COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2011
R.G. No 11/01254
AFFAIRE :
Abdelghafar X...
C/
GM CLIM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Industrie
No RG : 07/01726
Abdelghafar X...
GM CLIM
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Abdelghafar X...
...
95130 FRANCONVILLE
représenté par M. Maryse CHEVILLON (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
GM CLIM
301 route de la Garonne
92000 NANTERRE
non comparante
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Par arrêt en date du 16 juin 2010 la Cour d'appel de Versailles a réformé partiellement le jugement déféré et a condamné la société GM CLIM à payer à M. Abdelghafar X..., outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-la somme de 788 Euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire
-la somme de 78,80 Euros à titre de congés payés affére
Par requête déposée au greffe le 8 février 2011 et exposée oralement à l'audience, la représentante de M. X... sollicite la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt rendu et demande de constater que M. X... aurait du percevoir en réalité les sommes de 919 euros et 91,90 euros
A l'audience, seule la représentante de M. X... a comparu, et il n'était pas justifié que la société GM CLIM ait été régulièrement convoquée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, la juridiction qui a rendu la décision peut rectifier celle-ci de l'erreur ou omission matérielle qui l'affecte.
En application du décret du 1er octobre 2010, l'article 462 a été modifié et permet à la juridiction de statuer sans audience, lorsqu'elle est saisie par requête et qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties.
La requête de M. X... peut donc être examinée en l'état.
Dans les motifs de l'arrêt, en page. 2 il est indiqué que M. X... a perçu un rappel de salaire correspondant à la mise à pied de 788 euros outre 78,80 euros de congés payés afférents , sommes fixées dans le dispositif du jugement déféré. ; dans le dispositif, il est mentionné que la condamnation de l'employeur à payer le salaire du pendant la mise à pied conservatoire, est confirmée ainsi que le montant des congés payés afférents et il est précisé que la société GM CLIM doit payer à M. X... :
-788 euros au titre du rappel de salaire
-78,80 euros au titre des congés payés afférents
Or le jugement avait fixé le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire à la somme de 919 euros et les congés payés afférents à 91,90 euros.
La Cour en indiquant qu'elle confirmait sur ces points, la décision du premier juge et en retenant les sommes de 788 euros et de 78,80 euros a manifestement commis une erreur matérielle puisqu'il ressortait clairement des termes du jugement que celui ci avait mentionné 919 euros et 91,90 euros au titre des congés payés afférents et que la Cour a confirmé le jugement sur ces points, sans énoncer d'argumentation particulière sur le calcul de ces sommes.
Il convient donc de rectifier cette erreur ainsi que précisé au dispositif de l'arrêt et de dire que les somme devant revenir à M. X... au titre de la mise à pied conservatoire doivent s'élever à 919 Euros et les congés payés afférents à 91,90 Euros
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 16 juin 2010
Ordonne la rectification de l'arrêt en page 2 en ce sens qu'il y a lieu de dire : M. X... devait percevoir la somme de 919 Euros au titre des rappels de salaire sur la mise à pied conservatoire et 91,90 au titre des congés payés afférents
Et dans le dispositif
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la dite société à lui verser la somme de 919 euros au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire et celle de 91,90 euros au titre des congés payés afférents
Au lieu de 788 euros au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire
78,80 euros à titre de congés payés afférents "
Dit que la mention de la rectification sera portée en marge de l'arrêt du 16 juin 2010
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,