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07/09/2011 | FRANCE | N°09/00626

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 2011, 09/00626


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 05061

AFFAIRE :

SARL CIARALDI



C/
Pascal X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Commerce
No RG : 09/ 00626



Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie-Estelle TAUDOU
Mr Y...


Copies certifiées conformes délivrées à

:

SARL CIARALDI

Pascal X...




LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :





SARL PRIMEURS PASSIO...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 05061

AFFAIRE :

SARL CIARALDI

C/
Pascal X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Commerce
No RG : 09/ 00626

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie-Estelle TAUDOU
Mr Y...

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL CIARALDI

Pascal X...

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL PRIMEURS PASSION CIARALDI
Impasse Massenet
95100 ARGENTEUIL

représentée par Me Marie-Estelle TAUDOU, avocat au barreau de PARIS

APPPELANTE

****************

Monsieur Pascal X...

...

...

95130 FRANCONVILLE

représenté par M. Jean-Claude Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie Claude CALOT conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL CIARALDI a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 25 octobre 2010, l'appel portant sur la totalité de la décision.
***
M. Pascal X..., né le 13 mai 1955, a été engagé à compter du 21 septembre 1990, sans contrat, coefficient 165, niveau II, en qualité de responsable préparateur de commande par la société CIARALDI, spécialisée dans le commerce de gros de fruits et légumes.

Un avenant en date du 12 décembre 2001 a été conclu précisant que ses horaires à compter du 2 janvier 2002 commencent à 21h du dimanche au jeudi et que la pause casse-croûte sera toujours d'une demi-heure.

Un second avenant était conclu le 1er janvier 2002 prévoyant en sus de sa rémunération fixée à 12, 06 € pour 35 h hebdomadaires, les heures de nuit majorées de 10 % du taux horaire, la prime de non-absence de 46 € et la prime de ligne de 163 € du fait que le travail s'efffectue du dimanche au vendredi de 21h à 4h 30.

Le 16 janvier 2007, la société CIARALDI a été reprise par une nouvelle équipe dirigeante, M. Z... au prix de l'euro symbolique, la société prenant l'appelation PRIMEURS PASSION-CIARALDI.

Une convocation à entretien préalable était notifiée à M. X... par la société le 26 octobre 2009 remise en main propre pour le 3 novembre avec mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat et par lettre du 10 novembre 2006, la société CIARALDI lui notifiait son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture.

M. X... a contesté les faits invoqués lors de son entretien préalable à son licenciement par courrier du 3 novembre en précisant qu'il était attentif sur la qualité des préparations et des produits, qu'il ne manquait pas de commande prise sur répondeur et que les griefs avaient un caractère subjectif.

Il a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 19 novembre 2009.

La société a embauché le 25 novembre 2009 un nouveau salarié en qualité de préparateur de commandes.

M. Pascal X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société comprend plus de 11 salariés. La moyenne de sa rémunération était de 2. 484, 30 € brut.

La C. C applicable est celle du commerce de gros.

