COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2011
R.G. No 10/01100
AFFAIRE :
Association NOTRE DAME, en la personne de son Président
C/
Saïd X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Décembre 2009 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 07/1412
Copies exécutoires délivrées à :
Me Evelyne GRASSIN-DELYLE
Me Françoise OCHS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association NOTRE DAME, en la personne de son Président
Saïd X...
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association NOTRE DAME, en la personne de son Président
44 Avenue du Roule
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Evelyne GRASSIN-DELYLE, avocat au barreau de PARIS
****************
Monsieur Saïd X...
né en à
...
75015 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Françoise OCHS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Parissa AMIRPOUR, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022010007288 du 17/08/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur Saïd X... a été engagé par l'Association NOTRE DAME en qualité d'auxiliaire de vie au coefficient 306 du 2 janvier 2006 au 1er janvier 2008, s'agissant d'un contrat d'accompagnement à l'emploi avec bénéfice d'une formation.
Sa rémunération mensuelle brute était de 1.299,88 € majorée de 1 % d'ancienneté.
Le 14 mai 2006 Monsieur Saïd X... était informé par le directeur de l'établissement dans les termes suivants : "Une de vos collègues a été fortement choquée par une tentative d'agression de votre part au 4ème étage, puisque vous l'auriez entraînée quelques instants dans un studio de résident.
Afin que j'effectue l'enquête complémentaire qui s'impose en vue de bien vérifier la gravité de ces faits, je prononce à votre égard une mise à pied conservatoire à compter du 15 mai 2006 etc..." .
Par lettre du 15 mai le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 24 mai 2006 .
Par lettre du 19 mai Monsieur Saïd X... contestait les accusations portées à son encontre par la jeune femme Fathia également employée dans l'établissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2008 Monsieur Saïd X... était licencié pour faute grave. La lettre de rupture était libellée dans les termes suivants :
"Nous faisons suite à notre entretien du 24 mai 2006 auquel vous vous êtes présenté, accompagné de Madame Cléa B... déléguée du personnel.
Nous avons évoqué les problèmes graves qui se sont déroulés le dimanche 14 mai 2006 vers 15h30, à l'encontre d'une de vos collègues et que nous vous rappelons :
Vous vous trouviez dans le couloir du 4ème étage, lorsque Madame Fathia C... passait près de vous, vous l'avez attirée par le poignet dans une chambre vide, et vous avez précisé à Madame Fathia C... que vous ne souhaitiez en aucun cas signaler votre présence dans cette chambre, par le biais d'un témoin lumineux, vous avez attiré cette personne sur le lit toujours par la force et avez tenté de l'embrasser.
Cette dernière a réussi à se dégager de votre étreinte et s'est enfuie au 3ème étage où elle s'est effondrée auprès de ses collègues. Au cours de l'entretien, vous avez reconnu partiellement ces faits et tenter de les atténuer en minimisant la situation.
Vous comprendrez que votre comportement est intolérable vis-à-vis de votre collègue et de l'activité de notre établissement, Maison d'accueil spécialisée adultes, nous vous le rappelons.
En conséquence, ne nous pouvons que prononcer votre licenciement pour une faute que nous estimons grave et qui prendra effet à la première présentation de la présente.
Bien entendu, la mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l'objet à compter du 15 mai et jusqu'à fin de la procédure, ne vous sera pas rémunérée.
Nous mettons à votre disposition à compter du 30 mai 2006, votre bulletin de paie et tous documents en rapport à votre rupture."
C'est dans ces circonstances que Monsieur Saïd X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par acte du 4 mai 2007 qui a statué contradictoirement en départage dans les termes suivants :
"Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est intervenue en l'absence de faute grave de la part du salarié ;
En conséquence dit que cette rupture est irrégulière ;
Condamne en conséquence L'ASSOCIATION NOTRE DAME à verser à Monsieur Saïd X... la somme de 30.352,04 € en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Rappelle que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R 516-18 et R 516-37 du Code du travail / R 1454-15 & 1454-28 du nouveau code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire;
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.374,18 € ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de L'ASSOCIATION NOTRE DAME qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits."
L'ASSOCIATION NOTRE DAME a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au Greffe soutenues oralement à l'audience, L'ASSOCIATION NOTRE DAME a formulé les demandes suivantes :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est intervenue en l'absence de faute grave de la part du salarié, en conséquence, dit que cette rupture est irrégulière et a condamné L'ASSOCIATION NOTRE DAME à verser à Monsieur Saïd X... la somme de 30.352,04 € en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que Monsieur Saïd X... à commis une faute grave ;
Dire et juger que le licenciement de Monsieur Saïd X... avec mise à pied conservatoire a une cause réelle et sérieuse ;
Condamner Monsieur Saïd X... à restituer à L'ASSOCIATION NOTRE DAME la somme de 30.352,04 € ;
Le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
En réplique Monsieur Saïd X... a sollicité par conclusions écrites et oralement à l'audience la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de l'ASSOCIATION aux éventuels dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Monsieur Saïd X... a été engagé dans une maison d'accueil spécialisé impliquant un comportement irréprochable ; que lors de son recrutement son attention avait été spécialement appelée sur ce point par la remise du règlement intérieur qui mentionne en son article 6 "Les membres du personnel sont tenus de se conformer aux prescriptions d'ordre général, de sécurité et réglementaires, applicables dans l'établissement ainsi qu'à toutes instructions et consignes données par la direction, les responsables et les médecins attachés à l'établissement et à mettre en oeuvre le projet d'établissement. Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit. Mauvaise tenue, écart de conduite et de langage ne sauraient être tolérés à l'égard de quiconque. Il est du devoir de chacun de respecter et de faire respecter les principes de morale" ;
Que la faute grave "résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis" ;
Que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur qui l'invoque ;
Considérant dans le cas présent que les faits décrits dans la lettre de rupture qui fixe les termes et limites du litige, sont précis et d'ailleurs reconnus dans leur matérialité par Monsieur Saïd X... qui n'a fait qu'en limiter la portée en contestant tout élément intentionnel de nature sexuelle ;
Considérant cependant que le trouble résultant du comportement de Monsieur Saïd X... est établi par les témoignages réguliers en la forme de Madame D... et de Madame E... épouse F... qui sont parfaitement concordants avec la déclaration de Fathia C... ;
Que Madame D... a notamment déclaré :... Fathia a crié au secours... et j'ai vu Monsieur Saïd X... qui poussait Fathia vers l'une des chambres du fond et tenait. Ensuite elle est sortie toute paniquée et bouleversée, elle a pris ses affaires et elle est descendue à l'extension. J'ai fait intervenir Béatrice et, de là Monsieur G... a pris les choses en mains" ;
Considérant qu'il suit de ces témoignages que Monsieur Saïd X..., au regard de ses obligations contractuelles, a pris des risques pouvant dégénérer et porter atteinte à la santé de la salariée ;
Que dès lors l'employeur qui avait une obligation de maintien d'ordre dans l'établissement de sécurité à l'égard de ses employés a justement pris une mesure conservatoire de mise à pied pour éviter un trouble grave ;
Que dès lors faute de pouvoir maintenir Monsieur Saïd X... plus longtemps dans les effectifs en raison de son comportement, le licenciement pour faute grave de ce dernier est justifié ;
Qu'en conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit la rupture litigieuse irrégulière ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel de L'ASSOCIATION NOTRE DAME ;
Infirmant le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Saïd X... de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Saïd X... aux dépens éventuels ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat