La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2011 | FRANCE | N°09/00018

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 2011, 09/00018


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 00226

AFFAIRE :

Didier X...




C/
Me Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. IRISAL
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00018



Copies exécutoires délivrées à :

Me Christel ROSSE

Copies c

ertifiées conformes délivrées à :

Didier X...


Me Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. IRISAL, UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST



Monsieur Didier X...


...

78120 RAM...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 00226

AFFAIRE :

Didier X...

C/
Me Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. IRISAL
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00018

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christel ROSSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Didier X...

Me Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. IRISAL, UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

Monsieur Didier X...

...

78120 RAMBOUILLET

représenté par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT
****************

Me Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. IRISAL

...

95300 PONTOISE
non comparant

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 rue victor hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEMonsieur Didier X... avait été engagé en qualité de responsable commercial, statut VRP par la société VERSPECTIVE, suivant contrat à durée indéterminée en date du 8 mars 2004 avec effet immédiat, la Convention Collective interprofessionnelle des VRP régissant la relation de travail.

Le 1er juin 2005 son contrat de travail était transféré à la société IRISAL ;

Par avenant du 14 septembre 2005 la partie variable de sa rémunération était fixée comme suit : " Un taux de commissionnement de 5 % à partir de 10. 000 € de chiffre d'affaires, une prime mensuelle sur l'objectif d'un montant de 3 % de l'objectif.

Une prime mensuelle de dépassement d'au moins 10 % de l'objectif du mois d'un montant de 1 % ".

Le 27 février 2006 par lettre recommandée et remise en main propre Monsieur Didier X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur dans les termes suivants :

" Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à dater de la présente à vos tords exclusifs, pour les faits suivants :

- humiliation, insulte régulière de la part de votre fils Michaël, Directeur Commercial lors des réunions hebdomadaires envers moi-même ainsi que mes collègues de travail, de nous obliger à verser dans une dite tirelire des sommes d'argent lorsqu'il constate des erreurs sur les suivis d'activités, ainsi que sur les configurations de pose et les dossiers de financement,

- ragots perpétuels sur la vie privée et dans le travail envers l'ensemble du personnel de la part de la D. G. A. votre épouse (" le directeur technique pue ", " la secrétaire est grosse et ne mérite pas son mari ")

- abus et exploitation des heures de travail, obligations de faire des heures supplémentaires non rémunérées soirées et week-ends,

- non règlement de mes frais de péage, depuis le mois d'août 2005 alors que tous les autres salariés en bénéficient, ainsi que de mes frais de stationnement,

- d'avoir volontairement décalé mes ventes de fin d'année dans le but de ne pas me verser ma prime sur objectif annuelle et mensuelle,

- d'avoir modifié en client Grand Compte certains de mes prospects attribués afin de me commissionner que sur la moitié du chiffre d'affaires réalisé,

- non respect de la catégorie de véhicule lors du changement de celui-ci

Dans l'attente de percevoir mon salaire avec ses commissions pour le mois de février 2006 pour un chiffre d'affaire réalisé d'environ 45318 €, l'indemnité de clientèle ainsi que mon solde de tout compte. "

Son solde de tous comptes était établi le 17 mars 2006.

La société IRISAL devait faire l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE le 23 mars 2009.

C'est dans ces circonstances que Monsieur Didier X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET par acte du 27 janvier 2009 aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts pour rupture abusive et le paiement de commissions à hauteur de 2. 265 € brut, une indemnité de clientèle de 13. 475, 85 € une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents.

Par jugement contradictoirement prononcé le 6 novembre 2009 le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET a considéré que la rupture litigieuse était une démission et a débouté Monsieur Didier X... de l'ensemble de ses demandes.

Ce dernier a régulièrement relevé appel.

Par conclusions déposées au Greffe de la Cour et soutenues oralement à l'audience, l'appelant a formulé les demandes suivantes :

- infirmer le jugement déféré,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date à laquelle le contrat de travail a été définitivement rompu soit le 27 février 2006,

- voir fixer au passif de la société IRISAL les sommes suivantes :

* 6. 913, 75 € au titre de rappel de commissions

* 691, 37 € au titre de congés payés y afférents

* 13. 475, 85 € au titre d'indemnité clientèle

* 259, 65 € au titre des heures supplémentaires

* 25, 96 € au titre de congés payés y afférents

* 10. 800 € au titre de travail dissimulé (6 mois de salaires base fixe)

* 5. 738, 60 € au titre de préavis

* 573, 86 € au titre de congés payés y afférents

* 3. 940, 20 € au titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

* 19. 700, 94 € au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

-dire et juger que les sommes seront opposables aux AGS CGEA,

- condamner Maître Y... es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL IRISAL à délivrer à Monsieur Didier X... les bulletins de paie conformes et attestation ASSEDIC à la décision à intervenir.

