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14/09/2011 | FRANCE | N°07/1758

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2011, 07/1758


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 00539

AFFAIRE :


X...




C/
S. A. S. STAND'UP



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 1758



Copies exécutoires délivrées à :

Me Eva TOUBOUL
Me Laurent CARETTO



Copies certifi

ées conformes délivrées à :


X...


S. A. S. STAND'UP



LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mo...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 00539

AFFAIRE :

X...

C/
S. A. S. STAND'UP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 1758

Copies exécutoires délivrées à :

Me Eva TOUBOUL
Me Laurent CARETTO

Copies certifiées conformes délivrées à :

X...

S. A. S. STAND'UP

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur X...

né le 13 Mai 1975 à VILLEPINTE (93420)

...

93270 SEVRAN

comparant en personne, assisté de Me Eva TOUBOUL, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S. A. S. STAND'UP
26, rue Pierre Sémard
92320 CHATILLON

représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PARFUNDI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. X..., né le 13 mai 1975, a été engagé par la société STAND'UP, qui a pour activité d'assurer des prestations de surveillance et de sécurité dans le cadre de manifestations sportives, culturelles ou salons, à compter du 28 février 2005 jusqu'au 8 septembre 2006 sous différents CDD intermittent à temps partiel, en qualité d'agent d'accueil et de contrôle, parfois en tant que superviseur ou chef d'équipe.

La moyenne brute de ses salaires (salaire moyen des douze derniers mois) était de 924 € et la convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

***

M. X... a saisi le C. P. H le 19 novembre 2007 de demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de cadre niveau III Echelon A au sein de la société Stand'Up, voir requalifier son CDD en contrat de travail à durée indéterminée, déclarer son licenciement abusif et obtenir le versement de diverses indemnités.

Par jugement en date du 8 décembre 2009, le conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section Activités diverses, a :

- mis hors de cause la société AQUAR'ELLES dans cette affaire
-constaté que M. X... n'a pas la qualité de cadre niveau III Echelon A et n'exerce aucune des fonctions dévolues à un cadre selon la C. C des entreprises de prévention et de sécurité
-fixé la moyenne des salaires sur 12 mois de M. X... à la somme de 924 €
- requalifié selon l'article L 122-3-13 et condamné la société Stand'Up à payer à M. X... la somme de 924 €
- condamné la société STAND'UP à payer à M. X... les sommes suivantes :

* 1. 848 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* 924 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 92, 40 € au titre des congés payés y afférents
* 850 € au titre de l'article 700 du CPC
-ordonné l'exécution provisoire et la remise de l'attestation Assedic conforme
-débouté M. X... du surplus de ses demandes
-condamné la société STAND'UP aux entiers dépens

***

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 31 décembre 2009, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

***

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. X..., appelant, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les CDD en CDI, condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de requalification, constater l'arrêt de la fourniture de travail par l'employeur à compter du 30 novembre 2006, prononcé la résiliation du contrat de travail au 30 novembre 2006 aux torts de l'employeur, condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts, outre un indemnité compensatrice de préavis pour licenciement abusif, mis hors de cause la société AQUAR'ELLES
-l'infirmer pour le surplus
-A titre principal, reconnaître la qualité de cadre III A à M. X...

-condamner la société STAND'UP à lui régler les sommes de :
* 3. 377, 23 € à titre d'indemnité de requalification CDD en CDI
* 52. 668, 51 € à titre de rappel de salaire catégorie cadre III A
* 5. 226, 85 € à titre de congés payés y afférents
* 40. 526, 76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* 10. 131, 69 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1. 013, 16 € à titre de congés payés sur préavis
* 1. 238, 25 € à titre d'indemnité légale de licenciement
* 814 € à titre de rappel pour heures supplémentaires
* 81, 40 € à titre de congés payés y afférents
* 20. 263, 38 € à titre de forfait pour travail dissimulé
-A titre subsidiaire, lui reconnaître a minima la qualité d'ETAM III 3
- En conséquence,
- condamner la société STAND'UP à lui régler les sommes de :
* 2. 667, 59 € à titre d'indemnité de requalification CDD en CDI
* 39. 138, 49 € à titre de rappel de salaire catégorie ETAM III 3
* 3. 913, 84 € à titre de congés payés y afférents
* 32. 011, 08 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* 5. 335, 18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 533, 51 € à titre de congés payés sur préavis
* 800, 25 € à titre d'indemnité légale de licenciement
* 650, 46 € à titre de rappel pour heures supplémentaires
* 65, 04 € à titre de congés payés y afférents
* 16. 005, 57 € à titre de forfait pour travail dissimulé
-En toute hypothèse,
- condamner la société STAND'UP à lui verser la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la société STAND'UP, intimée, demande à la cour, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. X... ne pouvait relever du statut cadre
-débouter M. X... de sa demande de requalification et le débouter de la totalité de ses demandes à ce titre

