COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2011
R. G. No 09/ 02355
AFFAIRE :
Elias X...
C/
Société PIERRE FABRE MEDICAMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Février 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 06/ 01498
Copies exécutoires délivrées à :
Me Véronique HENDI
la SCP BARTHES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Elias X...
Société PIERRE FABRE MEDICAMENT
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Elias X...
...
93290 TREMBLAY EN FRANCE
comparant en personne, assisté de Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société PIERRE FABRE MEDICAMENT
45 Place Abel Gance
92654 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par la SCP BARTHES, avocats au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Cour de Céans par arrêt du 3 février 2010 auquel il y a lieu de se référer a ordonner sursis à statuer sur la demande de Monsieur Elias X... tendant au paiement d'un reliquat de frais professionnels pour les années 2003 à 2007 à hauteur de 28. 057, 95 €.
La Cour a dit en effet que la demande de Monsieur X... tendant au paiement d'un reliquat de frais professionnels pour les années 2003 à 2007 est recevable ;
Sursoit à statuer sur cette demande ;
Ordonne la réouverture des débats sur ce chef de demande et, tous droits et moyens des parties étant à cet égard réservés,
Invite les parties :
- Monsieur X... à :
préciser sa demande tendant au paiement d'un reliquat de frais professionnels pour les années 2003 et 2007, en faisant un décompte précis des dépenses qu'il estime avoir la nature de frais professionnels et dont il sollicite le remboursement par son employeur ;
produire tous éléments permettant de déterminer si, pour chacune de ces dépenses, il a fourni les justificatifs à son employeur ;
- la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS à :
produire tous éléments relatifs aux règles en vigueur au sein de la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS sur la prise en charge au titre des frais professionnels des dépenses des salariés, notamment pour les expatriés ;
faire un décompte précis, justificatifs à l'appui, des sommes qu'elle a versées à Monsieur Elias X... au titre de ses frais professionnels pour les années 2003 à 2007 ;
Sursoit à statuer sur la demande de Monsieur Elias X... tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS de prendre toutes dispositions afin de communiquer à la mutuelle de la société toutes les données permettant de lui verser le complément qu'il estime lui être dû ;
Ordonne la réouverture des débats sur ce chef de demande et, tous droits et moyens des parties étant à cet égard réservés,
Invite les parties :
- Monsieur X... à :
préciser sa demande ;
produire tous éléments permettant de déterminer le montant des indemnités journalières et autres prestations qui lui ont été servies pendant son arrêt de travail, en précisant, le cas échéant, celles qu'il a perçues au titre de la prévoyance ;
- la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS à :
produire tous éléments permettant de déterminer le régime de prévoyance applicable aux salariés de la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS, notamment à Monsieur Elias X... avant son licenciement ;
produire le cas échéant le contrat conclu avec l'organisme de prévoyance ainsi que l'ensemble de ses annexes ;
indiquer, pièces justificatives à l'appui, quelles ont été, le cas échéant, les diligences accomplies auprès de l'organisme de prévoyance à la suite de l'arrêt de travail de Monsieur Elias X... ;
Invite les parties à faire part à la cour des observations qu'elles estimeront utiles à la solution du litige ;
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du :
Lundi 04 octobre 2010 à 9 heures salle no2 Porte I
Dit que la notification du présent arrêt aux parties vaudra convocation à ladite audience.
Réserve les dépens.
Que le débat est donc circonscrit aux dispositions ci-dessus.
Par conclusions écrites déposées auxquelles la Cour se réfère expressément soutenues oralement à l'audience, Monsieur Elias X... a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS à délivrer à Monsieur Elias X... une attestation Pôle Emploi conforme aux décisions de la Cour d'Appel.
Condamner la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS à délivrer à Monsieur Elias X... un ou des bulletins de salaire portant sur les mois de juin et juillet 2006 et portant les mentions obligatoires telles que décrites dans le cadre des écritures.
Condamner la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS à délivrer à Monsieur Elias X... l'original du certificat de travail conforme à la pièce communiquée par l'intimée et portant le numéro 38.
Liquider l'astreinte fixée par l'arrêt du 3 février 2010 à hauteur de 50 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt.
En conséquence,
Condamner la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS au paiement de ladite astreinte à compter du 3 mars 2010.
Condamner la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS au paiement de la somme de 30. 248, 15 € consécutif à la perte financière subie par Monsieur Elias X...- au titre des indemnités ASSEDIC-et résultant des mentions erronées figurant au sein de l'attestation Pôle Emploi.
Vu l'inexécution partielle de l'Arrêt rendu par la Cour dAppel de VERSAILLES le 3 février 2010,
Condamner la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS au versement de la somme de 10. 329, 01 €.
Constater la carence de la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS.
Dire et juger recevable la demande de Monsieur Elias X... au titre du remboursement des frais professionnels concernant la période allant du 1er janvier 2003 au 27 juillet 2004.
Condamner la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS à verser à Monsieur Elias X... la somme de 102. 064, 14 € au titre du reliquat des frais professionnels pour les années 2003 à 2007.
Condamner la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS à verser à Monsieur Elias X... la somme de 11. 433, 33 au titre de l'arrêt maladie.
Dire et juger que toutes les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT soit à compter du 6 septembre 2006.
Débouter la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS de sa demande reconventionnelle et de toutes ses demandes.
