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14/09/2011 | FRANCE | N°11/03124

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 14 septembre 2011, 11/03124


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82B



14ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 SEPTEMBRE 2011



R.G. N° 11/03124

11/03724



AFFAIRE :



M. [C] [V] pris en sa qualité de Secrétaire du Comité d'Hygiène et Sécurité de la Société PAGES JAUNES





C/



SA PAGES JAUNES









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Avril 2011 par le Tribunal de Grande Instan

ce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11/00848



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP KEIME GUTTIN JARRY



SCP DEBRAY CHEMIN



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUAT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82B

14ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2011

R.G. N° 11/03124

11/03724

AFFAIRE :

M. [C] [V] pris en sa qualité de Secrétaire du Comité d'Hygiène et Sécurité de la Société PAGES JAUNES

C/

SA PAGES JAUNES

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11/00848

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY

SCP DEBRAY CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [V] pris en sa qualité de Secrétaire du Comité d'Hygiène et Sécurité de la Société PAGES JAUNES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N° du dossier 11000339

assisté de Me Samuel GAILLARD (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

SA PAGES JAUNES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN - N° du dossier 11000383

assistée de Me Hortense GEBEL de la SCP FROMONT BRIENS ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE, APPELANTE INCIDENTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Ingrid ANDRICH, conseiller faisant fonction de président et Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ingrid ANDRICH, Conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,

Madame Sabine FAIVRE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu la présentation le 7 juin 2010 au comité d'entreprise de la société PAGES JAUNES par la direction de cette société, d'un projet comme visant à transformer la force de vente prospect une des divisions commerciales de l'entreprise regroupant 64 salariés dont 9 relèvent de la compétence du CHSCT RHÔNE-ALPES en une 'force de vente locale' itinérante dédiée au renouvellement de clients de petites tailles sur différentes activités de proximité avec une activité de démarchage devenant très résiduelle ;

Vu la demande des membres du comité d'entreprise sollicitant que les différents CHSCT soient saisis et consultés sur les impacts potentiels de ce projet sur les conditions de travail et la santé des travailleurs concernés ;

Vu la demande de plusieurs élus du CHSCT RHÔNE-ALPES le 18 septembre 2010 d'une réunion extraordinaire portant notamment sur les tests menés dans le cadre du projet de déploiement de la 'force de vente locale', rejetée par le président du CHSCT ;

Vu les réunions suivantes du comité d'entreprise les 23 juin, 28 juillet et 28 août 2010, 29 septembre et l'annonce de son abandon définitif par la direction de l'entreprise le 4 octobre 2010 ;

Vu la dépêche circulaire du 4 octobre 2010 par laquelle la direction a indiqué aux salariés arrêter la mise en oeuvre du projet 'force de vente locale' ;

Vu l'information adressée individuellement aux salariés concernés le 25 octobre 2010, du maintien par la direction du déploiement de ce projet ;

Vu la réitération de la demande d'insertion par trois élus et à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CHSCT RHONE ALPES, la réunion prévue les 1er et 2 décembre 2010 a été reportée en raison des intempéries et reportée au 20 et 21 décembre 2010.

Vu la demande formée par plusieurs membres du CHSCT Rhône Alpes le 20 décembre 2010 , tendant à ce qu'une réunion extraordinaire du CHSCT soit convoquée avec pour ordre du jour 'information consultation sur le déploiement d'une nouvelle force de vente de terrain, intitulée 'FORCE DE VENTE LOCALE' ;

Vu l'assignation délivrée le 3 mars 2011 à la requête de Monsieur [V] agissant en qualité de secrétaire du CHSCT Rhône Alpes tendant à ce que la société PAGES JAUNES soit condamnée à convoquer le CHSCT sur l'ordre du jour sollicité et condamnée à verser une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2011 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société PAGES JAUNES et, en l'absence d'urgence constatée, débouté le CHSCT de ses demandes ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2011 par le délégataire du premier président de la cour autorisant Monsieur [V] en qualité de secrétaire du CHSCT Rhône Alpes, à assigner à l'audience du 8 juin 2011 la société PAGES JAUNES pour qu'il soit statué sur son appel ;

