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14/09/2011 | FRANCE | N°08/00487

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2011, 08/00487


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 01145

AFFAIRE :

Annette X... épouse Y... artisan coiffeur exerçant sous l'enseigne LE STUDIO



C/
Cristina Z...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00487



Copies exécutoires délivrées à :

Me Yves BEDDOU

K
Me Sophie LAUMONIER



Copies certifiées conformes délivrées à :

Annette X... épouse Y... artisan coiffeur exerçant sous l'enseigne LE STUDIO

Cristina Z...

...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 01145

AFFAIRE :

Annette X... épouse Y... artisan coiffeur exerçant sous l'enseigne LE STUDIO

C/
Cristina Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00487

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yves BEDDOUK
Me Sophie LAUMONIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

Annette X... épouse Y... artisan coiffeur exerçant sous l'enseigne LE STUDIO

Cristina Z...

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Annette X... épouse Y... artisan coiffeur exerçant sous l'enseigne LE STUDIO
née le 18 Juin 1952 à PARIS 19 (75019)

...

78630 ORGEVAL

représentée par Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************
Madame Cristina Z...

...

78130 LES MUREAUX

comparant en personne, assistée de Me Sophie LAUMONIER, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

PROCEDURE

Mme Annette A... épouse Y... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 21 janvier 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS
Mme Cristina B... épouse Z..., née le 9 juillet 1969, a été engagée par Mme Annette Y... exerçant sous l'enseigne commerciale " le Studio ", gérant un salon de coiffure à Orgeval (78), en qualité de coiffeuse, Echelon 2, coefficient hiérarchique 160, par contrat à durée indéterminée à temps complet, en date du 10 juillet 2001, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1. 712 €.

Un avenant au contrat de travail était signé le 28 décembre 2007 réduisant les heures de travail à 31 h 12 m pour un salaire brut mensuel de 1. 427, 98 €.

La salariée était convoquée le 28 mars 2008 à un entretien préalable fixé au 8 avril 2008.

Par courrier du 9 avril 2008, l'employeur indique qu'il a décidé d'abandonner la procédure de licenciement engagée pour perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise du fait de ses absenses répétées.

La salariée donne sa démission par courrier recommandé du 4 novembre 2008.

Par courrier en réponse du 18 novembre 2008, l'employeur conteste les menaces quant à ses absences, précisant à la salariéé que ses problèmes de santé ne peuvent lui être reprochés et regrettant que son état de santé l'ait obligée à envoyer sa démission.

Son contrat de travail a pris fin le 4 décembre 2008.

Mme Cristina Z... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la relation de travail était soumise à la convention collective de la coiffure.

Son salaire moyen mensuel brut était de1. 427, 98 €.

Le salon de coiffure comprend moins de 11 salariés.

Mme Cristina Z... a saisi le C. P. H le 10 décembre 2008 de demandes tendant à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

DECISION

Par jugement rendu le 17 décembre 2009, le C. P. H de Poissy (section Commerce) a :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1. 427, 98 €
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamné la société " le Studio " à verser à Mme Cristina Z... avec intérêts légaux à compter du 13 décembre 2008, les sommes suivantes :
* 2. 855, 96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 285, 59 € au titre des congés payés y afférents
-condamné la société " le Studio " à verser à Mme Cristina Z... avec intérêts légaux à compter du jugement, les sommes suivantes :
* 9. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2. 160, 92 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
-condamné la société " le Studio " à verser à Mme Cristina Z... la somme de 1. 00 € au titre de l'article 700 du CPC
-ordonné la remise des documents conformes suivants avec astreinte de 50 € pour tous les documents à compter du 16ème jpour suivant notificaiton et pendant trois mois : attestation Pôle Emploi, certificat de travail jusqu'au 5 février 2009, bulletins de paie
-dit que le conseil se réserve la liquidation éventuelle de cette astreinte
-ordonné l'exécution provisoire du jugement
-débouté du surplus des demandes
-condamné la société " le Studio " aux dépens

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Annette Y... exerçant sous l'enseigne " le Studio ", appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de :

- prononcer l'annulation du jugement déféré (article 117 et 462 du CPC)
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir
-Subsidiairement,
- dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission
-débouter Mme Cristina Z... de l'ensemble de ses demandes
-la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 € et aux entiers dépens

