COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2011
R.G. No 09/04364
AFFAIRE :
Alexis X...
C/
S.A.S. HONEYWELL EUROPE SERVICE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 07/1730
Copies exécutoires délivrées à :
Me Myriam MOUCHI
Me Géraldine DEBORT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Alexis X...
S.A.S. HONEYWELL EUROPE SERVICE
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Alexis X...
...
95000 PONTOISE
comparant en personne,
assisté de Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. HONEYWELL EUROPE SERVICE
47/53 Rue Raspail
92594 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Géraldine DEBORT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X... a régulièrement fait appel le 4 novembre 2009 du jugement déféré, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
***
M. Alexis X..., né le 3 octobre 1977, a été engagé le 1er septembre 1999 par la société SECAN, filiale de la société HONEYWELL EUROPE SERVICE, en qualité d'apprenti comptable.
A compter de l'année 2001, il exerçait les fonctions de responsable Comptabilité Clients/ Trésorerie, cadre, position II, indice 100.
En avril 2005, il exerçait les fonctions d'analyste Trésorerie Senior.
En février 2006, il lui fut proposé un poste en Belgique en qualité d'Analyste Trésorerie Senior et son affectation a été concrétisée par la signature d'un nouveau contrat de travail le 10 avril 2006 pour une prise de poste effective au 17 avril suivant, statut cadre II, Band 3, indice 100, moyennant une rémunération de 45. 000 € brut annuels incluant deux primes semestrielles représentant un 13ème mois.
Un avenant prévoyant les conditions de détachement du salarié à Bruxelles était signé le 10 juillet 2006 (durée du détachement : un an).
Il était mis fin au détachement de M. X... par courier du 6 février 2007.
Une convocation à entretien préalable était notifiée au salarié le 9 février 2007 pour le 1er mars 2007.
Par lettre du 8 mars 2007, la société lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, avec dispense d'exécution du préavis.
Le salarié a sollicité la communication des éléments de son dossier personnel, par courrier en date du 26 mars 2007, mais sans succès.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2007 pour faire juger que son licenciement est abusif et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
L'entreprise emploie plus de 10 salariés.
La convention collective est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au moment de la rupture des relations contractuelles, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevait à la somme de 3. 400 € (salaire brut).
DECISION DEFEREE
Par jugement rendu le 24 juillet 2009, le CPH de Nanterre (section Encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. X... est pour une cause réelle et sérieuse
- condamné M. X... au remboursement de la somme de 2. 250 € à la société HONEYWELL EUROPE SERVICE au titre de la prime d'installation
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
- mis les dépens à la charge de M. X...
DEMANDES
Par conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement, M. X..., appelant, présente les demandes suivantes :
• Vu les articles L 1232-1 et L 6321-1 du code du travail
• infirmer le jugement en toutes ses dispositions
• dire sans cause réllee et sérieuse la mesure de licenciement prononcée à son encontre
• condamner la société HONEYWELL EUROPE SERVICE au paiement d'une indemnité de 90. 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• condamner la société HONEYWELL EUROPE SERVICE au paiement d'une indemnité de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
• débouter l'employeur de toute demande éventuellement formée contre le salarié au titre du remboursement de l'avance sur salaire
• A titre subsidiaire, dire en tant que de besoin, qu'il y a lieu d'opérer compensation entre les créances respectives des parties, la somme restant due par M. X... étant imputée sur les indemnités dues au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
• condamner la société HONEYWELL EUROPE SERVICE au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 € ainsi qu'aux dépens
Par conclusions écrites et déposées au greffe et soutenues oralement, la SAS HONEYWELL EUROPE SERVICE, intimée, présente les demandes suivantes :
• dire et juger que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse
• constater que M. X... reste devoir à la société la somme de 4. 000 € à titre d'avance sur salaire
• débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes
• le condamner à lui payer la somme de 4. 000 € à titre de remboursement de l'avance sur frais qui lui a été consentie en juillet 2006
• le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'insuffisance professionnelle
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur";
Considérant selon l'article L.1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié";
Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 8 mars 2007, la société a procédé au licenciement pour motif personnel de M. X... pour :
- constatation de façon répétée de nombreuses erreurs dans l'exécution et l'input de transactions et de paiements, à l'origine de plaintes émanant de banques et du département Trésorerie Honywell aux USA qui ont entraîné un coût financier pour la compagnie
