La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2011 | FRANCE | N°10/00453

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 15 septembre 2011, 10/00453


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 SEPTEMBRE 2011



R.G. N° 10/00453



AFFAIRE :



[I] [O]





C/

[X] [C]

...







Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Juin 2009 par la Cour d'Appel de PARIS sur appel du jugement rendu le 9 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de PARIS 1ère chambre 1ère section

N

° chambre :

N° Section : 2

N° RG : 08/1849



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-

SCP FIEVET LAFON

-



SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2011

R.G. N° 10/00453

AFFAIRE :

[I] [O]

C/

[X] [C]

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Juin 2009 par la Cour d'Appel de PARIS sur appel du jugement rendu le 9 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de PARIS 1ère chambre 1ère section

N° chambre :

N° Section : 2

N° RG : 08/1849

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-

SCP FIEVET LAFON

-

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [O]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 290610

représenté par Me P. GASSENBACH substitué par MAITRE FARGES, (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Maître [X] [C]

avoué associé près la cour d'appel de Paris

[Adresse 3]

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 1047453

représenté par Me Bruno LEPLUS (avocat au barreau de PARIS)

S.C.P. [C], titulaires d'un office d'avoués près la cour d'appel de Paris, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 1047453

représenté par Me Bruno LEPLUS (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

M.[I] [O] s'est vu notifier les 27 décembre 1994 et 8 décembre 1995 des rappels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour les années 1991 à 1994 , remettant en cause le caractère professionnel des participations détenues dans le capital des SA [O] Participations et [O] Technologies.

Ses observations n'ont pas été admises par l'administration qui lui a notifié un avis de mise en recouvrement de la somme de 8 124 008 francs contre lequel il a formé une réclamation rejetée le 2 mai 2001.

M. [I] [O] a fait assigner M. Le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler l'avis de mise en recouvrement et d'ordonner la décharge du rappel. Par jugement du 16 octobre 2003, le tribunal l'a débouté de ses demandes au motif que le montage fiscal opéré faisait obstacle à ce que sa participation dans les sociétés [O] Participations et [O] Technologies soit considérée comme un bien professionnel et exclue à ce titre de l'assiette de l'impôt.

La SCP [C], avoués près la cour d'appel de Paris, a été mandatée par M. [I] [O] pour interjeter appel de ce jugement, ce qui fut fait le 17 novembre 2003 sans toutefois que l'acte d'appel ne soit retourné par le greffe à l'avoué de sorte que ce dernier a inscrit un nouvel appel 24heures après le délai ouvert par la signification du jugement du 16 octobre 2003.

Par arrêt du 2 décembre 2005, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel de M. [I] [O] irrecevable et le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté le 5 avril 2007.

Reprochant à maître [C] et à la SCP [C] d'avoir, en omettant d'interjeter appel dans le délai, commis une faute qui l'a privé d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir en cause d'appel la réformation du jugement rendu le 16 octobre 2003 et de lui avoir ainsi causé un préjudice évalué à la somme de 1 238 497 euros, M.[I] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 9 janvier 2008, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M.[I] [O] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 9 juin 2009, la cour d'appel de Paris a, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, M.[I] [O] demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré,

- constater et dire que maître [X] [C] et la SCP [C] ont commis une faute ,

- condamner conjointement et solidairement maître [X] [C] et la SCP [C] à lui verser la somme de 1 238 497€ augmentée des intérêts à compter de l'assignation du 10 août 2004 au titre de la perte de chance,

- condamner conjointement et solidairement maître [X] [C] et la SCP [C] à lui verser la somme de 7 000€ à titre de dommages et intérêts pour le coût engendré par la procédure de cassation ,

- condamner conjointement et solidairement maître [X] [C] et la SCP [C] à lui verser la somme de 20 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Fievet Lafon, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Maître [X] [C] et la SCP [C], par conclusions signifiées en dernier lieu le 29 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- condamner M. [I] [O] à leur payer la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] [O] en tous les dépens et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2011.

MOTIFS

sur les fautes de maître [C]

Chargé de représenter son client en justice, l'avoué agit en vertu d'un mandat ad litem. Il est tenu de prendre toutes les initiatives utiles à l'instance qui lui est confiée, de tenir son client informé de la procédure et d'assurer la défense de ses intérêts.

En formant un appel hors délai du jugement rendu le 16 octobre 2003 par le tribunal de grande instance de Paris, maître [C] a commis une faute qui a privé M.[I] [O] du double degré de juridiction et de la possibilité le cas échéant de saisir la cour de cassation.

