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14/09/2011 | FRANCE | N°08/02005

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2011, 08/02005


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 14 SEPTEMBRE 2011


R.G. No 09/04097


AFFAIRE :


Emilie X...





C/
SACPA SERVICE POUR L'ASSISTANCE ET LE CONTROLE DU PEUPLEMENT ANIMAL




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section :
No RG : 08/02005




Copies exécutoires délivrées à :


Me Christian

LE GALL
Me Alexandre PARASTATIDIS




Copies certifiées conformes délivrées à :


Emilie X...



SACPA SERVICE POUR L'ASSISTANCE ET LE CONTROLE DU PEUPLEMENT ANIMAL




LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2011

R.G. No 09/04097

AFFAIRE :

Emilie X...

C/
SACPA SERVICE POUR L'ASSISTANCE ET LE CONTROLE DU PEUPLEMENT ANIMAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section :
No RG : 08/02005

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christian LE GALL
Me Alexandre PARASTATIDIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Emilie X...

SACPA SERVICE POUR L'ASSISTANCE ET LE CONTROLE DU PEUPLEMENT ANIMAL

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Emilie X...

née le 25 Août 1980 à CLICHY (92110)

...

95120 ERMONT

représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Societé SACPA SERVICE POUR L'ASSISTANCE ET LE CONTROLE DU PEUPLEMENT ANIMAL
30, Avenue du Général de Gaulle
92230 GENNEVILLIERS

représentée par Me Alexandre PARASTATIDIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

PROCEDURE

Mlle Emilie X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 16 octobre 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS

Mlle Emilie X..., née le 25 août 1980, a été engagée par la société Service pour l'assistance et le contrôle du peuplement animal, ci-après désigné, S.A.C.P.A, société spécialisée dans la gestion des animaux en site urbain et concessionnaire de service public, à compter du 7 août 2006 par CDI à temps plein en date du 4 août 2006 en qualité de technicienne de capture et de fourrière, catégorie 1, coefficient 105, niveau 1, échelon 2, moyennant une rémunération brute de 2. 057, 40 €.

Mlle Emilie X... était en poste sur le site de Gennevilliers.

Une convocation à entretien préalable lui était notifiée par la société le 13 mai 2008 pour le 23 mai, reporté au 6 juin et par lettre du 13 juin 2008, le S.A.C.P.A, lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La salariée a été en arrêt de travail du 16 au 30 juin 2008.

La moyenne de ses 3 derniers mois de salaire était de 2. 057, 40 € et la salariée bénéficiait de moins de 2 ans d'ancienneté.

La société emploie plus de 10 salariés.

Mlle Emilie X... a saisi le C.P.H le 23 juin 2008 de demandes tendant à faire déclarer abusif son licenciement et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

***

Par jugement rendu le 6 octobre 2009, le C.P.H de Nanterre (section Commerce ) a :

-dit que le licenciement de Mlle Emilie X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouté Mlle Emilie X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour harcèlement moral
- condamné la société S.A.C.P.A à verser l'euro symbolique à Mlle Emilie X... pour absence de visite médicale
- condamné la société S.A.C.P.A à verser à Mlle Emilie X... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire
- débouté la société S.A.C.P.A de sa demande reconventionnelle
- laissé les dépens à la charge de la société S.A.C.P.A. DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mlle Emilie X..., appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- infirmer le jugement déféré
- condamner la société S.A.C.P.A au paiement des sommes suivantes :
* 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* 2. 057 € pour absence de visite médicale
* 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil
* 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens

Vu les conclusions de la société S.A.C.P.A, intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mlle Emilie X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouter Mlle Emilie X... de l'intégralité de ses demandes
- dire que celle-ci ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice résultant pour elle de l'absence de visite médicale et en conséquence, la débouter de ce chef de demande
- la condamner au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un Salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur";

Considérant selon l'article L.1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre de la salariée doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au Salariée";

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 13 juin 2008, la société S.A.C.P.A a procédé au licenciement de Mlle Emilie X..., en lui reprochant :