L'employeur soutient que la salariée a été absente pendant presque toute l'année 2007, ce qui a perturbé le salon et le chiffre d'affaires, que de même, la salariée a été très souvent absente en 2008, qu'il a renoncé au licenciement par courrier du 9 avril 2008, que la salariée ne rapporte pas la preuve des griefs qui lui sont reprochés, ni même leur gravité, rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, qu'il a mis en place une procédure de licenciement, non pas en raison de l'état de santé de Mme Z..., mais en raison de la situation objective de son entreprise nécessitant le remplacement de la salariée, que lorsqu'un salon de coiffure a quatre coiffeuses expérimentées et qu'il en manque une, c'est 25 % du personnel qui est absent, c'est-à-dire, qu'il est perdu 25 % de la recette totale du salon (baisse de chiffre d'affaire en 2008 de 14, 33 %), qu'il a dû pendant l'absence de Mme Z..., embauché une salariée par CDD du 13 mars au 31 décembre 2007 (Mme F..., née en 1963), qu'il a également embauché une autre salariée, Mme G... (née en 1968), le 10 décembre 2008, pour pallier le départ de Mme Z..., que son droit de renoncer au licenciement ne peut être interprété comme une quelconque menace, qu'il s'est écoulé 7 mois entre la réception du courrier du 9 avril 2008 et l'acte de démission.
Il conteste la valeur probante des attestations produites par la salariée selon lesquelles les deux autres salariées, au retour de leur congé de maternité, ont démissionné à la fin de leur congé de maternité suite à des menaces de licenciement faites par l'époux de Mme Y... après leur reprise et fait valoir qu'il verse des attestations contraires mentionnant que Mme Z... avait fait connaître son souhait d'être licenciée pour percevoir les allocations chômage, qu'il souligne que compte tenu des absences répétées de la salariée en 2007 et 2008, il n'a pas été possible d'organiser matériellement la visite de reprise après le congé de maternité auprès de la médecine du travail, que la salariée n'a jamais sollicité cet examen auprès de la médecine du travail ni auprès de son employeur, avant sa lettre de démission du 4 novembre 2009.

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Cristina Z..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L 1226-15 et L 1235-5-45 du code du travail, de :

- constater que le jugement du 17 décembre 2009 est entaché d'une errreur matérielle
-rectifier ladite erreur en ce qu'elle a improprement qualifié l'employeur en ces termes " Le Studio "
- prononcer la décision à intervenir à l'encontre de Mme Annette Y... exerçant sous l'enseigne " le Studio "
- confirmer que la moyenne des salaires est de 1. 427, 98 €
- confirmer que la lettre de démission de Mme Z... en date du 4 novembre 2008 s'apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-A titre principal,
- condamner Mme Annette Y... exerçant sous l'enseigne " le Studio " au paiement de la somme de 30. 000 € à titre de dommages-intérêts
-A titre subsidiaire,
- condamner Mme Annette Y... exerçant sous l'enseigne " le Studio " au paiement de la somme de 28. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
-En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société " le Studio " à verser
* 2. 855, 96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 285, 59 € au titre des congés payés y afférents
* 2. 160, 92 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
-condamner Mme Annette Y... exerçant sous l'enseigne " le Studio " au paiement de la somme de 18. 000 € pour discrimination
-confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux
-condamner Mme Annette Y... exerçant sous l'enseigne " le Studio " au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens

La salariée réplique que l'employeur n'appréciant pas que ses salariées soient enceintes, a décidé de licencier Mmes H... (née en 1978) et I... (née en 1976) à leur retour de congé de maternité, qu'il y avait des tensions au sein du salon du fait que trois coiffeuses étaient enceintes, que l'employeur n'a pas apprécié qu'elle soit en congé de maladie à son retour de congé de maternité, que l'employeur n'a pas été attentif à sa santé et lui a formulé des reproches et des menaces en faisant abstraction de sa fragilité médicale et psychologique, que l'existence d'une discrimination à son encontre est patente (pressions pour la contraindre à démissionner, menace de licenciement).