En revanche, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de maître [C] pour avoir conseillé à M.[I] [O] de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 décembre 2005 puisqu'à cette époque il n'était plus le conseil de ce dernier . En effet, par lettre du 25 mai 2004, soit plus d'un an avant la décision de la cour d'appel, M.[I] [O] informait maître [C] qu'il entendait rechercher sa responsabilité et sollicitait le nom de son conseil ; par lettre du 15 juin 2004, il indiquait que l'irrecevabilité de l'appel était inéluctable et par lettre du 5 juillet 2004, il confirmait avoir confié la défense de ses intérêts à maître [N] ou maître [K] afin qu'ils préparent une assignation qui fut délivrée le 10 août 2004.

La responsabilité de maître [C] étant recherchée judiciairement, celui-ci ne pouvait plus être le conseil de M.[I] [O] . Le pourvoi a été formé par l'avocat à la Cour de cassation qui était tenu, au titre de son obligation de conseil, de délivrer à son client les informations et les conseils appropriés. Il ne peut se déduire du courrier du 1er mai 2006 par lequel maître [C] transmettait un arrêt de la Cour de cassation qui 'serait de nature, me semble-t-il à voir prospérer un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la 1ère chambre B de la cour d'appel de Paris' que cet avoué aurait incité M.[I] [O], qui bénéficiait des conseils d'autres professionnels du droit, à former un pourvoi manifestement voué à l'échec.

L'exercice de la voie de recours n'était pas davantage indispensable en raison de la résistance de maître [C] qui refusait de reconnaître sa responsabilité. M.[I] [O] a décidé de former un pourvoi en cassation et a pris le risque de voir ce pourvoi non admis. Il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts pour le coût engendré par cette procédure.

sur le préjudice et le lien de causalité

Il convient de rechercher si M.[I] [O] a perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir de la cour d'appel de Paris l'infirmation du jugement du 16 octobre 2003 et le prononcé de l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°97/10/00015 du 28 octobre 1997 émis suite aux redressements notifiés les 27 décembre 1994 et 8 décembre 1995 au titre des années 1991 à 1994 et de la décharge de l'imposition contestée d'un montant de 1 238 497 euros, puis de fixer le montant de la réparation de la perte de chance laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Pour débouter M.[I] [O] de sa demande, le tribunal de grande instance de Paris a jugé:

- en ce qui concerne la société [O] Participations, que M.[O] est président du conseil d'administration mais ne perçoit aucune rémunération de cette société ni de la filiale qu'elle contrôle directement puisqu'il est rémunéré par la société [O] Technologies, que la société [O] Participations ne justifie d'aucune déclaration de chiffre d'affaires d'exploitation, n'est pas imposable à la TVA, n'emploie pas de personnel et ne dispose pas de locaux spécifiques, que M.[O] ne démontre pas qu'en sa qualité alléguée de holding animatrice, la société [O] Participations participe activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant les décisions de politique commerciale qui s'imposent et en assumant les risques économiques liés le cas échéant à des garanties données au profit des filiales, qu'il s'agit donc d'une holding passive, société patrimoniale au sens de l'article 885-0-quater du code général des impôts et ne peut donc recevoir la qualification de biens professionnels,

-en ce qui concerne la société [O] Technologies, que cette société rémunère M.[I] [O] mais que celui-ci ne détient directement qu'entre 4 et 8% de participations dans cette société alors que l'article 885-0-bis §2 du code général des impôts exige pour bénéficier de l'exonération la possession de 25% des droits financiers et droits de vote attachés aux titres, que cette exonération est acceptée dans la limite d'un seul niveau d'interposition, condition non remplie puisque l'organigramme du groupe [O] démontre qu'il existe plusieurs niveaux d'interposition entre les sociétés [O] Technologies et [O] Participations, qu'en conséquence les conditions d'exonération ne sont pas remplies.

Devant la cour d'appel de Paris, M.[I] [O] a déposé des conclusions portant sur la recevabilité de son appel mais également sur le fond du litige de sorte que c'est au regard des moyens soutenus qu'il convient d'examiner si le recours avait des chances de prospérer et non en contemplation de moyens qui auraient pu être soutenus mais qui ne l'ont pas été, en se référant notamment à la consultation du professeur [U] .