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande de requalification en emploi cadre

Considérant que le salarié fait valoir à l'appui de son appel qu'il occupait des fonctions de cadre niveau III Echelon A (nommé superviseur en 2005, chef d'équipe entre février 2005 et septembre 2006) et produit des attestations pour justifier ses dires, qu'il a perçu une rémunération de 3. 595, 42 € brut en juin 2005 en qualité de superviseur, qui n'est pas la rémunération d'un simple agent d'accueil, qu'il percevait certains mois un salaire équivalent voire supérieur au minima conventionnel prévu pour un cadre, qu'à tout le moins il était ETAM niveau III Echelon 3 et qu'il occupait un emploi de CDI à temps plein ;

Mais considérant que la société réplique à juste titre, que les différents emplois occupés par le salarié sont des emplois de technicien, que tous les salaires versés correspondent strictement à la catégorie professionnelle de la convention collective, que ces fonctions relèvent de la catégorie Agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens ;

Que sur chaque bulletin de salaire afférent à une mission, il est expressément indiqué la fonction, le coefficient, le niveau et l'échelon au regard de la convention collective ;

Que le contenu de la fonction de superviseur (niveau V Echelon 1 Coefficient 210), telle que mentionnée dans la convention collective, correspond parfaitement aux missions remplies par Monsieur X... : " Il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de moyens ou procédés comportant à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre. Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise " ;

Qu'il en résulte que Monsieur X... ne relevait pas du statut cadre ni même du statut d'agent de maîtrise ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

Considérant que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ;

Que relève des dispositions des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail, pour valider le recours à un CDD, l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne ressortant pas de l'activité normale de l'entreprise ;

Qu'il convient de vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;

Considérant en l'espèce, que Monsieur X... a été engagé par la société STAND'UP à compter du 28 février 2005 jusqu'au 8 septembre 2006 dans le cadre de contrats à durée déterminée pour assurer des prestations d'accueil et de sécurité, sans que le recours à un contrat à durée déterminée soit motivé et alors que ces prestations correspondent à l'objet social normal de la la société STAND'UP ;

Considérant que le salarié allègue à juste titre l'absence de motif de recours figurant dans les CDD par application de l'article L 1242-12 du code du travail ;

Considérant que c'est donc à juste titre, que les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification des contrats et alloué à Monsieur X... la somme de 924 € à titre d'indemnité de requalification, du fait des contrats produits mentionnant un temps partiel ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1. 848 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, celle de 924 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 92, 40 € au titre des congés payés y afférents et la somme de 850 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Qu'il lui sera alloué en outre la somme de 112, 50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

- Sur les autres demandes indemnitaires de M. X...

* Sur l'indemnité de précarité

Considérant que l'indemnité de précarité reste acquise au salarié nonobstant une requalification ultérieure en CDI et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

* Sur les heures supplémentaires

Considérant que selon l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que la jurisprudence a précisé que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments ;

Considérant que le salarié justifie que pour le salon du Prêt-à-Porter de septembre 2005, les listings d'horaires font apparaître qu'il avait sur la première semaine une amplitude horaire de 12 heures par jour, soit 72 heures sur 6 jours, alors que sa fiche de paye pour cette période n'indique comme heures travaillées que 77 heures et aucune heure supplémentaire, alors que sur la première semaine de septembre, il a réalisé 37 heures supplémentaires ;

Qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 480 € outre 48 € au titre des congés payés afférents et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

* Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Considérant que ce chef de demande sera rejeté, faute par le salarié de démontrer que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... au titre de l'indemnité légale de licenciement et des heures supplémentaires

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE la SAS STAND'UP à payer à monsieur X... la somme de 112, 50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 480 € au titre des heures supplémentaires, outre 48, 80 € au titre des congés payés afférents

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS STAND'UP à payer à monsieur X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la SAS STAND'UP aux entiers dépens

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/1758
Date de la décision : 14/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;07.1758 ?
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