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la nullité du jugement

Considérant que l'employeur soutient que la salariée avait saisi le CPH d'une demande de rectification d'erreur matérielle le 8 mars 2010, puis s'est désistée de sa demande du fait de la procédure d'appel ainsi qu'il résulte du jugement du 10 juin 2010 rendu par le conseil, que la totalité de la procédure est irrégulière dans la mesure où elle est dirigée à l'encontre d'une société STUDIO dont Mme Y... serait la gérante et qui n'existe pas, qu'elle exerce en qualité d'artisan coiffeur sous l'enseigne " le Studio " immatriculée au répertoire SIRENE ;

Mais considérant que la salariée réplique à juste titre qu'il ne s'agit pas d'une erreur de fond, ayant engagé sa procédure contre Mme Annette Y... exerçant sous l'enseigne " le Studio ", mais d'une erreur matérielle commise par la juridiction de première instance, demandant à la cour, en vertu de son pouvoir d'évocation, de rectifier l'erreur matérielle commise par les premiers juges ;

Considérant qu'il convient de rectifier ladite erreur en ce que le jugement a improprement qualifié l'employeur en ces termes " Le Studio " au lieu de Mme Annette Y... exerçant sous l'enseigne " le Studio " et condamné ladite société et la demande en annulation du jugement sera écartée ;

- Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail

Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;

Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ;

Que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;

Considérant en l'espèce, que par courrier du 9 avril 2008, l'employeur récapitule les absences de Mme Z... entre le 27 février 2007 et le 31 mars 2008, mettant en évidence que cette situation est extrêmement perturbante pour la clientèle et qu'elle a contribué depuis février 2007 à la baisse régulière du chiffre d'affaire du salon ;

Qu'il rappelle que l'état de santé de la salariée (dépressive) ne lui permettait pas d'envisager l'avenir avec sérénité. Cela pouvait être long, c'est que ce vous affirmiez et soulignant que depuis sa reprise, la salariée a demandé un mi-temps ;

Qu'il indique qu'il a décidé d'abandonner la procédure de licenciement engagée pour perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise du fait de ses absenses répétées et ajoute que : " Vous comprendrez néanmoins qu'à l'avenir, si vos absences continuaient, nous serions obligés, pour la sauvegarde de notre entreprise, de mettre fin à votre contrat de travail ".

Considérant que la salariée, après avoir repris son travail le 27 octobre 2008 donne sa démission par courrier recommandé du 4 novembre 2008 alors qu'elle est en arrêt maladie, en reprochant à son employeur de l'avoir menacée concernant ses absences dans le courrier du 9 avril 2008 et de n'avoir pas satisfait à ses obligations relatives à l'examen médical de reprise après son congé maternité (reprise le 14 décembre 2007) et demande à être dispensée du préavis tout en rappelant que son contrat de travail est suspendu ;

Que par courrier en réponse du 18 novembre 2008, l'employeur conteste les menaces quant à ses absences, précisant à la salariéé que ses problèmes de santé ne peuvent lui être reprochés et regrettrant que son état de santé l'ait obligée à envoyer sa démission ;

Considérant qu'il ressort du courrier de Mme I... en date du 15 septembre 2007et du registre d'entrée et de sortie du personnel, que celle-ci, alors en congé de maternité, a donné sa démission du salon le 18 septembre 2007, alors que celle-ci était coiffeuse au salon depuis le 2 mai 2003 ;

Considérant qu'il résulte du courrier de Mme H... en date du 25 mars 2008 et du registre d'entrée et de sortie du personnel, que celle-ci a donné sa démission du salon à la date de son retour de congé maternité le 11 avril 2008, alors que celle-ci était coiffeuse au salon depuis le 13 mars 2001 ;

Considérant que les attestations produites par l'employeur émanent de salariées qui sont à son service, alors que celles produites par la salariée, émanent d'employées qui ont quitté le salon ;

Que ces témoignages manquent nécessairement d'objectivité ;

Mais considérant que l'employeur a manqué à ses obligations d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, en n'organisant pas de visite de reprise, ni en décembre 2007 (à partir du 14 décembre 2007) à la suite du congé maternité de Mme Z..., ni fin mars 2008 à la suite de ses arrêts maladie (absence de plus de 21 jours et absences répétées pour raisons de santé), en violation des dispositions de l'article R 4624-21 et alors qu'un avenant au contrat de travail était signé le 28 décembre 2007 réduisant les heures de travail à 31 h 12 m pour un salaire brut mensuel de 1. 427, 98 € ;

Que même s'il s'est écoulé sept mois entre la réception du courrier du 9 avril 2008 et l'acte de démission 4 novembre 2008, il est justifié que du 14 mars 2008 au 15 janvier 2009, Mme Z... était suivie par un psychiatre pour un syndrome anxio-dépressif et qu'elle bénéficiait d'un traitement psychotrope et d'une psychothérapie, ce qui tend à démontrer le mal-être de la salariée, à l'origine d'arrêts de travail répétés ;