Après avoir exposé la philosophie de la loi relative à l'ISF, M.[I] [O] a soutenu :

-qu'il assure la direction effective du groupe qu'il contrôle personnellement, dont il retire la quasi-totalité de ses revenus et maintient dans le risque d'entreprise du groupe plus de trois quart de son patrimoine, que dès lors les participations en cause revêtent la qualification de biens professionnels,

-que les titres détenus dans la SA [O] Participations constituent des biens professionnels car la société a une activité professionnelle commerciale , que l'exonération des biens professionnels constitue un principe générique de l'impôt en cause et non une exception ce qui exclut une interprétation restrictive, que l'article 885-0-quater doit s'interpréter en ce sens que l'interposition d'une société entre l'activité et le contribuable ne peut conduire à exonérer ce qui ne l'aurait pas été entre les mains du contribuable mais qu'à l'inverse la détention par société interposée d'intérêts dans des activités industrielles ou commerciales où travaille le contribuable ne doit pas faire obstacle à leur exonération car il s'agit d'actifs représentatifs de l'outil de travail, que la SA [O] Participations n'est pas une société de gestion du patrimoine mais une société qui exerce une activité commerciale puisqu'elle contrôle une autre société, qu'aucun texte de loi n'a pour effet d'écarter en matière d'ISF le principe du caractère commercial de l'activité d'une société qui détient une chaîne de participation majoritaire, que la SA [O] Participations et la chaîne de participations qu'elle a initiée ont pour objet de lui garantir le contrôle et la direction effective du groupe , qu'en conséquence cette participation constitue un bien professionnel exonéré de l'ISF,

-que le niveau auquel la rémunération du dirigeant est versée importe peu dès lors que la société débitrice appartient au groupe qui constitue l'outil de travail du créancier de la rémunération, que la limitation du nombre de sociétés pouvant être interposées à un champ d'application est strictement limitée à l'appréciation de la condition du seuil de détention de 25% prévue par l'article 885-0-bis 2°alinéa 1er et ne saurait être appliquée s'agissant de l'appréciation d'autres conditions, qu'il n'y a aucune raison à ce que dans le cas de société holding animatrice d'un groupe la rémunération ne puisse se situer ailleurs qu'au premier ou deuxième niveau de contrôle, que ce qui importe c'est le caractère principal de l'activité personnelle de direction dans le groupe et non la localisation de sa rémunération, qu'en l'espèce les critères de similitude ou connexité et complémentarité sont satisfaits puisque les éléments de la structure juridique n'existent que pour asseoir la direction et le contrôle des uns sur les autres et que le nombre de niveaux d'interpositions est indifférent sachant que la condition de 75% s'apprécie en faisant masse de la valeur des participations détenues, qu'en conséquence la condition de la rémunération professionnelle principale est satisfaite

-qu'il détient dans la SA [O] Technologies une participation directe entre 8 et 4% et une participation indirecte de 32 à 42% par la SA [O] Participations, que les titres [O] participations ont bien le caractère de biens professionnels au sens de l'article 885-0-bis du CGI, que les participations détenues dans [O] Technologies et [O] Participations sont présumées constituer un seul bien professionnel puisque chaque participation prise isolément satisfait aux conditions pour avoir la qualité de biens professionnels, les deux sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la valeur cumulée des deux participations représente plus de 75% de la valeur brute de son patrimoine sachant que le critère des 75% n'est pas soumis à la limitation d'un seul niveau d'interposition.

Conformément à l'article 885 0 bis du code général des impôts , les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels lorsque leur propriétaire exerce l'une des fonctions limitativement énumérées au 1° de cet article qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels et détient au moins 25% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis sur représentation du capital de la société.

Aux termes de l'article 885 0 quater , ne sont pas considérés comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

M.[I] [O] exerce au sein des différentes sociétés et notamment de la société [O] Participations, les fonctions visées par l'article 885 0 bis . En revanche, il ne perçoit aucune rémunération de la société [O] Participations, sa rémunération lui est versée par la société [O] Technologies; il ne remplit donc pas la condition de rémunération requise par le texte susvisé.

