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08/09/2011 | FRANCE | N°10/01033

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 08 septembre 2011, 10/01033


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 SEPTEMBRE 2011



R.G. N° 10/01033



AFFAIRE :



[U] [K]

...



C/

[Y] [H] [K] épouse [E]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2009 et jugement rectificatif rendu le 18 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 08/01727

09/13039









Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





* SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU



*SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2011

R.G. N° 10/01033

AFFAIRE :

[U] [K]

...

C/

[Y] [H] [K] épouse [E]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2009 et jugement rectificatif rendu le 18 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 08/01727

09/13039

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

* SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU

*SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle [U] [K]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 25]

[Adresse 6]

[Localité 24]

représentée par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 300073

Madame [X] [Z] divorcée [K]

prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [J] [K]

née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 30]

[Adresse 6]

[Localité 24]

représentée par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 300073

Représentées par Me Daniel BARRANCO (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTES

****************

Madame [Y] [H] [K] épouse [E]

née le [Date naissance 13] 1935 à [Localité 29]

[Adresse 18]

[Localité 22]

représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00038081

Madame [B] [K] épouse [M]

née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 31]

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00038081

Madame [L] [K] veuve [O]

née le [Date naissance 16] 1941 à [Localité 26]

[Adresse 20]

[Localité 21]

représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00038081

Madame [R] [K] épouse [I]

née le [Date naissance 19] 1943 à [Localité 31]

[Adresse 5]

[Localité 23]

représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00038081

représentées par Me Jean-Luc MATHON (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

[N] [K] et [X] [Z], mariés sans contrat de mariage le [Date mariage 9] 1984, ont divorcé selon jugement du 23 mars 1999, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 mai 2001.

[N] [K] est décédé le [Date décès 11] 2003, laissant pour lui succéder ses filles, [J] et [U] [K].

[S] [K], père de [N] [K], est décédé le [Date décès 3] 2006 laissant pour lui succéder :

-ses quatre soeurs, Mme [Y] [K] épouse [E], Mme [B] [K] épouse [M], Mme [L] [K] veuve [O] et Mme [R] [K] épouse [I], en qualité de légataires universelles en vertu d'un testament du 8 octobre 2003 révoquant un premier testament du 1er octobre 2003,

-ses deux petites filles, [J] et [U] [K], filles de [N] [K], prédécédé, en qualité d'héritières réservataires par représentation.

Selon assignations des 4, 19 décembre 2007 et 21 janvier 2008, Melle [U] [K] et Mme [X] [Z] 'veuve' [K] tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [J] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre Mme [Y] [K] épouse [E], Mme [B] [K] épouse [M], Mme [L] [K] veuve [O] et Mme [R] [K] épouse [I], et ont demandé au tribunal, au visa des articles 720 et suivants, 731 et suivants, 815-1 et suivants, 792, 632, 932, 1134, 1146 et 1147 du code civil,

*d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [K],

* de déclarer nul le testament olographe du 8 octobre 2003 les instituant légataires universelles, déposé en l'étude de notaire le 27 juillet 2006, comme n'ayant pas de date certaine,

*constater l'existence d'un droit réel d'usage et d'habitation, grevant l'immeuble sis à [Adresse 28],

* condamner les dames [E] et [I] à payer à titre de dommages-intérêts aux demanderesses la somme de 150.000€ pour la perte du droit réel d'usage et d'habitation et celle de 50.000 € pour la vandalisation des biens meublants le dit appartement,

Melle [U] [K] et Mme [X] [Z] 'veuve' [K] tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [J] exposent que, durant le mariage, la communauté des époux [Z]-[K] avait construit et financé de ses deniers personnels et au moyen d'un prêt souscrit auprès de la Banque Populaire d'un montant de 38.112,25€ d'importants travaux pour l'aménagement d'un appartement indépendant dans le pavillon appartenant à [S] [K], père de [N] [K], sis [Adresse 15], que les époux [K] y ont vécu jusqu'à leur séparation en 1999 puis [N] [K] y est demeuré jusqu'à son décès en 2003, qu'ensuite l'appartement et l'intégralité des biens de la communauté restés à son domicile ont été appréhendés par Mmes [I] et [E], tantes de [N] [K].

