
*une troisième parcelle de 1370 m2 ( n°[Cadastre 19], aujourd'hui cadastrée section F n°[Cadastre 24]) acquise le 28 décembre 1967 par M.[G] (décédé et dont sa fille [T] [NV] [G] épouse [S] est nue-propriétaire et Mme [U] [O] veuve [G] est usufruitière),
-à la suite de cette division de parcelles, les cinq propriétés [H] (aujourd'hui [Y]) , [P], [I], [X], [G] sont propriétaires indivis de la parcelle n°[Cadastre 8] (aujourd'hui cadastrée AD n°[Cadastre 17]) d'une superficie de 115 m2,
-les trois propriétés [I]-[X]-[G] sont quant à elle propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 18] constituée par un passage de 10 mètres de largeur (situé dans le prolongement de la parcelle n°[Cadastre 8] devenue n°[Cadastre 17]), et permettant de desservir ces trois propriétés.
Le 15 décembre 2000, Mme [Y] a acquis la propriété sise [Adresse 6] cadastrée section AD n°[Cadastre 13] (anciennement [H]-[XT]) et, ainsi qu'il résulte de son acte de propriété, « le droit à la communauté d'une aire située au sud-est de la propriété ci-dessus et d'une superficie de 115 mètres carrés, nouvellement cadastrée section AD n°[Cadastre 17] lieudit [Adresse 29] pour 115 mètres carrés. Entrée commune aux lots 3,5,6 »
Il résulte du dossier :
-qu'en 1974, Mme [F] [XT], venderesse de Mme [Y], a fait accoler au bâtiment existant, le long de l'allée objet du litige une construction neuve en U, le plan de masse établi le 28 novembre 1973 (pièce 63 de l'appelant et pièce 9 des intimés) démontrant que par l'effet de cette construction, l'accès par l'ancienne parcelle n°[Cadastre 8] devenue n°[Cadastre 17] subsistait en 1974 mais ne débouchait plus qu'à l'intérieur du U de la construction et ne constituait plus un accès direct au jardin de la parcelle , appartenant aujourd'hui à Mme [Y] , élément confirmé par le plan figurant en pièce 21 de l'appelante,
-qu'en raison de l'adjonction d'un garage à cet emplacement (garage qui s'ouvre sur la parcelle AD [Cadastre 18]), Mme [XT] a reporté l'accès à son jardin sur la parcelle n°[Cadastre 18] en y implantant, ultérieurement, un portail, en prolongement de la porte du garage, portail lui permettant d'accéder à son jardin.
Un devis du 12 novembre 1991 mentionne qu'à cette époque a eu lieu 'l'abattage d'un gros marronnier sur la gauche de l'allée et en angle du pignon d'une villa'.
Un courrier du 28 mai 2007 de Mme [Y] précise que la souche d'un marronnier se trouvait implanté devant la sortie de son jardin, en sorte que le portail donnant accès sur la parcelle n°[Cadastre 18] n'a pu être mis en place qu'après l'abattage de cet arbre, ainsi que le confirme l'attestation de M.[N] qui atteste que Mme [XT] a fait installer en février-mars 1992 un grand portail métallique double et fait exécuter un pavage sur l'allée extérieure devant le portail.
En outre, selon déclaration de travaux du 12 juillet 1991, Mme [F] [XT] a fait réaliser une nouvelle extension de l'existant du côté de la [Adresse 6].
Il en résulte que c'est l'auteur de Mme [Y] qui a mis les lieux en l'état en supprimant volontairement (par une construction) l'accès direct à son jardin par la parcelle AD n°[Cadastre 17] sur laquelle elle disposait d'un droit de propriété indivis, en sorte que Mme [Y] n'est pas fondée à se prévaloir d'un état d'enclave ainsi que l'a à bon droit retenu le tribunal.
Mme [Y] utilise sans droit ni titre la parcelle n°[Cadastre 18] appartenant en indivision aux intimés.
Un procès-verbal de constat d'huissier du 11 juillet 2007 établit que dans le prolongement du garage de Mme [Y], le portail est précédé d'une aire de stationnement pavée et en partie gazonnée.