Toutefois, s'agissant du dirigeant d'un groupe de sociétés, qui n'est pas systématiquement rémunéré par l'ensemble des sociétés du groupe, en présence d'une société holding animatrice, il est admis de retenir l'ensemble des rémunérations perçues au sein du groupe de sorte que le respect de la condition de rémunération normale sera apprécié au niveau de l'ensemble des sociétés constituant un bien professionnel unique, dès lors que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

Or, comme l'a relevé le tribunal, la société [O] Participations ne justifie d'aucune déclaration de chiffre d'affaires d'exploitation, n'est pas imposable à la TVA, n'emploie pas de personnel et ne dispose pas de locaux spécifiques. M.[O] indiquait d'ailleurs dans ses écritures signifiées le 18 octobre 2005, qu'il possède l'intégralité du capital de la société [O] Participations, laquelle, par l'effet spécifique d'une chaîne de participations majoritaires dans des sociétés ad hoc, détient la majorité du capital d'Albatros Investissement, elle-même holding de contrôle de [O] Technologies, tête du groupe [O] et de la compagnie des Glénans, détentrice de participations dans le groupe Rivaud et une participation significative dans [O] Technologies. Si l'organisation du groupe permet effectivement à M.[I] [O] de diriger et contrôler l'ensemble des sociétés du groupe, aucune pièce du dossier ne démontre que la société [O] Participations, qui n'a aucune activité commerciale propre, pourrait être qualifiée de société holding animatrice, en raison de sa participation active à la gestion des autres sociétés du groupe auxquelles elle rendrait des services spécifiques, ni d'ailleurs que les différentes sociétés du groupe ont des activités connexes et complémentaires, les simples affirmations de l'appelant étant insuffisantes à rapporter cette preuve ce que confirme M.le professeur [U] lorsqu'il écrit que M.[O] 'aurait pu démontrer que les sociétés [O] Participations et [O] Technologies avaient des activités connexes et complémentaires' . Il s'ensuit que la cour d'appel de Paris, si elle avait examiné l'affaire au fond, aurait considéré que la société [O] Participations est une société de gestion du patrimoine des autres sociétés du groupe au sens de l'article 885 0 quater de sorte que les parts ou actions de cette société ne peuvent être considérées comme des biens professionnels.

Il n'est pas contesté que M.[O] est président du conseil d'administration de la société [O] Technologies et qu'il perçoit à ce titre l'essentiel de sa rémunération de sorte que la première condition de l'article 885-0-bis est remplie. En revanche, la participation directe de M.[I] [O] variait selon les années entre 4 et 8% alors qu'une participation d'au moins 25% est exigée par ce même texte.

Pour la détermination du seuil de 25%, il est tenu compte de la participation détenue directement par le contribuable et les membres de son groupe familial, de la participation que ces mêmes personnes détiennent par l'intermédiaire d'une autre société possédant une participation dans la société où s'exercent les fonctions de direction, dans la limite d'un seul niveau d'interposition.

Dès lors que M.[I] [O] détient directement entre 4 et 8% des parts de la société [O] Technologies et qu'il existe plus d'un niveau d'interposition entre les sociétés [O] Participations et [O] technologies comme le démontre l'organigramme du groupe [O] , la condition de la détention de 25% au moins des droits financiers n'est pas remplie.

Le 3ème alinéa du paragraphe 2 de l'article 885 0 bis du code général des impôts dispose que le seuil minimum de détention de 25% n'est pas exigé si la valeur des parts et actions détenues directement par un redevable excède 75% de la valeur brute de son patrimoine taxable , y compris ses parts et actions.

Selon la doctrine administrative, pour apprécier le seuil de 75% il convient de faire masse de la valeur des participations dans les sociétés qui ont des activités similaires ou connexes et complémentaires détenues par le redevable, directement ou par l'intermédiaire d'une société interposée; le redevable doit en outre exercer une fonction de direction dans chaque société et percevoir , au titre de l'exercice de l'ensemble de ces fonctions, des rémunérations dont le cumul excède la moitié de ses revenus professionnels.

Ainsi, la prise ne compte des participations détenues par l'intermédiaire d'une société interposée est limitée à un seul niveau d'interposition. M.[I] [O], qui conteste le bien fondé de la doctrine administrative sur l'application de cette limite à l'appréciation de la valeur des parts excédant 75% de la valeur brute du patrimoine taxable n'apporte aucun élément de nature à étayer sa thèse et notamment aucune jurisprudence admettant son interprétation du texte.

Il s'ensuit que les chances pour M.[I] [O] d'obtenir que la cour d'appel de Paris, limitant son analyse à une appréciation générale du but prétendument poursuivi par le législateur et acceptant une interprétation de la loi dans le sens proposé par l'appelant, s'abstienne de vérifier, au regard des textes applicables et de la doctrine administrative, si les conditions édictées étaient remplies, et infirme le jugement du 16 octobre 2003, n'étaient pas réelles et sérieuses.

M.[I] [O] ne justifie pas d'un préjudice certain. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne M.[I] [O] à payer à maître [C] et la SCP [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M.[I] [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller lors des débats et du délibéré et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/00453
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/00453 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;10.00453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award