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07/09/2011 | FRANCE | N°08/02910

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 2011, 08/02910


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03553

AFFAIRE :

S. A. SIN ET STES



C/

X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 02910



Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphane BEURTHERET

Copies certifiées conformes délivrées à :



S. A. SIN ET STES


X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03553

AFFAIRE :

S. A. SIN ET STES

C/

X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 02910

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphane BEURTHERET

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. SIN ET STES

X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S SIN ET STES
Agence Ile de France Ouest
162 Boulevard de Verdun Energy IV
92400 COURBEVOIE

représentée par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur X...

C/ o Mr Y... Aziz

...

75014 PARIS

ayant pour conseil M. Gérard Z... (Délégué syndical ouvrier)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

La Société SIN & & STES a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 5 juillet 2010, l'appel portant sur la totalité de la décision.

FAITS
M. X..., né le 11 février 1974, de nationalité marocaine, a été engagé du 1er juillet 2002 au 29 juillet 2002, par CDD en qualité d'agent de propreté, niveau 1, par la société SIN & STES.

Un second CDD a été régularisé le 8 octobre 2002 à temps partiel sans terme précis pour pallier l'absence d'un salarié malade.

A compter du 28 février 2003, le salarié a été engagé par la société suivant CDI à temps plein en qualité d'agent de service et occupait en dernier lieu le poste de chef d'équipe niveau 1 (qualification CE1).

Le 28 août 2007, la société remettait à son salarié une mise en garde pour non-respect des horaires.

Un nouveau courrier lui était adressé le 1er avril 2008.

Une convocation lui était adressée le 14 avril 2008 et le 30 avril suivant, il recevait une lettre de recadrage.

Une convocation à entretien préalable lui était notifiée par la société le 13 août 2008 pour le 26 août 2008 avec mise à pied à titre conservatoire à compter du 18 août 2008 et par lettre du 25 septembre 2008, la société SIN & STES lui notifiait son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture.

M. X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société comprend plus de 10 salariés. La moyenne de sa rémunération était de 1. 554, 78 € brut.

La C. C applicable est celle des entreprises de propreté (no 3173).

M. X... a saisi le C. P. H le 7 octobre 2008 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

***

Par jugement rendu le 14 juin 2010, le C. P. H de Nanterre (section Commerce) a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamné la société SIN & STES à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 15. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3. 109, 56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 310, 95 € au titre des congés payés afférents
* 1. 880, 22 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive d'attestation Assedic
* 1. 200 € au titre de l'article 700 du CPC
-ordonné à l'employeur la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à dater du 10ème jour suivant la mise à disposition du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte
-avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil
-la capitalisation des intérêts échus
-prononcé l'exécution provisoire
-débouté M. X... du surplus de ses demandes
-mis les éventuels dépens à la charge de la société SIN & STES

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société SIN & STES, appelante aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- statuer ce que de droit sur la qualification du licenciement de M. X... ainsi que sur les demandes salariales et indemnitaires qui en sont le corollaire, mais s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, ne pas lui allouer une somme supérieure à 9. 328, 68 € représentant six mois de salaire
-dans cette hypothèse,
- condamner M. X... à rembourser à la société la somme de 5. 671, 32 € (15. 000-9. 328, 68)
- réformer le jugement pour le surplus
-débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour " accusations graves et calomnieuses à connotation religieuse sur un salarié "
- débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rétention abusive d'attestation Assedic et le condamner au remboursement de la somme de 10. 000 perçue à ce titre en exécution du jugement
-le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 € ainsi qu'aux entiers dépens

Par courrier daté du 31 mai 2011 adressé par fax à 21h 29, M. Gérard Z..., défenseur syndical, a sollicité un renvoi du fait que son client serait actuellement sur le territoire marocain.

Par courrier daté du 1er juin 2011 adressé par fax à 8h46, le conseil de la société SIN & STES a déclaré s'opposer à la demande de renvoi qu'il qualifie de dilatoire et précisé qu'il se présenterait à l'audience du 1er juin 2011 à 14h.

