COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/01155
AFFAIRE :
[E] [I] [X] [Y]
...
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 04
N° Section :
N° RG : 06/05478
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-pierre BINOCHE,
SCP JUPIN ET ALGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [I] [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-pierre BINOCHE - N° du dossier 9510
représenté par Me Vincent FOHANNO (avocat au barreau de VAL D'OISE)
Madame [M] [T] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-pierre BINOCHE - N° du dossier 9510
représentée par Me Vincent FOHANNO (avocat au barreau de VAL D'OISE)
APPELANTS
****************
S.A. BNP PARIBAS
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449,
[Adresse 2]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JUPIN ET ALGRIN - N° du dossier 0026312
représentée par Me François PETIT (avocat au barreau de VAL DOISE)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
M.[E] [Y] a été condamné par arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles rendu le 2 février 1995 à payer à la BNP la somme de 1 400 000 francs en principal au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure soit du 25 juillet 1990, la somme de 308 917,59 francs avec intérêts au taux conventionnel de 11,55% à compter du 17 juillet 1990, a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins une année entière et à compter du 7 mars 1994.
Les époux [Y]-[Z], mariés sous le régime de la séparation de biens, sont propriétaires en indivision d'une maison d'habitation située [Adresse 8] cadastrée section B n° [Cadastre 1] .
Selon exploit du 18 mai 2006, la BNP Paribas a fait assigner M. [E] [Y] et Mme [M] [Z] son épouse pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du bien appartenant indivisément aux époux [Y]/[Z] et, pour y parvenir, ordonner la vente sur licitation par voie oblique en un seul lot à la barre du tribunal de grande instance de Pontoise de la propriété sise à [Adresse 8], cadastrée section B n° [Cadastre 1] pour 24a 04ca.
Par jugement du 6 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- ordonné qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant sur le bien immobilier situé [Adresse 8], appartenant aux époux [Y],
- désigné pour y procéder, à défaut d'accord des parties sur le choix d'un notaire, M le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation, et dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête,
- renvoyé les parties devant le notaire afin de dresser l'acte de partage,
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir :
- ordonné la vente sur licitation par voie oblique, en un seul lot, à l'audience des criées de ce tribunal, de la propriété sise [Adresse 8] (95), cadastrée section B n°[Cadastre 1] pour 24 a 04 ca, comprenant une maison à usage d'habitation et un jardin, après accomplissement des formalités prescrites par la loi par Me François Petit, membre de la SCP PETIT-RONZEAU & Associés, société d'avocats du barreau du Val d'Oise
- fixé la mise à prix à la somme de 600 000 euros (six cents mille euros), et dit que cette mise à prix fera l'objet d'une baisse du quart puis du tiers à défaut d'enchères,
- débouté M. [E] [Y] de sa demande de condamnation de la BNP Paribas à
lui verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- prononcé, en application des dispositions de l' article L313 -22 du code monétaire et financier, la déchéance du droit aux intérêts de la BNP Paribas sur les sommes dues par M. [E] [Y] en application de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 février 1995,
- débouté la BNP Paribas de sa demande de condamnation de Mme [M] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté la BNP Paribas de sa demande de condamnation de M. [E] [Y] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [E] [Y] à verser à la BNP Paribas la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [Y] à verser à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Appelants, M. [E] [Y] et Mme [M] [Y], aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 15 juin 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas sur les sommes dues par M.[Y] en application de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 février 1995,
Statuant à nouveau :
- débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SA BNP Paribas aux dépens qui seront recouvrés directement par Me Binoche, avoué, conformément à l'article 699 du code de prcoédure civile.
La SA BNP Paribas, par conclusions signifiées en dernier lieu le 17 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la BNP Paribas de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts
Statuant à nouveau :
- condamner M. [E] [Y] à la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [E] [Y] à la somme de 3 000€ à titre de procédure abusive,
- condamner Mme [M] [Y] à la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [M] [Y] à la somme de 3 000€ pour procédure abusive,
- débouter M. [E] [Y] et Mme [M] [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ,
- condamner M. [E] [Y] et Mme [M] [Y] à lui verser la somme de
5. 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [Y] et Mme [M] [Y] aux entiers dépens d'appel au profit de la SCP Jupin Algrin, avoués, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2011.
MOTIFS
sur l'appel principal
Les époux [Y] ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre les [Y], ordonné la vente sur licitation du bien indivis, débouté M.[Y] de sa demande en dommages-intérêts, et prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP sur les sommes dues par M.[Y].
Sur l'appel incident
sur la demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil
Comme l'a exactement jugé le tribunal, le fait pour un justiciable d'user des voies procédurales qui lui sont offertes pour faire valoir ses moyens de défense et contester le principe de sa dette ainsi que son montant n'est pas constitutif d'une faute. L'intimé ne démontre pas l'existence d'un comportement fautif de la part des appelants qui ne saurait résulter du seul fait de développer en défense des moyens juridiquement erronés ou totalement inopérants.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BNP de sa demande en dommages-intérêts
sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Les époux [Y] n'ont pu qu'être parfaitement éclairés par les premiers juges, qui ont rendu une décision très motivée, de l'inanité de leurs prétentions c'est à dire du fait que leurs demandes sont manifestement dépourvues de tout fondement, de tout sérieux, de telle sorte qu'ils n'ont poursuivi la procédure en interjetant appel que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et de nuire à la société BNP en retardant le plus possible la date du paiement .
Il convient en conséquence de condamner M.[E] [Y] et Mme [M] [Z] épouse [Y] à payer chacun à la société BNP la somme de 3000 euros pour appel abusif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M.[E] [Y] et Mme [M] [Z] épouse [Y] à payer chacun à la société BNP la somme de 3000 euros pour appel abusif,
Condamne M.[E] [Y] et Mme [M] [Z] épouse [Y] à payer à la société BNP la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
Condamne M.[E] [Y] et Mme [M] [Z] épouse [Y] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jupin & Algrin, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller lors des débats et du délibéré et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,