- pas d'amélioration notable de son attitude et des résultats constatée malgré l'accompagnement mis en place en septembre 2006 pour l'aider à progresser
Considérant que l'insuffisance professionnelle se définit comme étant l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences fondée sur des éléments quantitatifs ou qualitatifs ;
Que l'insuffisance professionnelle devant être matériellement vérifiable, il convient d'apprécier les éléments de preuve concrets apportés par les parties ;
Considérant que le salarié soutient que le grief d'insuffisance professionelle n'est pas fondé, que ses prestations de travail n'ont jamais donné lieu à la moindre contestation ou réclamation, sa rémunération étant régulièrement augmentée, que l'évaluation de ses performances est tout à fait positive, qu'il y a eu un changement d'attitude de la direction à son égard à compter de juin 2006, correspondant au recrutement de Mme Y... qui est devenue son supérieur hiérarchique, que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée manque totalement d'objectivité et ne revêt en aucun cas le caractère de gravité justifiant l'impossibilité du maintien du salarié au sein de l'entreprise, qu'il fait valoir que ses compétences de travail sont avérées et ont été reconnues tout au long de sa carrière au sein du groupe Honeywell, qu'il n'est pas en mesure d'apprécier l'existence de griefs concrets et vérifiables, qu'il conteste les griefs qui lui sont reprochés en matière de trésorerie, qu'il a fait preuve d'une qualité professionnelle essentielle, à savoir la capacité à déceler sans délai l'erreur commise et à y remédier tout aussi promptement, qu'il s'est formé tout seul sur le terrain, n'ayant reçu aucune formation ;
Qu'il fait observer que le grief d'absence d'amélioration de ses résultats et de son attitude est imprécis et ne saurait légitimement fonder la mesure de licenciement prise, que le licenciement est justifié que si le salarié a été préalablement mis en demeure d'avoir à atteindre les résultats que son employeur était en droit d'attendre de lui, que les difficultés qu'il a rencontrées dans son travail au début de sa mission à Bruxelles, ne dénotaient aucune carence professionnelle de sa part, que les échanges de mails avec ses collègues illustrent la qualité des rapports professionnels qu'il entretenait ainsi que l'efficacité de son travail, que le coaching évoqué par l'employeur ne saurait être assimilé à une formation et se limitait en un contrôle rigoureux de ses faits et gestes ;
Considérant que l'employeur réplique que contrairement à ce que soutient le salarié, c'est précisément le même poste qu'il a été demandé au salarié d'occuper au sein de la société, qu'aucune formation particulière ne s'imposait, que la société s'est aperçue dès septembre 2006 des négligences multiples commises par M X... dans l'exercice de ses fonctions);
Considérant que c'est à juste titre que jugement déféré a dit que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en effet, il résulte des pièces produites, que de nombreuses erreurs ont été constatées par plusieurs interlocuteurs différents, qui ont entraîné un surcroît de travail de la part de l'ensemble des homologues et supérieurs de M. X..., en particulier de Mme Y..., N+1, qui était contrainte de surveiller les documents établis ou transmis par le salarié ;
Que c'est bien la réitération des erreurs et négligences qui a contraint la société à procéder au licenciement de M. X..., alors que celui-ci avait fait l'objet de mises en garde régulières, destinées à lui permettre de prendre conscience des attentes et des exigence de son poste : fixation d'objectifs le 6 septembre 2006 afin de réduire l'écart trop important entre la performance actuelle et la performance attendue et plan d'amélioration des performances du 21 novembre 2006, signée par lui ;
Que par leur nombre, ces anomalies, dont M. X... avait eu connaissance, justifiaient la mesure de licenciement qui a été prononcée pour insuffisance professionnelle ;
- Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
Considérant que l'employeur sollicite le remboursement de l'avance sur salaires de 4. 000 € consentie le 17 juillet 2006 en soulignant qu'il a versé au salarié la somme de 3. 750 € à titre d'indemnité de retour et celle de 2. 000 € au titre des frais de déménagement ;
Considérant que le salarié fait valoir que l'avance de 4. 000 € a été récupérée partiellement à hauteur de la somme de 1. 750 € sur la paye du mois d'août 2006, qu'il reste dû la somme de 2. 250 €, mais il estime que eu égard aux frais générés par son retour en France et son nouvel emménagement, il ne saurait être redevable d'aucune somme à l'égard de l'employeur ;
Que faute de justifier que son déménagement lui aurait occasionné des frais supérieurs à la somme de 5. 750 € versée par la société, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le salarié reste devoir à l'employeur la somme de 2. 250 € au titre de l'avance sur salaires ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande de SAS HONEYWELL EUROPE SERVICE au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE M. Alexis X... aux entiers dépens.
Arrët - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,