La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2011 | FRANCE | N°10/00992

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 08 septembre 2011, 10/00992


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 74B



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 SEPTEMBRE 2011



R.G. N° 10/00992



AFFAIRE :



[M] [R]

...



C/

[H] [D] [O] épouse [F]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2010 par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-09-407









xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





SCP DEBRAY CHEMIN,

Me Claire RICARD



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74B

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2011

R.G. N° 10/00992

AFFAIRE :

[M] [R]

...

C/

[H] [D] [O] épouse [F]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2010 par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-09-407

xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY CHEMIN,

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par la SCP DEBRAY CHEMIN - N° du dossier 10000127

Madame [T] [N] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN - N° du dossier 10000127

représentés par Me Laurent CURT (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANTS

****************

Madame [H] [D] [O] épouse [F]

née le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Claire RICARD - N° du dossier 20100141

Monsieur [A] [X] [F]

né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Claire RICARD - N° du dossier 20100141

représentés par Me Cécile PROMPSAUD (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

M. [A] [F] et Mme [H] [F] ont acquis selon acte authentique enregistré le 24 juin 1969 une maison sise lieudit [Localité 9] à [Localité 14], cadastrée section [Cadastre 8].

Par acte notarié du 10 juin 2002, M.[M] [R] et Mme [T] [N] épouse [R] ont acquis la propriété voisine [Adresse 5].

Se prévalant des dispositions des articles 671, 672, 673 du code civil et exposant qu'il résulte d'un constat d'huissier du 25 septembre 2008 qu'un haie de thuyas se trouvant implantée à 85 centimètres de la limite séparative des deux fonds a 4,05 mètres de hauteur et ce sur une longueur de 20 mètres et que par ailleurs les branches de cette haie débordent de 20 à 30 centimètres sur l'ensemble de la longueur de la haie, par acte d'huissier du 10 septembre 2009, M. [A] [F] et Mme [H] [F] ont assigné M. [M] [R] et Mme [T] [R] aux fins de voir ordonner sous astreinte aux époux [R] qu'ils arrachent ou réduisent à la hauteur de deux mètres leurs plantations et qu'en outre ils élaguent les branches des thuyas situées en surplomb de la propriété des époux [F].

Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal d'instance de Rambouillet a :

- condamné les époux [R] à tailler leur haie de thuyas afin que celle-ci ne dépasse pas les deux mètres de hauteur et ce, sous astreinte de 25€ par jour de retard, trois mois après la signification du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire (arrêtée par ordonnance du Premier président du 20 avril 2010),

- condamné les époux [R] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelants, M. [M] [R] et Mme [T] [R], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 mai 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, poursuivent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- débouter M. [A] [F] et Mme [H] [F] de leurs demandes, fins et conclusions,

- accueillir M. [M] [R] et Mme [T] [R] en leur demande reconventionnelle,

- condamner solidairement M. [A] [F] et Mme [H] [F] à verser aux époux [R] une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts,

- condamner solidairement M. [A] [F] et Mme [H] [F] à verser à M. [M] [R] et Mme [T] [R] la somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux les concernant au profit de la SCP Debray-Chemin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Intimés, M. [A] [F] et Mme [H] [F], aux termes de leur dernières conclusions en date du 12 mai 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour, au visa des articles 671,672 et 673 du code civil, de :

- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,

- rejeter des débats la pièce communiquée n°41 par les époux [R], celle-ci étant illisible pour les époux [F],

à titre principal,

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [R] à tailler leur haie de thuyas afin que celle-ci ne dépasse pas les deux mètres de hauteur,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, dire que M. [M] [R] et Mme [T] [R] devront y procéder sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

subsidiairement,

- condamner M.et Mme [R] à tailler leur haie de thuyas afin que celle-ci ne dépasse pas les deux mètres de hauteur sous astreinte de 50 € passé un délai de 8 jours à compter de la sig nification de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

- débouter M. [M] [R] et Mme [T] [R] de l'ensemble de leurs demandes,

- dire qu'à défaut d'exécution de l'ensemble des mesures ordonnées, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les époux [F] pourront faire procéder auxdites mesures par telle entreprise qu'il leur plaira, aux frais de M. [M] [R] et Mme [T] [R],

- condamner solidairement M. [M] [R] et Mme [T] [R] à payer à M. [A] [F] et Mme [H] [F] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance et à la somme de 2.500€ en cause d'appel,

- condamner solidairement M. [M] [R] et Mme [T] [R] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers seront recouvrés par Me Ricard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'arrachage ou de réduction à deux mètres de hauteur de la haie de thuyas en limite de propriété

Les époux [R] indiquent ne pas revendiquer une prescription trentenaire.

L'article 671 alinéa 1 du code civil édicte :' Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations'.

La règle posée par ce texte a un caractère supplétif et ne trouve application qu'en l'absence de règlements ou d'usages locaux.