M. Pascal X... a saisi le C. P. H le 16 décembre 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

***

Par jugement rendu le 7 octobre 2010, le C. P. H d'Argenteuil (section Commerce) a :
Vu les pièces des parties, en conséquence :
CONDAMNE la SARL CLARALDI, prise en la personne de son représentant légal à verser, Monsieur Pascal X... les sommes suivantes :
-1. 223, 94 € (mille deux cent vingt trois euros et quatre vingt quatorze centimes) au titre des rappels de salaire pour la période de mise à pied.
-122, 39 € (cent vingt deux euros et trente neuf centimes) au titre des congés payés y afférents
-4. 968, 60 € (quatre mille neuf cent soixante huit euros et soixante centimes)
au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
-496, 86 € (quatre cent quatre vingt seize euros et quatre vingt six centimes)
au titre des congés payés y afférents.
-5. 616, 50 € (cinq mille six cent seize euros et cinquante centimes) à titre de rappel de la prime de casse-croûte.
-4. 733, 79 € (quatre mille sept cent trente trois euros et soixante dix neuf centimes) au titre de la perte de la prime de ligne.
-473, 38 € (quatre cent soixante treize euros et trente huit centimes) au titre des congés payés y afférents.
-3. 000, 00 € (trois mille euros) au titre des repos compensateurs.
-11. 040 € (onze mille quarante euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
-14. 905, 80 € (quatorze mille neuf cent cinq euros et quatre vingt centimes) à
titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
FIXE la moyenne des salaires à 2. 484, 30 €.
CONDAMNE la SARL CLARALDI prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Pascal X... la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou une partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé par
le tribunal.
FIXE cette indemnité à six mois, en application des dispositions de l'article L. 1235-2 de Code du Travail.
Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal et fera l'objet de la communication du présent jugement aux organismes concernés.
CONDAMNE la SARL CIARALDI, en la personne de son représentant légal à remettre à Monsieur Pascal X... les bulletins de salaire correspondants aux deux mois de préavis, l'attestation ASSEDIC mentionnant les deux mois de préavis conformément à la décision du Conseil et ce sous astreinte de 50 Euros (cinquante euros) par jour de retard et par document à compter du 15 ème jour de la présente décision et jusqu'à sa parfaite exécution.
ENJOINT en outre à la SARL CIARALDI en la personne de son représentant légal à régulariser la situation de Monsieur Pascal X... auprès des organismes sociaux aux bénéfices desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire.
Le Conseil se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ordonnées sur simple demande de Monsieur Pascal X... conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991.
ORDONNE l'exécution provisoire conformément à l'application des articles 515 et 516 du Code de Procédure Civile.
DIT que les sommes visées par les articles 515 et 516 du Code de procédure civile, hors salaires et accessoires de salaires, seront placées sous séquestre à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, si la partie défenderesse fait appel de la décision.
REJETTE comme inutile ou mal fondées toutes demandes plus ample ou contraire des parties.
DIT que les intérêts légaux sont de droit à compter de la saisine et de leurs demandes respectives au sens des articles 1153 et 1153-1 du Code Civil.
CONDAMNE la SARL CIARALDI en la personne de son représentant légal aux dépens et frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SARL PRIMEURS PASSION CIARALDI (anciennement CIARALDI), appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé dans ses motifs que le licenciement de M. X... ne dissimulait pas un licenciement pour motif économique
-dire et juger que le licenciement de M. Pascal X... pour faute grave a une cause réelle et sérieuse
-débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes
-dire et juger qu'il n'y pas lieu de procéder au remboursement par la société de 6 mois d'indemnités chômage
-le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 € et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Pascal X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de

-confirmer le jugement, sauf à majorer le quantum des dommages-intérêts, soit
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19. 874, 40 €
* préavis : 4. 968, 60 €
* congés payés afférents : 496, 86 €
* indemnité conventionnelle de licenciement : 11. 924, 64 €
* dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris : 3. 000 €
* annulation et remboursement de la période de mise à pied conservatoire du 27 octobre au 13 novembre 2009 : 1. 223, 94 €
* congés payés sur mise à pied conservatoire : 122, 39 €
* prime de ligne : 4. 733, 79 €
* congés payés afférents : 473, 38 €
* indemnité de casse-croûte : 5. 616, 50 €
* article 700 CPC : 800 €
* remise des documents sociaux conformes
* intérêts de droit

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la faute grave

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 10 novembre 2009, la SARL PRIMEURS PASSION CIARALDI a procédé au licenciement pour faute grave de M. Pascal X..., en lui reprochant :

- de préparer un tiers de commandes en moins par rapport à ses collègues dans le cadre de ses fonctions de responsable nuit de préparation de commandes
-des manquements répétés et nombreux sur la période du 28 septembre au 16 octobre 2009 auprès de 11 clients dans le cadre de ses fonctions relatives au traitement des commandes en l'absence de la télévendeuse (non-enregistrement de commandes en informatique, ni préparées ni livrées), à l'origine d'un préjudice financier et commercial pour la société

Considérant que l'appelante soutient que lors de la reprise de la société en janvier 2007, M. X... a émis le souhait de partager son temps de travail entre ses fonctions de responsable nuit des préparations de commandes et celles de télévendeur, qu'à l'automne 2009, la société a découvert que le salarié commettait de graves manquements et erreurs dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, tant relatives à la préparation des commandes que celles relatives au traitement des commandes en l'absence de la télévendeuse, que les griefs sont fondés, que les commerciaux ont dû se mobiliser pour rétablir un lien commercial avec les clients non livrés et mécontents au détriment de la prospection de nouveaux clients, que les attestations des commerciaux corroborent celles établies par les clients, que les agissements du salarié ont mis la société dans une situation dangereuse pour sa réputation et pour ses finances, que la cause de son licenciement n'est pas économique, que la faute grave rendait impossible la poursuite du contrat y compris pendant la période de préavis ;

Que le salarié réplique que la société est en difficulté économique, que la masse salariale a baissé de 17 % entre octobre et décembre 2009, que par décision du tribunal de commerce de Pontoise en date du 15 septembre 2009, la société CIARALDI a été autorisée le 6 octobre 2009 à poursuivre son activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social, que le salarié n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque sur son travail pendant plus de 19 années, que la mise à pied pendant 18 jours est excessive et qu'aucun des griefs allégués n'est établi, qu'il a perçu une prime exceptionnelle de 400 € en juillet 2009 ;