L'appelante, qui précise ne pas vouloir se prévaloir d'une servitude de passage mais d'une simple tolérance de passage, n'est pas fondée à se prévaloir d'un usage paisible, continu et apparent de la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 18] alors que le bail consenti par elle le 27 juin 2008 sur cette propriété mentionne que 'le bailleur est co-indivisaire du premier tiers de l'allée privative qui mène au garage et au portail jardin. Pour les deux autres tiers, il s'agit d'une tolérance dont bénéficie le bailleur, à l'instar des propriétaires antérieurs de la maison.'
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [LS] [Y], propriétaire du fonds sis à [Adresse 6], parcelle cadastrée section AD [Cadastre 13], à procéder à la fermeture définitive de son garage et du portail ouvrant sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 18] à [Adresse 6] (78) par la solidarisation pérenne de la porte du garage et des vantaux du portail et fait interdiction à Mme [LS] [Y] et à toute personne de son chef de passer par quelque moyen que ce soit, pour accéder à son fonds, sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 18] lieudit '[Adresse 29].
Sur l'appel incident
Les intimés concluent que des réseaux d'eau et de téléphone, qui alimentent leurs pavillons, sont enterrés en bordure de la parcelle AD [Cadastre 18] (sous l'allée gazonnée à gauche de l'année commune) et que le passage et le stationnement de véhicules du chef de Mme [Y] au dessus de ces réseaux les ont endommagés, provoquant des dégradations dont ils ont dû assumer financièrement les conséquences .
Le constat d'huissier du 11 juillet 2007 note que face à la porte du garage de Mme [Y] et au portail situé dans son prolongement l'aire de stationnement est légèrement affaissée.
Les intimés produisent des factures de travaux de la Sevesc des 7 et 17 novembre 1995 (recherche de fuite), 29 février 1996 (remise en état de la distribution), ainsi qu'une facture du 27 septembre 2001 (terrassement et reprise en modification du fourreau à la suite d'infiltrations).
Mais ces pièces sont insuffisantes pour déterminer l'origine des fuites invoquées et d'une consommation d'eau anormale.
Aucun document technique ne permet de connaître à quel profondeur les tuyaux d'alimentation d'eau se trouvent. Or, dans un courrier du 5 février 2008, la Sevesc indique qu'il n'existe pas risque majeur pour la pérennité d'un branchement plomb placé dans un fourreau situé à un mètre de charge au dessus duquel serait stationné ou circulerait un véhicule.
Les intimés ne rapportent pas la preuve que depuis l'acquisition le 15 décembre 2000 par Mme [Y] de la parcelle AD [Cadastre 13], des affaissements du sol se soient produits qui aient entraîné des dégâts sur l'alimentation en eau de leurs parcelles et puissent être imputés aux agissements personnels de celle-ci.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [X]-[I]-[G] de leur demande en paiement de différentes factures.
Les intimés, appelants incidents, font grief aux premiers juges d'avoir rejeté leur demande tendant à la suppression des vues depuis la propriété [Y] sur la parcelle [Cadastre 18] leur appartenant.
Mais les plans mentionnant la création de vues sur la parcelle AD [Cadastre 18] remontent à 1973 ainsi que l'a retenu le tribunal, en sorte qu'à la date de l'assignation du 13 juin 2008 elles étaient acquises depuis plus de trente ans par application de l'article 690 du code civil.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par les intimés ne peut être accueillie, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement , contradictoirement, et en dernier ressort ,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [LS] [Y] à payer à Mme [B] [ZH] [C] [X], Mme [J] [A] [GL] [ZH] [X], M. [M] [PJ] [E] [X], Mme [K] [V] [ZH] [D] épouse [X], Mme [U] [ZH] [O] épouse [G], Mme [T] [NV] [G] épouse [S] et Mme [R] [Z] [I] veuve [L] ensemble la somme complémentaire de 4.000 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
Condamne Mme [LS] [Y] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Ricard, Avoué.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller lors des débats et du délibéré, et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le CONSEILLER,