Par jugement du 16 octobre 2009 rectifié le 18 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir en son nom personnel de Mme [X] [Z],

- dit que le testament olographe de [S] [K] en date du 8 octobre 2003 est valide,

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [K], décédé le '[Date décès 12] 2006,

- commis pour y procéder le président de la chambre des notaires des Hauts de Seine avec faculté de délégation,

- commis un juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport en cas de difficultés,

- dit qu'en cas d'empêchement des juges ou notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance présidentielle, statuant sur simple requête,

- rejeté tous autres chefs de demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 10 février 2010, Melle [U] [K] et Mme [X] [Z] divorcée [K] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [J] [K] (née le [Date naissance 7] 1995) ont interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions en date du 17 novembre 2010 de Melle [U] [K] et Mme [X] [Z] divorcée [K], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles elles demandent à la cour de

* infirmer le jugement dans ses dispositions contestées

' ayant rejeté l'existence d'un droit réel d'usage et d'habitation,

'ayant rejeté la demande en dommages-intérêts pour perte de ce droit réel et pour vandalisation et perte des meubles appartenant à l'indivision post-communautaire [Z]-[K],

*le confirmer en ses autres dispositions non contestées,

Statuant à nouveau,

- constater l'existence d'un droit réel d'usage et d'habitation, grevant l'immeuble sis à [Adresse 28], dont [N] [K] était titulaire sur l'appartement que la communauté [Z]-[K] y avait fait construire et qu'elle a habité de 1991 à 2003,

- constater la destruction des biens meublant ledit appartement et constituant le patrimoine mobilier de l'indivision post communautaire que Mme [Z]-[K] formait avec son mari, à défaut pour celle-ci d'avoir été liquidée,

- condamner solidairement les dames [E] et [I], responsables de la perte du droit réel d'usage et d'habitation grevant l'immeuble sis à [Adresse 27], et de la destruction du patrimoine de la communauté [Z]-[K], à payer aux appelantes la somme de 210.000€ à titre de dommages-intérêts, soit 150.000€ pour la perte du droit réel d'usage et d'habitation, et 50.000€ pour la vandalisation des meubles, outre la somme de 10.000€ au titre de la réparation du préjudice moral,

- condamner solidairement les intimées à payer aux appelantes une somme de

5. 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lefevre Tardy Hongre Boyeldieu .

Intimées, Mme [Y] [K] épouse [E], Mme [B] [K] épouse [M], Mme [L] [K] veuve [O] et Mme [R] [K] épouse [I], aux termes de leurs conclusions en date du 29 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :

-déclarer Mme [X] [Z] irrecevable à user de la qualité de veuve de [N] [K] et voir déclarer irrecevables les conclusions comportant cette fausse qualité,

- débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [X] [Z] et Melle [U] [K] à payer aux intimées la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts en application de l'article 559 du code de procédure civile et celle de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Bommart Minault, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Ne sont remises en cause devant la cour ni la validité du testament du 8 octobre 2003 de [S] [K] ni l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [S] [K].

Le jugement rectificatif du 18 décembre 2009 a substitué à l'indication Mme [X] [Z] 'veuve' [K] celle de [X] [Z] 'divorcée ' [K] en sorte que l'usage de fausse qualité soulevé par les intimées est inopérante, Mme [X] [Z] concluant devant la cour comme étant 'divorcée' [K].

Sur l'existence d'un droit réel d'usage et d'habitation sur l'appartement sis [Adresse 15]

Pour revendiquer un droit réel d'usage et d'habitation sur l'appartement occupé dans le pavillon sis [Adresse 15] , propriété de [S] [K], droit dont aurait été titulaire [N] [K] et l'indivision post-communautaire [Z]-[K] à défaut d'avoir été liquidée, les appelantes font valoir que cet appartement a été construit aux frais des époux [Z]-[K], qu'ils y ont vécu ensemble 9 années et que les soeurs de [S] [K] ont accaparé et détruit ce patrimoine de la communauté dès le décès de [N] [K] .