Que les manquements de l'employeur énoncés dans le courrier du 4 novembre 2008, étaient suffisamment graves et justifiaient que la salariée prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par ce courrier et en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que cette prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'état de santé de la salariée

Considérant que l'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération..., d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation..., en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ;

Que lorsque une telle discrimination est invoquée, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, par application de l'article L 1134-1, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à l'intéressé, d'établir que la disparité des situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Considérant en l'espèce, que l'employeur a renoncé à poursuivre la procédure de licenciement qu'il avait engagée par courrier du 9 avril 2008 en laissant peser une menace de licenciement sur la salariée en lui précisant : " Vous comprendrez néanmoins qu'à l'avenir, si vos absences continuaient, nous serions obligés, pour la sauvegarde de notre entreprise, de mettre fin à votre contrat de travail " ;

Considérant que si l'article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même code, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

Qu'en l'espèce, l'absence de la salariée n'a pas perturbé l'entreprise dès lors que des solutions de remplacement temporaires ont été prises rapidement et pouvaient être prolongées : embauche de deux coiffeuses, Mme F... le 13 mars 2007 jusqu'au 24 décembre 2007, embauche de Mme J..., assistante coiffeuse, le 1er juillet 2007 jusqu'au 28 juillet 2007, embauche de Mme K..., apprenti coiffeuse, le 1er septembre 2007 jusqu'au 31 juillet 2009 ;

Que selon les bilans produits par l'employeur, il y a une baisse de chiffre d'affaires de 14, 33 % au cours de l'année 2008 pour un chiffre d'affaires de 166. 602 € (congés maternité de Mme Z... et de Mme H...) alors qu'au cours de cette année, le salon a fonctionné avec :
- Mme L..., Mme M..., Mme N..., Mme O..., coiffeuses et Mme K..., apprentie coiffeuse ;

Qu'au cours de l'année 2007, le chiffre d'affaires réalisé avait été de 194. 468 €, alors que le salon avait fonctionné avec davantage de personnel :
- Mme Z... (pendant deux mois et demi), Mme L..., Mme O..., Mme I... (congé maternité), Mme F... pendant 9 mois, Mme M... pendant 6 mois, Mme N..., pendant 4 mois, coiffeuses
-Mme J..., assistante coiffeuse pendant 7 mois, Mme K..., apprentie coiffeuse, pendant 4 mois ;

Que par ailleurs, suite au départ de Mme Z..., l'employeur a embauché Mme G... comme coiffeuse dès le 10 décembre 2008 ;

Que le courrier de l'employeur du 9 avril 2008 caractérise donc un traitement discriminatoire en raison de l'état de santé de la salariée, prohibé par l'article précité ;

Considérant qu'il sera alloué à la salariée une indemnité de 3. 000 € de ce chef ;

- Sur les autres demandes indemnitaires de la salariée

Considérant que l'indemnité allouée au titre du licenciement ne sera pas fixée en application de l'article L 1226-15 du code du travail, dès lors qu'il n'y a pas eu d'inaptitude constatée ;

Considérant que la salariée doit justifier son préjudice, l'employeur employant moins de 11 salariés ;

Qu'il ressort de l'attestation de Mme P..., que celle-ci a embauché Mme Z... en qualité de coiffeuse dès la fin de l'année 2008 ;

Qu'en conséquence, il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5. 000 € ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1. 427, 98 €, condamné l'employeur à payer la somme de 2. 855, 96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 285, 59 € au titre des congés payés y afférents, la somme de 2. 160, 92 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux ;

- Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué une indemnité de procédure au profit de la salariée en cause d'appel en complément de celle alloué par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

RECTIFIE l'erreur du jugement déféré en ce que la décision a improprement qualifié l'employeur en ces termes " Le Studio " au lieu de Mme Annette Y... exerçant sous l'enseigne " le Studio

REJETTE la demande en annulation du jugement

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande pour discrimination

L'INFIRME pour le surplus

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE Mme Annette Y... exerçant sous l'enseigne " le Studio " à payer à Mme Cristina Z... la somme de 5. 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE Mme Annette Y... exerçant sous l'enseigne " le Studio " à payer à Mme Cristina Z... la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'état de santé de la salariée

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme Annette Y... exerçant sous l'enseigne " le Studio " à payer à Mme Cristina Z... la somme de 1. 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE Mme Annette Y... exerçant sous l'enseigne " le Studio " aux entiers dépens.

Arrët-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00487
Date de la décision : 14/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;08.00487 ?
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