M. X..., intimé, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 1er juin 2011.

L'arrêt rendu sera donc réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la faute grave

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 25 septembre 2008, la société SIN & STES a procédé au licenciement de M. X... pour faute grave pour manquements répétés à ses fonctions, en lui reprochant :

- de rester le matin dans le local à téléphoner au lieu d'effectuer son travail
-son absence injustifiée le 7 juin 2008
- la non-remise des produits, blouses et t-shirts aux collègues
-sa présentation peu adapté à ses fonctions de responsable de site (non rasé) alors qu'il est en contact avec le client
-contrôles du matin pas toujours effectués

Considérant que l'appelante soutient que l'affaire a été plaidée devant le conseil en violation du principe du contradictoire, que le jugement a été exécuté totalement le 16 juillet 2010, que le salarié ne justifie d'aucun préjudice, que le grief de discrimination religieuse n'est pas établi ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié le licenciement pour faute grave de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur les demandes indemnitaires du salarié liées à la rupture du contrat de travail

Considérant que le jugement sera confirmé au titre des indemnités de rupture allouées (indemnité de préavis, congés payés, indemnité de licenciement), outre l'indemnité au titre des frais irrépétibles ;

* Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que faute de pièce de nature à justifier le préjudice subi au sens de l'article L 1235-3 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réduite à la somme de 9. 328, 68 € représentant six mois de salaire et le jugement déféré sera réformé sur le quantum ;

* Sur la demande de dommages-intérêts pour rétention abusive d'attestation Assedic

Considérant que l'appelant fait valoir que le salarié a attendu l'audience du B. C du C. P. H de Nanterre le 22 janvier 2009 pour solliciter la remise de son attestation Assedic, que la société, suite à l'audience du B. C, a adressé ce document faisant mention du licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 22 janvier 2009 réceptionné le 24 janvier suivant par le salarié, alors que celui-ci a formé une demande pour rétention abusive le 22 mars 2010 le jour de l'audience du B. J ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 1234-9 du code du travail, que l'employeur délivre au salarié au moment de rupture du contrat de travail, l'attestation Assedic lui permettant de percevoir des prestations d'allocations chômage ;

Que la lettre de licenciement du 25 septembre 2008 précise au salarié que la société lui fera parvenir son solde de tout compte, son attestation Assedic et son certificat de travail ;

Considérant que la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié en date du 7 octobre 2008 contient notamment la demande de remise de l'attestation Assedic ;

Que la demande en justice vaut mise en demeure ;

Que l'employeur a adressé l'attestation Assedic, immédiatemment après le B. C par courrier recommandé du 22 janvier 2009 réceptionné le 24 janvier suivant par le salarié, alors que le licenciement avait été prononcé le 25 septembre 2008, soit 4 mois auparavant ;

Que la non-remise au salarié des documents Assedic lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé ;

Que ce retard de 4 mois sera réparé par l'allocation de la somme de 5. 000 € ;

Quele jugement sera réformé du chef du quantum alloué à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive d'attestation Assedic ;

- Sur la demande de dommages-intérêts pour " accusations graves et calomnieuses à connotation religieuse sur un salarié "

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande de l'employeur au titre des frais irrépétibles ;

- Sur les conséquences liées à l'infirmation partielle du jugement déféré

Considérant qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt partiellement infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution ;

Considérant que M. X... sera condamné à rembourser à la société la somme de 5. 671, 32 € au titre du trop perçu du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15. 000 €-9. 328, 68 €) et celle de 5. 000 € au titre du trop perçu du chef de l'indemnité pour rétention abusive d'attestation Assedic, soit au total, la somme de 10. 671, 32 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum alloué au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rétention abusive d'attestation Assedic

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE la société SIN & STES à payer à M. X... la somme de 9. 328, 68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive d'attestation Assedic

Y ajoutant,

DIT que le présent arrêt partiellement infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution

CONDAMNE M. X... à rembourser à la société SIN & STES la somme de 10. 671, 32 € à titre de trop perçu

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la société SIN & STES aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIERLe PRESIDNT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/02910
Date de la décision : 07/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-07;08.02910 ?
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