Il résulte des pièces versées aux débats que si une demande de permis de construire pour surélévation de l'immeuble du [Adresse 15] a été faite le 22 mars 1993 par ' Mr [K] [S] [N] [X] ' (sic), c'est [S] [K] qui a obtenu à son nom le 13 avril 1993 un arrêté de permis de démolir et un arrêté de permis de construire ; que les factures de travaux ont été établies au nom de M et Mme [N] [K], en 1992 et 1993, par [S] [K] lui-même, qui exploitait en nom personnel une entreprise de couverture-plomberie-chauffage-installations sanitaires.

En tout état de cause, s'il est établi que les époux [N] [K]-[X] [Z] ont contracté le 5 mai 1993 un prêt bancaire de 250.000 francs destiné à financer les travaux d'aménagement de la maison sise [Adresse 14], en revanche les éléments suivants contredisent l'existence d'une volonté de la part de [S] [K] d'instituer au profit de son fils un droit d'usage et d'habitation, droit réel immobilier conférant à son bénéficiaire des droits plus importants qu'une jouissance gratuite qui crée une situation de pur fait de caractère précaire.

En effet, à la suite du décès de son fils survenu le [Date décès 11] 2003, aux termes d'un courrier recommandé avec avis de réception du 24 octobre 2003 adressé à Maître [G], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de [N] [K] ouverte le 9 mai 2001, [S] [K] indique :'je logeais gratuitement mon fils dans un appartement de mon pavillon dont je suis entièrement propriétaire. Etant malade et seul, je désire vendre ma maison et avant de débarasser mes dépendances, je vous demande de m'adresser un courrier indiquant que la maison est libre concernant cette liquidation toujours en cours chez vous'.

Par acte notarié du 5 août 2004, c'est [S] [K] qui, demeurant pleinement propriétaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 15] cadastré section AK n°[Cadastre 17], a procédé à sa vente à M. et à Mme [D], laquelle a attesté que l'ensemble de l'habitation était en parfait état .

Contrairement à ce que concluent les appelantes, l'instance ayant abouti à l'ordonnance de référé du 10 novembre 2004 n'a pas été engagée par elles mais sur une assignation qui leur a été délivrée par [S] [K] qui sollicitait l'autorisation de procéder à l'enlèvement des biens mobiliers laissés à son décès par [N] [K] et situés dans les entrepôts de la société Gamblin, garde-meubles.

Dans le cadre de cette instance en référé, au soutien de ses demandes, [S] [K] exposait qu'il est propriétaire d'un bien immobilier occupé par son fils décédé, que le liquidateur judiciaire de ce dernier n'entendait pas revendiquer les meubles laissés dans les lieux et que Melle [U] [K] et sa mère avaient refusé de prendre possession de ces biens.

Dans ses conclusions devant la cour, Mme [X] [Z] fait état à tort d'un droit d'habitation lié à sa qualité de conjoint survivant alors que le divorce des époux [Z]-[K] était définitif à la date du décès de [N] [K].

Doit donc être rejetée la demande en dommages-intérêts formulée par les appelantes pour la perte d'un droit non seulement inexistant mais au sujet duquel rien ne peut être imputé à Mmes [E] et [I] .

Si le pavillon d'habitation acquis par [S] [K] le 9 avril 1990 a pu être revendu par lui en 2004 en trois lots distincts dont deux à usage de logement, il appartient le cas échéant aux appelantes de faire valoir dans le cadre de la succession de [S] [K] la plus-value que les travaux financés par la communauté [Z]-[K] sont susceptibles d'avoir apporté au pavillon initial.

Sur la perte des meubles dépendant de la communauté [Z]-[K]

Melle [U] [K] et Mme [X] [Z] font valoir que l'ordonnance de référé du 10 novembre 2004 a fait partiellement droit à leur demande reconventionnelle tendant à la restitution de l'intégralité des effets de la succession, archives de la communauté incluses, en ordonnant à [S] [K] de leur restituer dans le mois l'ensemble des biens, archives comprises, figurant sur un inventaire dressé le 14 janvier 2004 par la société Gamblin. A l'appui de leur demande en dommages-intérêts, elles soutiennent qu'aucune autorisation de déplacer les meubles ne leur a été demandée ; que lors de leur restitution elles ont constaté que l'intégralité de ces biens, propriété de l'indivision post-communautaire [Z]-[K], a été détruite volontairement, vandalisation des meubles qu'elle impute à Mmes [E] et [I] ; que ces dernières auraient gardé une partie des meubles et effets personnels, notamment les bijoux des appelantes.