- dans la nuit du 4 au 5 mai 2008, lors d'une intervention pour un animal vivant à Bagneux pour laquelle elle avait été requise à 6h17, de s'être rendormie et de ne pas avoir effectué l'intervention
- d'être arrivée à la fourrière à 8.20 au lieu de 8. 00 pour ramener le véhicule de service
- la société a dû envoyer un chef d'équipe sur l'intervention à 9.30 pour prendre le chien de race Labrador
- ce retard est contraire aux engagements contractuels de la société
- des manquements relatifs à l'obligation de lecture des identifications des animaux (tatouage et puces) dans la nuit du 4 au 5 mai 2008 et celle du 5 au 6 mai 2008
- son absence injustifiée à son poste de travail le 23 avril 2008
- la non-intervention donne une mauvaise image de l'entreprise, de même que son manque de rigueur dans les lectures d'identification
-d'autres faits similaires ont été sanctionnés dans le passé

Considérant que la salariée soutient à l'appui de son appel qu'elle n'a commis aucune faute, que l'agent de service qui devait la rappeler ne l'a pas rappelée, qu'elle a pensé que cette intervention n'avait plus lieu d'être, qu'elle conteste le retard à propos de son arrivée à la fourrière, qu'aucun préjudice n'est survenu pour la société, qu'elle souligne qu'elle ne peut lire les tatouages lorsque les oreilles des chiens sont particulièrement sales, que le lecteur de puce est souvent défectueux, qu'elle n'a pu procéder à la lecture du tatouage du berger allemand retrouvé dans un foyer pour personnes sans domicile fixe, car les oreilles du chien étaient couvertes de gale et n'avait aucune matériel pour lui nettoyer les oreilles, que son absence le 23 avril 2008 est due à une morsure sans que l'employeur n'accomplisse les diligences nécessaires, qu'elle a répondu à chaque avertissement qui lui a été infligé, que ces faits sont antérieurs à plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement;

Qu'elle ajoute qu'elle a commencé son activité et poursuivi ses diligences sans avoir bénéficié d'une quelconque formation tant pour la capture que le transport des animaux, qu'elle n'a jamais subi de visite médicale ;

Qu'elle a précisé renoncer à son moyen relatif au harcèlement moral ;

Considérant que l'employeur objecte que les arguments de la salariée ne sont pas pertinents, alors que ses collègues ne rencontrent pas de difficultés, qu'il souligne que la société mène son activité dans la plus stricte légalité et qu'elle veille à ce que ses salariés bénéficient des formations nécessaires à l'exécution de leurs fonctions, que la mesure de licenciement ne résulte nullement d'une réorganisation du site de Genevilliers, qu'il reconnaît que la salariée n'a pas subi de visite médicale, que celle-ci ne justifie d'aucun préjudice ;

Considérant que le conseil de Prud'hommes a dit à bon droit et par des motifs pertinents, que le licenciement de Mlle Emilie X... était justifié ;

Considérant en effet, qu'il ressort des pièces produites, que Mlle Emilie X... a manqué à ses obligations contractuelles consistant selon sa fiche de poste, signée par l'employeur et la salariée, à assurer en priorité les interventions, en n'effectuant pas dans la nuit du 4 au 5 mai 2008 une intervention pour un animal vivant à Bagneux pour laquelle elle avait été requise à 6h17, du fait qu'elle s'êtait rendormie ;

Que par ailleurs, celle-ci n'a pas procédé à l'identification de certains animaux (puce ou tatouage), alors que selon les attestations produites, les autres salariés accomplissaient cette obligation contractuelle sans difficulté particulière ;

Que s'agissant de l'absence injustifiée du 23 avril 2008, la salariée ne produit aucune pièce ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, y compris au titre du préjudice moral ;

- Sur l'absence de visite médicale

Considérant que la salariée n'a pas passé de visite médicale obligatoire d'embauche ni de contrôle ;

Que la salariée, selon l'attestation rédigée par Mme Z..., secrétaire au sein de la société, a été victime d'une morsure au mollet par un chien de type Bull-Terrier le 19 avril 2007, sans que l'employeur établisse une déclaration d'accident du travail ;

Qu'il ressort du registre des accidents du travail de décembre 2006 à mai 2007, que les morsures subies par les salariées sont fréquentes ;

Que l'absence de visite médicale a nécessairement causé un préjudice à la salariée qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 600 € ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure à la salariée ;

Considérant qu'il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum alloué pour absence de visite médicale

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société S.A.C.P.A à verser la somme de 600 € à Mlle Emilie X... pour absence de visite médicale, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt

CONDAMNE la société S.A.C.P.A aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat .

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/02005
Date de la décision : 14/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;08.02005 ?
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