Pour soutenir l'absence de règlement ou d'usage particulier et en conséquence la réduction à une hauteur maximale de deux mètres de la haie de thuyas implantée sur le fonds des époux [R] à 85 centimètres de la ligne séparative, les époux [F] se sont prévalus d'un courrier du maire de la commune de [Localité 14] qui leur a été adressé le 26 mai 2009 et qui indique ' qu'il n'existe pas de règlementation propre à la commune de [Localité 14] relative aux haies, que la règle qui s'applique est celle du Code Civil....'.

Les époux [R] opposent l'existence d'un usage constant et reconnu concernant les distances des plantations végétales et ont produit :

-une attestation du 13 novembre 2008 de M.[L], maire de la commune de [Localité 14], certifiant que 'l'usage constant et reconnu dans la commune de [Localité 14] est qu'il n'y a pas de distance minimale imposée pour planter le long des limites voisines',

-un courrier du 14 septembre 2009 émanant du maire de la dite commune qui ne fait que confirmer 'qu'il existe un usage constant et reconnu dans la commune de [Localité 14] concernant les distances de plantations végétales'.

En réponse à un courrier du propre conseil des époux [F] qui lui demandait de bien vouloir lui indiquer ce qu'il en était exactement des distances de plantations (en l'occurrence haies de thuyas) compte tenu des informations 'parfaitement inconciliables et a priori contradictoires entre elles' délivrées aux parties, le maire de [Localité 14] a clairement et sans ambiguité répondu , dans un courrier en date du 5 novembre 2009 et également versé aux débats par les appelants, que 'l'usage reconnu dans la commune de [Localité 14] est qu'il n'y a pas de distance minimale imposée pour planter le long des limites séparatives', en sorte que les articles 671 et 672 ne sont pas applicables en l'espèce.

Subsidiairement, les époux [F] soutiennent que l'implantation et la hauteur des arbres composant la haie litigieuse leur causent un trouble anormal de voisinage, compte tenu de l'ampleur de l'ombre portée dans leur jardin, l'écran créé par sa hauteur et sa densité masquant l'intervention de cambrioleurs.

Mais la commune de [Localité 14] se situant dans la forêt de [Localité 12], les nombreuses photographies versées aux débats, parfaitement lisibles, démontrent que la propriété [F] se trouve dans un environnement forestier d'arbres de très haute futaie, susceptibles à eux seuls d' atténuer l'ensoleillement, et il n'en résulte pas que l'ombre provoquée par la haie litigieuse crée un dommage traduisant un inconvénient excessif de voisinage , étant précisé que la haie litigieuse se trouve sur le côté Est de leur maison et ne les prive d'aucune vue, excepté celle donnant sur la maison voisine des époux [R].

En outre, le risque de cambriolage invoqué par les époux [F] et qu'ils attribuent à l'écran constitué par la haie est plutôt généré par leur occupation épisodique des lieux , amplement établie par les factures EDF et Veolia qu'ils ont produit, sur injonction du conseiller de la mise en état.

Ainsi, au titre de l'électricité, les époux [F] ont consommé entre août 2006 et août 2007 223 Kwh, entre août 2007 et août 2008 268 kWh, entre août 2008 et août 2009 538 kWh alors qu'il résulte des documents produits par les appelants que la consommation d'électricité par habitant en France s'élevait en 2008 à 7.931 kWH, les intimés reconnaissant eux-mêmes n'être présents que trois jours par semaine de mars à octobre.

En l'absence de démonstration d'un dommage générateur d'un trouble anormal de voisinage, les époux [F] doivent être déboutés de leur demande d'arrachage ou de réduction à deux mètres de hauteur de la haie de thuyas et le jugement infirmé de ce chef.

Sur la demande d'élagage de branches de thuyas débordant sur leur propriété

Les époux [F], appelants incidents, reprennent devant la cour, sur le fondement de l'article 673 du code civil, leur demande tendant à l'élagage des branches de la haie venant en surplomb de leur propriété.

Ils se sont fondés sur un constat d'huissier du 25 septembre 2008 constatant que des branches de la haie de thuyas dépassent sur leur fonds d'environ trente centimètres sur l'ensemble de sa longueur, et sur le rapport du 25 novembre 2008 de la société Octale, expert mandaté par l'assureur des époux [F], à la suite d'une réunion d'expertise du 4 novembre 2008.

Or, il résulte des pièces produites par les époux [R] :

-que le 1er octobre 2002, ils ont souscrit un contrat d'entretien de leurs espaces verts avec la société Verespace comprenant notamment la taille des arbustes en haies deux fois par an, puis le 30 août 2005 un contrat de même nature avec la société NST Environnement avec taille de l'ensemble des haies et des arbustes une fois l'an,

-que le 15 septembre 2009, la société NST Environnement a attesté avoir assisté à la réunion d'expertise du 4 novembre 2008, avoir informé les parties présentes que la haie ne survivrait pas à une taille de deux mètres, que M.[F] a accepté à titre unique et exceptionnel un droit d'échelle afin que soient élaguées les branches de cette haie avançant sur son terrain et que cet élagage a été effectuée les 16 et 17 février 2009 en raison des intempéries hivernales.