Le mandataire liquidateur de la société IRISAL, Maître Y..., s'est excusé par lettre du 11 février 2001, de son absence devant la Cour en raison de l'impécuniosité du dossier.

L'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a fait conclure par écrit et soutenir à l'audience la confirmation du jugement déféré et subsidiairement la fixation de l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 3. 600 € et la réduction des indemnités sollicités à de plus justes proportions.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'en droit lorsque un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette dernière produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits allégués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;

Que c'est au salarié exclusivement qu'il incombe de rapporter la preuve de la réalité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur ;

Considérant que dans le cas présent, Monsieur Didier X... a invoqué au soutien de sa prise d'acte les faits ci-avant rapportés ; que les deux premières séries de grief tenant à des humiliations et ragots perpertuels de sa vie privée, le salarié n'a produit aucune pièce de nature à étayer ses demandes ; que d'ailleurs devant la Cour ces griefs ne semblent plus réellement soutenus ;

Qu'il paraît en effet limiter ses demandes au non paiement des heures supplémentaires et au non paiement des commissions ;

Que, selon lui, ces manquements suffisent à qualifier la rupture litigieuse de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à entraîner le paiement de l'indemnité de clientèle contractuellement prévue et les différentes indemnités de droit qui en résulte ;

Considérant sur les heures supplémentaires que Monsieur Didier X... prétend avoir effectué des heures supplémentaires du 5 novembre 2005 au 27 février 2006, qu'il a produit à l'appui de sa demande une note de service en date du 16 février 2006 se référant à une note antérieure en date du 5 novembre 2005 précisant : " les sessions de Phoning du lundi soir débutent à 18 heures et sont obligatoires. Ces sessions permettent de relancer nos contacts et clients et, cas échéant de créer des nouveaux prospects dans le but unique d'augmenter notre C. A. ; que l'employeur n'a apporté aucun élément de nature à rapporter la preuve que Monsieur Didier X... n'a pas effectué ces session de phoning et qu'une quelconque réorganisation du travail a été effectué ;

Qu'il sera dès lors fait droit à la demande du salarié de paiement des heures supplémentaires qu'il a effectué à hauteur de 269, 65 € outre les congés payés y afférents de 26, 96 € ;

Considérant sur le paiement des commissions qu'il apparaît au vu du décompte produit par le salarié que celui-ci n'a pas été rempli de ses droits conformément à son contrat de travail, que l'employeur n'a produit aucune pièce de nature à établir que le solde sollicité a bien été acquitté où ne serait pas dû ;

Qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de Monsieur Didier X... et de lui allouer à ce titre la somme de 6. 913 € outre les congés payés y afférents ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que la rupture litigieuse produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que Monsieur Didier X... est dès lors en droit de prétendre à une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail ; qu'ayant toutefois moins de deux ans d'ancienneté il doit rapporter la preuve d'un préjudice conformément aux dispositions de l'article 1235-5 du Code du travail ;

Qu'à cet égard Monsieur Didier X... ne justifie pas de sa situation actuelle, de la recherche active d'un emploi, qu'aucun élément probant permet d'établir un préjudice ; qu'il sera débouté de cette demande ;

Considérant que le salarié est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, que compte tenu de la moyenne de la base de rémunération fixe, 1. 800 € outre la moyenne des commissions il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 5. 738, 60 € outre les congés payés y afférents de 573, 86 € ;

Qu'il y a lieu de faire droit en outre à sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure à hauteur de 1. 800 € ;

Considérant qu'il sera débouté en revanche de sa demande d'indemnité de clientèle ;

Qu'en effet Monsieur Didier X... avait peu d'ancienneté dans l'entreprise et ne justifie pas d'un développement en nombre de la clientèle, ni d'un préjudice résultant de la perte partielle de la clientèle antérieurement démarchée ; ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé dans la mesure où il n'est pas établi que l'employeur a de manière intentionnelle dissimulé les heures supplémentaires effectuées ;

Considérant que l'AGS ne garantie pas les créances tirées de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu en l'espèce à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Monsieur Didier X...,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Didier X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de ce dernier au passif de la société SARL IRISAL représentée par Maître Y..., mandataire liquidateur, aux somme suivantes :

-269, 65 € au titre des heures supplémentaires effectuées,

-26, 96 € au titre des congés payés y afférents,

-6. 913, 75 € au titre des commissions dues,

-691, 37 € au titre des congés payés y afférents,

-5. 738, 60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-573, 86 € au titre des congés payés y afférents,

-1. 800 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

Déboute Monsieur Didier X... de toutes ses autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que le CGEA ILE DE FRANCE EST en sa qualité de représentant de l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du travail, et compte tenu du plafond applicable,

Dit en outre que cette avance ne sera exécutée que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00018
Date de la décision : 07/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-07;09.00018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award