Considérant que les griefs tenant à la mauvaise exécution du travail du salarié, préjudiciable aux intérêts de l'employeur, sont suffisamment établis par les attestations précises et circonstanciées émanant des clients (pièces 19 à 23 de la société appelante), des collègues de travail (pièces 4, 5, 18), des commerciaux (pièce 6 et 7) et sont corroborées par les éléments chiffrés (pièces 17 et 24) mettant en évidence le faible pourcentage de chiffre d'affaires réalisé par M. X... par comparaison à ses collègues de travail et la perte définitive des clients visés dans la lettre du licenciement de M. X... ;

Que la circonstance que la société ait embauché le 25 novembre 2009, suite au licenciement de M. X..., un nouveau salarié en qualité de préparateur de commandes, permet d'écarter l'allégation de M. X... tenant au fait que la société souhaitait réduire ses coûts en personnel ;

Que de même la pièce 14 de la société intimée met en évidence la progression du chiffre d'affaires de la société entre 2008 et 2009 ;

Qu'en conséquence, le licenciement prononcé pour faute grave est justifié ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et alloué diverses indemnités au salarié : rappels de salaire pendant la période de mise à pied et congés payés, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Sur les autres demandes du salarié

* Sur le repos compensateur

Considérant que par application de l'article 3 de la convention collective, il sera alloué au salarié pour perte de 4 jours de repos sur 5 ans, soit 20 jours, la somme de 1. 800 € ;

Que le jugement sera réformé sur le quantum ;

* Sur la prime de casse-crôute

Considérant que par application de l'article 47 de la convention collective, il sera alloué la somme de 5. 616, 50 € au salarié qui n'a pas bénéficié de la fourniture d'un casse-croûte ni d'une indemnité d'un montant égal à une fois et demie le taux minimum garanti ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

* Sur la prime de ligne

Considérant que la société objecte que l'avenant prévoyant une prime de 163 € n'a jamais été appliquée par l'ancienne direction, que le montant de cette prime a été rapidement revue à la baisse, que depuis 2004, elle était de 91 € ;

Mais considérant que le montant de cette prime de ligne ayant été contractuellement fixé à 163 €, il convient de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer la somme de 4. 733, 79 €, outre la somme de 473, 38 € au titre des congés payés, étant rappelé que la tolérance n'est jamais créatrice de droit ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef

-Sur la demande de remise des documents sociaux

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de documents sociaux rectifiés ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité au salarié au titre des frais irrépétibles ;

Qu'en cause d'appel, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de l'une ou l'autre des parties ;

- Sur les conséquences liées à l'infirmation partielle du jugement déféré

Considérant que la société CIARALDI a consigné la somme de 26. 445, 80 € en exécution du jugement déféré auprès de la caisse des dépôts et consignations (Trésor Public de Cergy) le 8 novembre 2010 ;

Qu'au regard des condamnations prononcées au profit du salarié, la caisse des dépôts et consignations (Trésor Public de Cergy) sera tenue de remettre à M. Pascal X... la somme de 13. 123, 67 € et de restituer le surplus de la consignation à la SARL PRIMEURS PASSION CIARALDI, sous réserve des intérêts au taux légal dont sont assorties les créances salariales depuis le 17 décembre 2009 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société CIARALDI à payer à M. X... la somme de 5. 616, 50 € à titre de prime de casse-croûte, celle de 4. 733, 79 € au titre de la perte de la prime de ligne, outre 473, 38 € au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009, fixé la moyenne des salaires à 2. 484, 30 € et celle de 500 € au titre de l'article 700 du CPC

Et statuant à nouveau,

DEBOUTE M. Pascal X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes accessoires liées à la rupture du contrat de travail

CONDAMNE la SARL PRIMEURS PASSION CIARALDI à payer à M. Pascal X... la somme de 1. 800 € à titre de repos compensateur

AUTORISE la caisse des dépôts et consignations (Trésor Public de Cergy) à remettre à M. Pascal X... la somme de 13. 123, 67 € et à restituer le surplus de la consignation de 26. 445, 80 €, à la SARL PRIMEURS PASSION CIARALDI (récépissé no P0017515), sous réserve des intérêts au taux légal dont sont assorties les créances salariales depuis le 17 décembre 2009

DIT n'y avoir lieu à remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées à M. X... en vertu de l'article L 1235-2 du code du travail

Y ajoutant,

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la SARL PRIMEURS PASSION CIARALDI aux entiers dépens de première instance et aux dépens d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00626
Date de la décision : 07/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-07;09.00626 ?
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