Les époux [F] se prévalent désormais d'un nouveau constat d'huissier du 31 août 2010 qu'ils ont mandaté pour constater l'état actuel de la haie de thuyas plantée sur le fonds [R] et le débordement de branches de la dite haie sur une distance de 44 centimètres (la cour relève que le constat joint à leur dossier ne comprend pas la page 3).

Mais la cour relève, au vu des pièces régulièrement versées aux débats :

-que précisément la veille de ce constat, par un courrier recommandé avec avis de réception du 30 août 2010, les époux [R] avaient informé les époux [F] que l'entreprise NST Environnement interviendrait le 10 septembre 2010 à partir de 8h 30 'afin d'assurer l'entretien annuel de nos haies' et ont donc demandé aux époux [F] de bien vouloir autoriser ce prestataire à exercer le droit du tour d'échelle dans le cas où des branches dépasseraient sur leur parcelle,

-que par courrier en réponse du 4 septembre 2010, les époux [F] ont répondu qu'ils ouvriraient leur portail à cette entreprise le 10 septembre à partir de 9 heures afin qu'elle procède à la taille des thuyas.

Dans ces conditions, les époux [F] ne peuvent sans mauvaise foi se prévaloir des constatations du 31 août 2010 alors qu'une intervention pour la taille de la haie a eu lieu quelques jours après, soit le 10 septembre.

En outre, les époux [R] concluent que la demande de la taille de la haie est demandée alors que la haie est désormais morte et que depuis la suspension de l'exécution provisoire la haie s'est effondrée en sorte qu'ils ont désormais vue sur le terrain des époux [F].

En effet, sont versés aux débats deux devis de l'entreprise NST Environnement en date des 21 décembre 2010 et 14 mars 2011 pour ' un abattage de la haie de thuyas', broyage de l'ensemble des branches, extraction des souches à la mini-pelle, reprise et évacuation des souches, et plantation de 11 cyprès.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'élagage des époux [F].

Sur la demande en dommages-intérêts formulée par les époux [R]

A l'appui de cette demande, les époux [R] font d'abord état d'un endommagement de leur clôture par la chute d'un arbre des époux [F], de la pose d'un barbelé sur cette même clôture et de la taille 'grossière' d'une de leurs haies en lierres en leur absence .

Il est fait état de ces éléments dans un courrier qu'ils ont adressé aux époux [F] en date du 4 septembre 2008, et un constat d'huissier du 10 octobre 2008, joint à un courrier du 24 octobre 2008 des époux [R] à leur assureur, a constaté des trous importants en partie haute de la haie en lierre , une végétation clairsemée, des espaces où les feuilles de lierre sont marron et des tiges de lierres ne comportant plus de feuilles, des tiges sectionnées, la présence d'un grillage composé de fils barbelés rouillés, la déformation et l'affaissement en partie haute du grillage de clôture.

Toutefois, s'agissant de la taille de la haie de lierres, il résulte du constat d'huissier du 31 août 2010 établi à la demande des époux [F] que les époux [F] ont 'desépaissi' le lierre qui s'accrochait au grillage , que l'ensemble des pieds de lierre provient de la propriété [F],. qu'au dessus du grillage situé en limite de propriété il n'y a pas de fil de fer barbelé.

L'origine de la détérioration du grillage de clôture, causée selon les appelants par la chute d'un arbre coupé par M.[F], n'est pas établie de façon certaine, les époux [F] soutenant qu'elle remonte à la tempête de décembre 1999.

Par ailleurs, même si les époux [F] ne produisent aucune pièce justifiant des conditions dans lesquelles ils entretiennent les espaces verts de leur propriété, les époux [R] ne rapportent pas la preuve du préjudice subi par eux qui résulterait d'un défaut général d'entretien.

Enfin l''exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les époux [R] ne peut être accueillie.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demande d'élagage de branches de thuyas débordant sur leur propriété et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée par les époux [R]

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute les époux [F] de leur demande d'arrachage ou de réduction à deux mètres de hauteur de la haie de thuyas en limite de propriété,

Condamne in solidum M.[A] [F] et Mme [H] [O] épouse [F] à payer aux époux [R] la somme de 4.000 € au titre des frais non compris dans les dépens,

Condamne in solidum M.[A] [F] et Mme [H] [O] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux la concernant, application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Debray-Chemin, Avoués.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller lors des débats et du délibéré et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/00992
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/00992 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;10.00992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award