Mais, ainsi que l'ont pertinemment retenu les premiers juges, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats :

-que sans réponse du liquidateur judiciaire à sa lettre sus-visée du 24 octobre 2003, c'est [S] [K] qui a fait transférer en garde-meubles les meubles de l'appartement occupé par son fils, ainsi que le démontrent la proposition contractuelle de garde-meubles établie le 14 janvier 2004 par la société Gamblin et l'inventaire établi par elle le même jour, étant relevé que par un courrier du 15 mars 2004, Maître [G], mandataire liquidateur, a finalement indiqué qu'elle ne revendiquait pas les meubles mis en garde-meubles, sauf à ce que [S] [K] conserve les pièces comptables ou documents juridiques pouvant être réclamés dans le cadre d'un contrôle fiscal,

- qu'avant d'introduire l'instance en référé ayant abouti à l'ordonnance du 10 novembre 2004, [S] [K] avait fait adresser, par acte d'huissier du 25 mai 2004, à Melle [U] [K] et à Mme [X] [Z] sommation de se présenter le 09 juin 2004 à 11 heures à l'entrepôt de la société Gamblin afin de procéder à l'enlèvement des biens et meubles se trouvant au [Adresse 15] au jour du décès de [N] [K],

-que par procès-verbal du 9 juin 2004, Maître [W], huissier de justice, a constaté la présence de [S] [K] aux établissements Gamblin, l'absence de Melle [U] [K] et Mme [X] [Z], la présence de quatre caisses de stockage contenant du mobilier sans valeur, le tout en mauvais état général,

-qu'au vu des termes de l' ordonnance de référé sus visée, [S] [K], Melle [U] [K] et Mme [X] [Z] se sont mis d'accord sur la restitution des effets se trouvant en garde-meubles, sans valeur selon la propre argumentation de Melle [U] [K] et Mme [X] [Z] devant le juge des référés,

-qu'un procès-verbal d'huissier du 08 décembre 2004 a constaté, en présence de Mme [X] [Z] et de Melle [U] [K] , la restitution à celles-ci des quatre caisses entreposées chez la société Gamblin, ce procès-verbal mentionnant que les scellés sur les containers sont brisés devant l'huissier,

-qu'aucune réserve n'a été formulée par les appelantes quant à la consistance et à l'état des objets mobiliers restitués lors de leur livraison par la société Gamblin.

-que les deux attestations de [T] [V] et d'[A] [P] (pièces 93 et 94) figurant au dossier des appelantes principales ne contiennent pas l'ensemble des mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile, Mme [T] [V] ayant indiqué par une nouvelle attestation du 25 septembre 2010 'qu'elle n'autorisait pas la production en justice de son attestation du 12 décembre 2004" (laquelle notamment n'indiquait pas qu'elle était établie en vue de sa production en justice et que son auteur avait connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'exposait à des sanctions pénales).

Il convient de relever également qu'au décès de [N] [K], ce dernier était séparé de son épouse depuis février 1998, ainsi qu'il résulte du jugement de divorce, soit plus de 5 années, circonstance qui rend peu vraisemblable qu'il ait conservé les effets personnels de son ex-épouse et par ailleurs que les appelantes ne peuvent valablement soutenir que la communauté [Z]-[K] n'était en rien concernée par la liquidation judiciaire de [N] [K] alors que les biens communs sont saisis collectivement par l'effet d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective tant en vertu des règles de celle-ci qu'en vertu de l'article 1413 du code civil.

En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'est pas établi que Mmes [Y] [E] et [R] [I] aient vandalisé le patrimoine mobilier de la communauté [Z]-[K] .

Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les intimées ne peut être accueillie, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rectifié entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Melle [U] [K] et Mme [X] [Z] divorcée [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Bommart-Minault, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller lors des débats et du délibéré et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/01033
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/01033 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;10.01033 ?
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