Vu l'assignation contenant dénonciation de la requête valant conclusions , auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des moyens, signifiée le 2 mai 2011, tendant à ce que la cour d'appel ordonne à la société PAGES JAUNES de convoquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt le CHSCT Rhône Alpes avec pour ordre du jour : 'information consultation sur le déploiement d'une nouvelle force de vente de terrain, intitulée 'FORCE DE VENTE LOCALE' , la condamne à prendre en charge tous les frais et honoraires de la défense de Monsieur [V] liés à la présente instance selon détail figurant à la requête pour un montant total de 8815,18 € , y compris l'honoraire article 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcé ainsi que les honoraires de la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY avoués à la cour d'appel, que subsidiairement la somme de 8815,18 € soit mise à la charge de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que celle-ci soit condamnée en tous dépens avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en défense contenant appel incident, auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des moyens, signifiées par la société PAGES JAUNES le 26 mai 2011, tendant à titre principal à ce que la nullité de l'acte introductif d'instance et de tout acte subséquent soit prononcée , qu'à titre subsidiaire, Monsieur [V] soit déclaré irrecevable et qu'à titre très subsidiaire, l'ordonnance de référé soit confirmée et qu'en tout état de cause, Monsieur [V] soit condamné aux dépens ;

Vu le recours de l'appelant inscrit au rôle de la cour d'appel sous deux numéros de répertoire général distincts ;

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Considérant qu'il convient de joindre les deux instances qui n'en sont qu'une, enrôlées sous les numéros 11- 3724 et 11-3124 ;

Sur la validité de l'assignation introductive d'instance :

Considérant que si la personnalité morale du CHSCT groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts dont il a la charge, a été reconnue et donc sa capacité d'ester en justice, il n'est doté légalement d'aucun représentant et doit pour agir en justice, donner mandat spécial à l'un de ses membres par une délibération conforme aux dispositions de l'article L 4614-2 du code du travail ;

Que ce n'est que dans le cas où un litige survient dans l'élaboration d'un ordre du jour qui incombe conjointement au chef d'entreprise ou son délégataire président du CHSCT et au secrétaire qui a été désigné en cette qualité, qu'il pourrait être discuté de la recevabilité à agir du secrétaire pour la défense d'un droit propre ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [V] demande condamnation de la société à réunir un CHSCT en réunion extraordinaire conformément aux dispositions de l'article L 4614-10 du code du travail qui dispose : 'Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel' et non pas en exécution des dispositions de l'article L 4614-8 du code du travail aux termes duquel :' L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire' ;

Que si l'employeur ne peut se faire juge du bien fondé de la demande; qu'effectivement, le mépris d'une telle demande formée par plusieurs membres du CHSCT est susceptible d'engager la responsabilité civile ou pénale de l'employeur, seul le CHSCT dont la réunion est sollicitée par deux au moins de ses membres sur un ordre du jour précis, a capacité à désigner un représentant spécialement mandaté pour en exiger judiciairement l'exécution ou faire sanctionner cette inexécution ;

Considérant que le défaut de pouvoir spécial donné à Monsieur [V] demandeur, est constitutif d'une irrégularité de fond qui entache l'assignation introductive d'instance du 3 mars 2011 qui est nulle, ce qui emporte nullité de l'ordonnance de référé ;

Considérant encore que le premier juge n'ayant pas été valablement saisi, l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :

Joint les instances enrôlées sous les numéros :11- 3724 et 11-3124 ;

Annule l'assignation délivrée le 3 mars 2011 à la société PAGES JAUNES ;

Annule l'ordonnance de référé rendue entre les parties le 8 avril 2011 ;

Laisse les éventuels dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la charge de Monsieur [V] demandeur à l'acte du 3 mars 2011.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Ingrid ANDRICH, conseiller ayant participé au délibéré et par Madame Agnès MARIE, greffier lors de la mise à disposition, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/03124
Date de la décision : 14/09/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°11/03124 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;11.03124 ?
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