Condamner la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS aux entiers dépens.
Condamner la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS à payer à Monsieur Elias X... la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS a fait conclure par écrit et soutenir les demandes suivantes :
Dire et juger Monsieur Elias X... tant irrecevable que mal fondé en son appel.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT du 21 février 2008 en ce qu'il a jugé que :
- Monsieur Elias X... ne pouvait pas prétendre à un remboursement de frais ;
- La société avait respecté ses obligations au regard des formalités à accomplir auprès de la mutuelle.
Et recevant la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS en ses demandes reconventionnelles,
Condamner Monsieur Elias X... à lui régler la somme de 50. 000 € pour procédure abusive s'agissant des demandes de remboursement de frais.
Condamner Monsieur Elias X... à lui régler la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement complémentaire de frais professionnels
Considérant que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle doivent lui être remboursés sans qu'il puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, sauf dispositions contractuelles contraires ;
Que le caractère effectif de la dépense ne peut résulter que de la seule production de notes de frais attestant que le salarié a réellement assumé la charge des dépenses correspondantes, de nature purement professionnelle, suivant les règles mises en place par l'employeur ;
Considérant qu'a cet égard des règles strictes avaient été mises en place au sein des sociétés du groupe PIERRE FABRE et notamment PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE et PIERRE FABRE MEDICAMENT qu'il était ainsi prévu que le salarié devait impérativement remettre ses notes de frais avant la fin de l'année et que la périodicité de la remise devait être au maximum mensuel ;
Considérant qu'il est établi que Monsieur Elias X... était parfaitement informé de la procédure de remboursement de frais, alors qu'il est non moins établi que Monsieur Elias X... ne respectait pas ces modalités de remise impérative comme cela résulte des rappels à l'ordre dès 2003 l'enjoignant de respecter ces règles, qu'il a d'ailleurs reconnu lui-même dans une lettre du 5 novembre 2003 qu'il avait en sa possession depuis la mi avril 2003 ;
Que ces remises tardives avait pour effet de rendre particulièrement difficiles les contrôles auxquels devait procéder son employeur ;
Considérant qu'il est établi que les notes de frais du salarié étaient systématiquement remise tardivement ;
Considérant qu'il apparaît que les nombreux remboursement sollicités par Monsieur Elias X... sur les années 2003 et 2004 correspondant notamment à l'assurance de la carte bancaire, aux cigarettes achetées à l'aéroport, à la location d'une boîte postale en France, à la location d'un garde meuble sur l'année 2004, sont de nature personnelle ; que le salarié n'a pas produit d'élément suffisamment probant démontrant leur caractère professionnel contractuellement admis par l'employeur ;
Qu'il en est de même pour les frais portant sur les années 2005 et 2006 ; notamment ceux engagées pendant la période de maladie de Monsieur Elias X... du 25 septembre 2005 au 14 mai 2006, alors que son contrat de travail était suspendu et que par voie de conséquence il ne pouvait exposer le moindre frais professionnel ;
Que la demande de remboursement du loyer de son appartement de fonction pour la période du 1er juin 2006 au 1er juin 2007 n'est pas mieux fondé dès lors qu'en signant l'avenant prévoyant son transfert en Tunisie à compter du 1er janvier 2006, Monsieur Elias X... s'était engagé à quitter l'appartement d'Alger à cette date dont la location n'avait plus de raison d'être ;
Que dès lors à l'examen des pièces produites à la demande de la Cour, il apparaît que les notes tendant remboursement de frais qualifiés de professionnel par Monsieur Elias X... correspondent en réalité à des frais de nature personnelle, la preuve n'ayant pas été rapporté par ce dernier de leur nature professionnel en accord avec son ex employeur ;
Que Monsieur Elias X... a donc été rempli de ses droits au titre du remboursement des frais professionnels, la société lui ayant en effet versé pour 2005 et 2006 la somme non contestée de 22. 357, 87 € ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Elias X... de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes relatives à l'exécution du précédant arrêt de la Cour
Considérant que Monsieur Elias X... a fait plusieurs demandes relatives à l'exécution de l'arrêt de la Cour de Céans en date du 3 février 2010 ;
Que la Cour a statué sur l'ensemble des demandes de Monsieur Elias X..., qu'elle a ordonné à la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS, sous astreinte, de remettre au salarié une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et les bulletins de salaire pour juin et juillet 2006, tous ces documents devant être rectifiés conformément au dispositif de l'arrêt ;
Qu'en l'état et compte tenu des informations mises à disposition de la Cour, il n'y a pas lieu à la liquidation de l'astreinte qu'elle s'est réservée ;
Que Monsieur Elias X... sera débouté de toutes ses demandes ;
Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge du salarié les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel ; que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 2. 500 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Vu l'arrêt de la Cour de Céans opposant Monsieur Elias X... à la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS en date du 3 février 2010 ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Elias X... de sa demande tendant au paiement d'un reliquat de frais professionnels pour les années 2003 à 2007 ;
- Confirme ledit jugement en ses dispositions non contraires ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état, à exécution de l'astreinte fixée par l'arrêt susvisé du 3 février 2010 ;
- Déboute en conséquence Monsieur Elias X... de ses demandes ;
- Condamne la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS à verser à Monsieur Elias X... la somme complémentaire de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,